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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_89/2008 /rod 
 
Arrêt du 9 mai 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Ferrari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Luc Argand, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Courte peine privative de liberté ferme (art. 41 CP); violation de la LCR, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 17 décembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 4 avril 2007, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation, a reconnu X.________ coupable d'avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR). 
 
Appliquant l'ancien droit, il a condamné X.________ à une amende de 1'000 fr. et à un mois de peine privative de liberté. Il a mis en outre les frais de procédure, s'élevant à 280 fr., à sa charge. 
 
B. 
Statuant le 17 décembre 2007 à la suite d'un appel formé par le condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a, en conformité avec l'ancien droit, remplacé la peine privative de liberté d'un mois par une peine d'emprisonnement d'un mois, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de police pour le surplus. 
 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire ou à un travail d'intérêt général; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
 
D. 
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement cantonal alors que la Cour de justice ne s'est pas déterminée. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 39 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
2. 
2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'article 41 CP ainsi que d'avoir, à tort, appliqué l'ancien droit. A ses yeux, le nouveau droit qui permet le prononcé d'une peine pécuniaire à l'exclusion d'une peine privative de liberté constitue le droit le plus favorable. 
 
2.2 Aux termes de l'art. 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1; principe de la non-rétroactivité). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2; lex mitior). 
 
Déterminer le régime le plus favorable procède d'une comparaison concrète de la situation de l'auteur selon qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 126 IV 5 consid. 2c p. 8; 119 IV 145 consid. 2c p. 151; 114 IV 81 consid. 3b p. 82). On examine, dans la règle, en premier lieu les conditions légales de l'infraction. Lorsque le comportement est punissable en vertu de l'ancien comme du nouveau droit, il y a lieu de comparer les deux régimes pris dans leur ensemble. L'importance de la peine maximale encourue joue un rôle décisif mais il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles applicables, notamment celles relatives à la prescription et au droit de porter plainte (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 151; 114 IV 81 consid. 3b p. 82). 
 
2.3 Dans un arrêt de principe, la Cour de céans a procédé à une revue des sanctions prévues par l'ancien et le nouveau droit selon leur genre, de façon à déterminer le régime le plus favorable (arrêt du 15 février 2008 destiné à la publication aux ATF 134 IV xxx, 6B_109/2007). S'agissant de la peine pécuniaire et l'amende, elle a considéré ce qui suit (consid. 5.2.4 de l'arrêt précité): 
 
Ces deux peines sont en principe équivalentes. L'une et l'autre atteignent l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine pécuniaire peut être assortie du sursis total ou partiel. 
 
Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis, il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois, lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42 CP), elle apparaît la plus douce parce que cette sanction porte moins d'effets. En principe, cela vaut aussi indépendamment du fait que le montant de la peine pécuniaire est supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine la plus clémente (cf. Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches: Fragen des Uebergangsrechts, PJA 2006, p. 1474). Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l'exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43 CP), ce qui n'était pas possible sous l'ancien droit, la peine pécuniaire assortie d'un sursis partiel est encore la peine la plus douce pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l'amende. 
 
2.4 Les faits reprochés ont été commis en 2005. La cour cantonale a statué sur appel postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions générales du Code pénal. Elle a examiné à juste titre la question de l'application de la loi pénale dans le temps. La cour cantonale a comparé la sanction prononcée par le tribunal de première instance en application de l'ancien droit (un mois d'emprisonnement et 1000 fr. d'amende) avec celle qui serait ordonnée en application du nouveau droit. Selon elle, l'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR nouveau exige le cumul de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire. Et dès lors que la peine privative de liberté d'un mois (nouveau droit) est équivalente à une peine d'emprisonnement d'un mois (ancien droit), elle a comparé les sanctions pécuniaires. Estimant que le montant de la peine pécuniaire serait de 5400 fr. minimum (30 jours à 180 fr.), elle en a conclu que le nouveau droit n'était pas plus favorable que l'ancien droit (amende de 1000 fr.) En conséquence, elle a appliqué l'ancien droit en conformité avec le principe de la non-retroactivité de la loi pénale. 
 
2.5 Au vu de le jurisprudence exposée ci-dessus, le résultat de la comparaison effectuée par les juges cantonaux entre la peine pécuniaire et l'amende est conforme au droit fédéral et, partant, conduit en principe à l'application de la loi ancienne comme lex mitior. 
 
Reste cependant à examiner si les premiers juges pouvaient limiter leur examen à une comparaison des seules peines patrimoniales. 
2.6 
2.6.1 Le recourant a conduit un véhicule automobile en sachant que celui-ci n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Selon l'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR nouveau, qui réprime le cas grave, l'auteur de cette infraction sera « puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire ». 
 
Cette disposition doit être appliquée de manière conforme à l'art. 41 CP. Une peine privative de liberté de moins de six mois ne saurait être prononcée que si les conditions de l'art. 41 CP sont réalisées. Si les conditions du nouvel art. 41 CP ne sont pas réunies, le juge ne pourra pas ordonner une peine privative de liberté de moins de six mois. Il ne pourra prononcer qu'une peine pécuniaire, le cumul avec une peine privative de liberté n'étant pas imposé dans ce cas. L'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR prévoit en effet alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire et n'impose le cumul, contrairement à l'opinion des juges cantonaux, qu'en cas de peine privative de liberté. 
2.6.2 Se pose dès lors la question du choix du type de la sanction (peine privative de liberté, peine pécuniaire ou travail d'intérêt général), problématique que le Tribunal fédéral a examiné dans un arrêt du 17 mars 2008, destiné à la publication aux ATF (affaire 6B_341/2007 consid. 4.2). Il en ressort en bref ce qui suit pour ce qui concerne le cas d'espèce. 
 
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (arrêt 6B_109/2007 du 17 mars 2008 consid. 4.1 destiné à la publication et les ouvrages cités). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénale en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, destiné à la publication, consid. 4.3 et les réf.). 
2.6.3 En l'espèce, les conditions de l'art. 41 CP pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas réalisées, dans la mesure où une peine pécuniaire est exécutable. Preuve en est que la cour cantonale a admis que, selon le nouveau droit, il faudrait prononcer une peine pécuniaire dont elle fixe le montant au minimum à 5400 fr. Il s'ensuit que l'application du nouveau droit devrait conduire au prononcé d'une peine pécuniaire, à l'exclusion de toute peine privative de liberté. Pour le surplus et à la place d'une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende, le juge pourrait aussi ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général (art. 37 CP). 
 
 
 
Il s'ensuit que les termes véritables de la comparaison sont, d'une part, un mois d'emprisonnement et une amende de 1000 fr. (ancien droit) et, d'autre part, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général (nouveau droit). Or, ainsi que l'a jugé la Cour de céans dans un arrêt de principe, une peine pécuniaire sera toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle. De même, le travail d'intérêt général sera moins sévère qu'une peine privative de liberté et que l'amende selon l'ancien droit, dès lors que son prononcé nécessite l'accord de l'auteur (consid. 5 de l'arrêt du 15 février 2008 destiné à la publication aux ATF 134 IV xxx, 6B_109/2007). Comme le droit nouveau est plus favorable au recourant que l'ancien droit, il doit en conséquence s'appliquer. Le recours doit donc être admis. 
 
L'arrêt attaqué qui viole sur ce point le droit fédéral sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe une peine selon le nouveau droit. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de dépens de 3000 francs. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 9 mai 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Kistler Vianin