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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_94/2008 
 
Arrêt du 9 mai 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Claire Charton, avocate, 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ se trouve en détention préventive depuis le 8 mars 2008, sous l'inculpation de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, voies de fait, injures et contrainte. Le 7 mars 2008, au cours d'une dispute avec son ex-épouse B.________, le prévenu, sous l'influence de l'alcool, l'avait giflée à plusieurs reprises en la tenant par les cheveux; il lui avait ensuite serré le cou, ne relâchant son étreinte qu'après avoir constaté que la victime ne pouvait plus respirer et était sur le point de s'évanouir; il l'avait encore retenue en lui mettant la main devant la bouche lorsqu'elle avait tenté d'appeler de l'aide. 
Le 11 mars 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une demande de mise en liberté, en raison du risque de récidive. Le 14 mars 2008, il a ordonné la libération du prévenu: la vie de la victime avait potentiellement été mise en danger, mais l'élément subjectif pour une tentative de meurtre faisait défaut. Le prévenu et la victime avaient divorcé en raison de violences physiques liées à la consommation d'alcool de l'inculpé; ils ne vivaient plus ensemble et on pouvait raisonnablement penser que la détention subie avait fait réfléchir le prévenu sur la portée de ses actes; le risque de récidive n'était plus avéré. 
 
B. 
Par arrêt du 3 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a admis un recours formé par le Ministère public, et ordonné le maintien en détention préventive. Le prévenu connaissait des problèmes d'alcool depuis de nombreuses années; il admettait devenir violent après avoir bu. Il était donc nécessaire de prévoir une prise en charge avant toute mise en liberté. 
 
C. 
A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public et B.________ concluent au rejet du recours. Le recourant a pu se déterminer à nouveau. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt relatif au maintien en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il précise avoir déjà pris contact avec des organismes spécialisés dans le traitement des problèmes liés à l'alcool, de sorte qu'une prise en charge pourrait intervenir à bref délai. Il relève que lors d'excès d'alcool, il ne serait devenu agressif qu'à l'encontre de son ex-épouse, laquelle n'avait rien fait pour apaiser la situation. Depuis 2003, il n'y avait plus eu d'altercation, de sorte que le pronostic ne pourrait être considéré comme très défavorable. Du point de vue de la proportionnalité, il suffirait de lui interdire d'approcher son ex-épouse et d'exiger un traitement ambulatoire, auquel il a déjà consenti. 
 
2.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins exigeante dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités). 
 
2.2 En l'occurrence, les faits reprochés au recourant sont graves, puisqu'ils mettent notamment en jeu la vie d'autrui. Le recourant n'exclut pas qu'en cas de consommation d'alcool, il puisse à nouveau se montrer violent à l'égard de son ex-épouse notamment. Il ne conteste pas non plus que seul un suivi thérapeutique est propre à prévenir tout risque de récidive. On ne saurait exclure que le recourant ne s'en prenne à des tiers s'il devait - comme il le préconise - se voir interdire de rencontrer son ex-épouse. 
Dans ces conditions, il apparaît qu'une libération ne peut être envisagée sans savoir préalablement quel suivi sera effectivement mis en place afin de réduire au maximum le risque de récidive, et cela avant toute mise en liberté. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le suivi exigé par la cour cantonale devrait pouvoir être mis en place à brève échéance puisque le recourant lui-même a déjà entrepris des démarches dans ce sens. Ainsi motivé, l'arrêt attaqué ne viole pas la liberté personnelle. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 LTF), mais pas de l'indemnité de dépens allouée à l'intimée B.________ (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimée B.________, à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 mai 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz