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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_186/2018  
 
 
Arrêt du 9 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg. 
 
Objet 
Permis de conduire; conditions à la réadmission à la circulation routière, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 mars 2018 (603 2017 117 - 603 2018 29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la gendarmerie fribourgeoise pour avoir circulé le 2 juin 2011 à Fribourg au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (taux d'alcool dans le sang compris entre 1,74 et 1,98 o/oo). 
Le 22 juin 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Commission) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ et a subordonné la reconsidération de cette mesure à la production d'une expertise médicale favorable. 
Dans son rapport du 13 octobre 2011, le Docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué une utilisation d'alcool nocive pour la santé ainsi qu'un trouble du caractère empêchant l'intéressé de dissocier alcool et conduite automobile et a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite. 
Par décisions du 7 décembre 2011, la Commission a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois. Elle a subordonné le maintien du droit de conduire à une abstinence totale de toute consommation d'alcool, à un suivi médical régulier auprès du médecin traitant à raison d'un contrôle sanguin mensuel inopiné durant une période de six mois et à un examen toxicologique par analyse capillaire au début du mois d'août 2012. 
Statuant le 24 avril 2012 sur recours de l'intéressé, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé la décision de retrait d'admonestation et a réformé la décision relative au maintien conditionnel du permis de conduire qu'elle a subordonné à un contrôle inopiné chaque deux mois, durant une période de six mois, sur les plans clinique et biologique. 
Se fondant sur le résultat des deux analyses effectuées et sur le préavis défavorable de son médecin-conseil, la Commission a prononcé le 6 décembre 2012 le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée. Elle l'a enjoint à se soumettre à une expertise médicale et psychologique auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, l'UMPT). Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 juillet 2013. 
 A.________ s'est soumis à cette expertise en novembre 2013 ainsi qu'à des analyses sanguines et capillaires. A la même période, il a été dénoncé pénalement pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Entendu par la police, il a indiqué fumer un joint de cannabis environ tous les cinq jours depuis un mois. 
Le 5 février 2014, les experts de l'UMPT ont rendu un premier rapport au terme duquel ils déclaraient ne pas pouvoir se prononcer en l'état sur l'aptitude à la conduite de A.________, préconisant pour ce faire une abstinence de toute consommation d'alcool et de drogue durant trois mois. Dans un rapport complémentaire du 3 juillet 2014, ils ont conclu à l'inaptitude à conduire de l'intéressé en raison d'une problématique d'alcool. 
Le 30 octobre 2014, la Commission a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ à compter du 14 janvier 2013 et a subordonné sa réadmission à la circulation routière à une abstinence d'alcool contrôlée pendant six mois au moins, à la production d'un rapport attestant d'un suivi alcoologique sur la même période et à la présentation d'une nouvelle expertise simplifiée favorable de l'UMPT à effectuer au terme de la période de contrôle. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 mai 2015. 
L'expertise simplifiée a été déposée le 16 novembre 2016. Leurs auteurs concluent à l'inaptitude de l'intéressé à conduire des véhicules automobiles. Ils ont estimé nécessaire avant toute remise au bénéfice du droit de conduire que A.________ poursuive une abstinence d'alcool et de produits stupéfiants, effectue une analyse capillaire et une prise d'urine, maintienne son suivi psychiatrique pendant au moins une année et présente un certificat d'un opticien attestant d'une acuité visuelle suffisante pour la conduite. 
L'ensemble de ces exigences ayant été satisfaites, la Commission a, par décision du 8 juin 2017, révoqué le retrait de sécurité prononcé le 30 octobre 2014 et a réadmis A.________ à la circulation routière moyennant le respect des conditions suivantes: 
 
- poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool sur une période de douze mois au minimum contrôlée par deux prises capillaires (six cm de cheveux par examen), en décembre 2017 et en juin 2018; 
 
- poursuite de l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée par prise d'urine au minimum trois fois par mois sur une période de douze mois au minimum, un premier rapport médical devant être présenté en décembre 2017, un second en juin 2018; 
- poursuite du suivi psychiatrique durant une période de douze mois et production, dans les mêmes délais, d'un rapport attestant de ce suivi et de la parfaite aptitude à conduire. 
Au terme d'un arrêt rendu le 9 mars 2018 sur recours de A.________, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a modifié cette décision en ce sens que, pour la seconde période (de février à juin 2018), l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants doit être contrôlée cliniquement et biologiquement par le médecin de l'intéressé à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois tous les deux mois (soit une fois en mars/avril 2018 et une fois en mai/juin 2018). 
 A.________ a recouru le 23 avril 2018 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation des décisions prises par le Tribunal cantonal et la Commission. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
2.   
L'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure de retrait du permis de conduire, fixe les conditions auxquelles le recourant peut être réadmis à la circulation routière à la suite de la révocation du retrait de sécurité prononcé à son encontre. Cette décision est ainsi susceptible d'un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF
Le recourant est particulièrement touché par l'arrêt cantonal, qui l'astreint à se soumettre à différentes mesures visant à démontrer une abstinence ininterrompue sur plusieurs mois de toute consommation d'alcool et de stupéfiants et son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour administrative, seule la conclusion en annulation de l'arrêt du 9 mars 2018 est recevable (ATF 136 II 470 consid. 1.3 p. 474). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
Le recourant conteste avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine lors du contrôle de gendarmerie effectué le 2 juin 2011, comme le retient l'arrêt attaqué, et soutient qu'il aurait uniquement refusé de signer des documents où ne figuraient pas la date et l'heure du contrôle. Ce faisant, il perd de vue qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, les constatations de fait ne peuvent être critiquées que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Or il ressort du dossier que le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 19 juillet 2011 pour s'être dérobé ou opposé aux mesures visant à constater son incapacité à conduire. Le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a jugé que l'opposition formée à cette ordonnance avait été retirée faute pour A.________ de s'être présenté aux débats et a constaté que cette décision était entrée en force; cela étant, vu la jurisprudence suivant laquelle l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les faits retenus dans un jugement pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101), la Cour administrative ne saurait se voir reprocher d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en retenant que le recourant a refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine. Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi le fait qu'il ne se soit pas opposé à une prise de sang ou d'urine lors de son interpellation le 2 juin 2011 pourrait influer sur le sort de la cause limitée, à ce stade de la procédure, aux conditions de sa réadmission à la conduite d'un véhicule automobile à la suite de la révocation du retrait de sécurité de son permis de conduire. L'arrêt attaqué ne saurait donc être reconsidéré pour ce motif. 
Le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité entré en force le 30 octobre 2014 en raison d'une inaptitude à la conduite inhérente à sa consommation d'alcool. Il n'est dès lors pas habilité à revenir sur cette sanction et c'est en vain qu'il conteste un problème d'alcool. L'arrêt attaqué confirme la révocation de cette mesure et fixe les conditions à sa réadmission à la conduite automobile. La Cour administrative a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se distancier de l'avis des experts de l'UMPT exprimé dans le rapport du 16 novembre 2016 au sujet de l'aptitude à conduire du recourant et des conditions qu'ils estimaient nécessaires à sa réadmission à la circulation routière. Le recourant se borne à lui opposer les autres certificats médicaux déposés dans l'intervalle, qui concluent à l'absence de dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants, sans chercher à établir en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant être liée sur ce point par l'appréciation des experts de l'UMPT qui se fonde sur une expertise psychologique dont le recourant ne remet pas en cause la teneur et les conclusions et sur le fait non contesté qu'il ne s'était pas soumis aux analyses requises par la Commission dans sa décision du 30 octobre 2014 pour confirmer l'absence de toute rechute dans l'alcool et de toute reprise de la consommation de cannabis. Sur ce point, le recours est purement appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation requises. 
La Cour administrative a considéré par ailleurs que la production des certificats médicaux demandés, après six et douze mois, ne s'avérait ni particulièrement contraignante pour le recourant ni disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances du cas. A.________ ne conteste pas davantage cette argumentation, précisant qu'il se soumettrait aux tests qui lui sont demandés. Les craintes que les décisions prises par la Commission et la Cour administrative soient portées dans son casier judiciaire sont au surplus infondées. Seuls les jugements prononcés par les autorités pénales en raison d'un crime ou d'un délit prévu par le Code pénal ou par d'autres lois fédérales sont inscrits au casier judiciaire (cf. art. 366 al. 2 CP; art. 3 al. 1 let. a et 11 al. 1 de l'ordonnance sur le casier judiciaire), à l'exclusion des mesures administratives en matière de circulation routière qui sont mentionnées dans le registre automatisé des mesures administratives (cf. art. 104b al. 3 let. a LCR; art. 7 let. a et b de l'ordonnance sur le registre ADMAS). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans autre mesure d'instruction. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin