Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_279/2022
Arrêt du 9 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mars 2022 (PE.2022.0019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 26 mai 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rendu une décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, ressortissante estonienne née en 1977. Un délai d'un mois, non prolongeable, était imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse. L'intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par un arrêt rendu le 5 janvier 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 mai 2020. Cet arrêt est entré en force de chose jugée.
A.________ a ensuite été détenue dans le canton de Vaud et le Service cantonal lui a fixé un nouveau délai de départ immédiat dès sa sortie de prison.
Le 20 janvier 2022, l'intéressée a demandé une prolongation du délai de départ. Par décision du 25 janvier 2022, le Service cantonal lui a répondu qu'il lui accordait, à titre exceptionnel, un ultime délai de départ au 25 février 2022 en aucun cas prolongeable. A.________ conservait la possibilité de s'adresser au bureau de conseils en vue du retour, afin d'obtenir un soutien dans l'organisation de la poursuite de son traitement médical dans son pays d'origine.
Le 24 février 2022, A.________ a adressé au Tribunal cantonal un recours contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par le Service cantonal. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui est octroyée et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Par arrêt du 8 mars 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. La décision rendue par le Service de la population le 25 janvier 2022 était confirmée.
3.
Par courrier du 6 avril 2022, l'intéressée dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal cantonal. Elle expose pour quelles raisons son permis de séjour ne serait, à son avis, pas échu et pour quelles raisons le refus de le renouveler n'est pas fondé. Elle conclut à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4.
L'absence de désignation du recours déposé par la recourante ne saurait lui nuire, à condition que son écriture remplisse les conditions de la voie de droit ouverte en l'espèce (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 4 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. La décision du 25 janvier 2022 concerne le renvoi de la recourante. S'il devait être considéré comme recours en matière de droit public, le courrier du 6 avril 2022 serait par conséquent irrecevable.
4.2. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF pour violation des droits constitutionnels (art.116 LTF). La recourante ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel et le Tribunal fédéral ne peut en examiner d'office l'éventuelle violation (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). Il ne peut ainsi pas non plus être entré en matière sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire.
4.3.
Par conséquent, la présente écriture ne remplit pas les conditions d'un recours recevable. Elle doit être qualifiée de manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
5.
Succombant la recourante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey