Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_341/2022
Arrêt du 9 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 29 mars 2022 (ATA/329/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.A.________, né le 27 juillet 2002 au Kosovo et A.A.________, né à Genève le 26 novembre 2005, sont de nationalité kosovare. Ils sont les enfants de D.________, née le 5 avril 1983, et de C.A________, né le 22 décembre 1972, également ressortissants kosovars.
Le 18 avril 2007, C.A.________ a épousé à Bienne une ressortissante suisse. A la suite de son mariage, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, d'abord valable jusqu 'au 17 avril 2008, puis prolongée régulièrement à sa demande.
Le 3 juillet 2008, le couple A.________ a annoncé son changement de canton auprès du contrôle de l'habitant de la commune d 'Orbe (VD). Les enfants B.A.________ et A.A.________ étaient inclus dans le formulaire ad hoc.
Le 22 juillet 2008, B.A.________ et A.A.________ sont arrivés en Suisse. Le 5 janvier 2009, l'autorité de migration du canton de Vaud leur a délivré des autorisations de séjour au titre du regroupement familial avec leur père, régulièrement prolongées jusqu'au 21 juillet 2013. Le 16 mars 2011, l'autorité de migration du canton de Vaud a procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de C.A.________ jusqu'au 17 avril 2013. Ce renouvellement est le dernier qui lui a été octroyé.
À la suite du divorce d'avec son épouse suisse, C.A.________ a déposé, le 15 octobre 2013, une demande de regroupement familial en faveur de D.________, qui résidait à Genève avec lui depuis décembre 2012.
Par décision du 11 juillet 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à C.A.________ et à ses deux enfants, et de préaviser favorablement le renouvellement de leur autorisation de séjour. Il a également refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à D.________ et a prononcé le renvoi de la famille.
Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision rendue le 11 juillet 2016 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Il a relevé que leur situation n'était pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juillet 2018.
Le 14 novembre 2018, C.A.________ et D.________ ont requis auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève la reconsidération de la décision du 11 juillet 2016. Par décision du 11 janvier 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 11 janvier 2019. Par arrêt du 13 août 2019, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre ce jugement. Après avoir admis la requête d'effet suspensif, le Tribunal fédéral a rejeté le 13 novembre 2019 le recours constitutionnel subsidiaire formé par C.A.________ et D.________ contre l'arrêt rendu le 13 août 2019 par la Cour de justice pour violation de leurs droits de partie (arrêt du Tribunal fédéral 2D_47/2019).
2.
Les 20 décembre 2019 et 16 janvier 2020, C.A.________ et D.________ ont sollicité, pour le compte de leurs fils B.A.________ et A.A.________, la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, subsidiairement pour cas de rigueur.
Par décision du 4 septembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de délivrer un titre de séjour aux enfants et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.
Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours dirigé par C.A.________ et D.________ pour le compte de leurs enfants contre la décision rendue le 4 septembre 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Le 28 juin 2021, C.A.________ et D.________ agissant pour le compte de A.A.________, ainsi que B.A.________, ont interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal administratif de première instance concluant à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la Cour de justice invite l'Office cantonal de la population et des migrations à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations.
Par arrêt du 29 mars 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours des intéressés. A.A.________ et B.A.________ ne remplissaient pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3.
Par courrier du 2 mai 2022, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la Cour de justice du canton de Genève et d'inviter l'Office cantonal de la population et des migrations à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. Ils exposent les circonstances familiales et personnelles qui les ont conduits à solliciter une autorisation de séjour. Ils se plaignent de la violation de l'art. 8 Cst. en particulier dans le fait de distinguer entre des enfants qui ont eu une autorisation de séjour et d'autres qui, en dépit de ce fait, sont admis à entreprendre un apprentissage. Selon eux, cette seconde catégorie de personnes se retrouve défavorisée. Ils demandent l'effet suspensif.
4.
4.1. L'absence de désignation du recours déposé par les recourants ne saurait leur nuire, à condition que leur écriture remplisse les conditions de la voie de droit ouverte en l'espèce (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il devait être considéré comme recours en matière de droit public, le courrier du 2 mai 2022 serait par conséquent irrecevable.
4.2. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Celui-ci peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et références).
4.3. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
Invoquant l'art. 8 al. 1 Cst., les recourants se plaignent de la violation du droit à l'égalité, dont ils n'exposent au demeurant pas, même succinctement, le contenu, en violation des exigences accrues de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Affirmer qu'en tant que jeunes sans autorisation de séjour ils sont défavorisés par rapport aux jeunes qui bénéficient d'un titre de séjour ne suffit pas. Leur grief est par conséquent irrecevable. Quoi qu'il en soit, en tant qu'il s'agit de démontrer la violation du droit à l'égalité en relation avec les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le grief ne pourrait pas être séparé du fond et par conséquent ne pourrait pas être examiné (cf. arrêt 2D_7/2019 du 11 février 2019 consid. 4.3).
Il ne peut donc pas non plus être entré en matière sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire.
5.
La présente écriture ne remplit donc pas les conditions d'un recours recevable, doit être qualifiée de manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
En raison du sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant les recourants devraient supporter les frais de justice solidairement entre eux; compte tenu de leurs situations, il y sera renoncé (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey