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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 118/05 
 
Arrêt du 9 mai 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
R.________, 1959, recourante, 
 
contre 
 
O.________, représenté par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 3 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissout par le divorce le mariage par O.________, né le 2 mars 1957, et R.________, née P.________ le 9 décembre 1959. Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle que O.________ et R.________ avaient accumulés pendant le mariage (chiffre 14 du dispositif). Il a transmis copie de son jugement à l'autorité compétente pour déterminer le montant qui devait être attribué à chacun des époux à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC (chiffre 15 du dispositif). En ce qui concerne ces points du jugement, celui-ci est entré en force le 2 février 2005. 
B. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, compétent pour statuer sur le partage, a procédé à diverses mesures d'instruction. 
C'est ainsi que la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) a attesté que la prestation de sortie de l'ex-épouse s'élevait à 90'941 fr. 50 au 28 février 2005. Par ailleurs, la Fondation de libre passage de l'UBS SA a indiqué que l'ex-épouse disposait auprès d'elle d'un avoir accumulé durant le mariage de 22'984 fr. En ce qui concerne O.________, la Bâloise assurances a fait état d'une prestation de sortie acquise durant le mariage de 92'642 fr. La CIA a fait état d'une prestation de sortie de l'ex-époux acquise durant le mariage de 14'821 fr. 90. 
Aussi bien le Tribunal a-t-il constaté que la prestation acquise pendant le mariage par O.________ était de 107'493 fr. 90 (recte : 107'463 fr. 90 = 92'642 fr. + 14'821 fr. 90), tandis que celle acquise par R.________ était de 113'925 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance. Par conséquent, R.________ devait verser à son ex-mari le montant de 3'230 fr. 80. 
 
Par jugement du 3 octobre 2005, le tribunal a donc invité la CIA à transférer du compte de R.________ la somme de 3'230 fr. 80 sur le compte de O.________ auprès de la même institution de prévoyance. En outre, il a invité la CIA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires dès le 2 février 2005 jusqu'au moment du transfert. 
C. 
R.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle demande que le calcul du partage soit réalisé en tenant compte, également, des cotisations versées lors des activités de son ex-mari au service du conservatoire M.________, de septembre 1996 à fin août 2001. Elle conclut, dès lors, à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul. 
 
Invitée à se déterminer, la CIA renonce à prendre position, dans la mesure où elle considère que le litige ne la concerne pas. O.________, de son côté, s'en remet à justice. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de l'affaire au tribunal des assurances pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP). 
Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage des intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). 
2. 
Il ressort des pièces que les deux époux ont été pendant un temps affiliés à la Fondation de prévoyance du conservatoire M.________ (ci-après : la fondation du conservatoire M._________). A partir du 1er janvier 2003, la gestion de la fondation du conservatoire M._________ a été reprise par Swisscanto Prévoyance SA (ci-après : Swisscanto). 
R.________ a été affiliée à la fondation du conservatoire M._________ du 1er septembre 1990 au 31 décembre 2003. Swisscanto a versé le 11 avril 2005 une prestation de libre passage en faveur de R.________ de 23'090 fr. 95 à la Fondation de libre passage de l'UBS. Selon cette Fondation de libre passage, l'épargne accumulée durant le mariage, calculée conformément à l'art. 22a LFLP, était de 22'984 fr. Ce montant a été pris en compte dans le calcul du partage. Ce point n'est pas en discussion. 
Il appert d'autre part que le mari était affilié à la fondation du conservatoire M._________ du 1er septembre 1996 au 31 août 2001 (soit une période antérieure à la reprise par Swisscanto de la gestion de la fondation du conservatoire M._________). Dans une lettre du 20 septembre 2005 au Tribunal cantonal des assurances, Swisscanto a indiqué que la fondation du conservatoire M._________ n'était pas en mesure de fournir les informations comptables de l'année 2001. L'autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève était au courant de cette situation. Elle a chargé Swisscanto d'établir un rapport sur le contrôle des prestations de libre passage payées ou à payer de 1990 à 2003. Le rapport a été remis à l'autorité de surveillance le 25 mai 2005. Toujours selon cette lettre, les données concernant O.________ sont pratiquement inexistantes. Swisscanto n'est pas en mesure de confirmer qu'une prestation de libre passage a effectivement été versée au moment de la sortie de l'intéressé le 31 août 2001. Cependant, cette prestation de libre passage ne faisait pas partie des nombreuses prestations de libre passage en suspens figurant dans la comptabilité de la fondation du conservatoire M._________ reprise au 1er janvier 2003. Par expérience pour d'autres cas, ce dernier point laissait supposer que la prestation de libre passage de O.________ a bien été transférée, soit à sa nouvelle institution de prévoyance, soit sur un compte ou police de libre passage. Finalement, Swisscanto n'a pu confirmer que les dates d'affiliation (1er septembre 1996) et de sortie (31 août 2001) de l'intéressé. 
3. 
Il résulte de cette lettre qu'il existe de sérieux indices que l'ex-mari a bénéficié d'une prestation de libre passage de la fondation du conservatoire M._________, qui n'a pas été prise en compte dans le calcul du partage selon l'art. 122 CC. Malgré cela, les premiers juges n'ont procédé à aucune mesure d'instruction à ce sujet. Aucune recherche n'a été faite auprès de la fondation du conservatoire M._________, voire auprès du conservatoire M.________ qui employait à l'époque O.________. Ce dernier n'a même pas été interrogé à ce sujet par les premiers juges. Dans sa réponse au recours de droit administratif, il n'a pas pris la peine de se déterminer sur les allégués de la recourante. 
4. 
En l'état, il n'est donc pas possible de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle prestation de sortie dont aurait bénéficié l'intimé. Il n'est ainsi pas possible d'infirmer ou de confirmer le partage opéré par les premiers juges. Il convient, dans ces conditions, de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève du 3 octobre 2005 est annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, à Swisscanto Prevoyance SA, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: