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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_264/2022  
 
 
Arrêt du 9 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
faillite pour effet de change, 
 
recours contre le jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, du 4 avril 2022 (C/3500/2022 5 IMI SFC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 8 octobre 2021, l'Office cantonal des poursuites de Genève a notifié à A.________, dans la poursuite pour effets de change n° xx xxxxxx x ouverte sur réquisition de B.________, un commandement de payer la somme de 690'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2021. La poursuivie y a formé opposition totale.  
 
A.b. Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a déclaré ladite opposition irrecevable.  
 
A.c. Le 24 février 2022, B.________ a requis la faillite de A.________ sur la base de l'art. 188 LP.  
 
A.d. Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal de première instance a déclaré A.________ en état de faillite dès ce jour à 14h15.  
 
B.  
 
B.a. Par acte posté le 8 avril 2022, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 avril 2022. Cet acte a également été envoyé au Tribunal de première instance, qui l'a transmis au Tribunal fédéral pour raison de compétence par pli du 14 avril 2022. La recourante conclut à la " rétractation " du jugement de faillite et à l'octroi " immédiat " de l'effet suspensif. Elle sollicite également une " réponse urgente " à sa demande d' " aide juridictionnelle " qu'elle avait formée " juste avant " le jugement dont est recours afin d'être assistée d'un avocat lors de l'audience de faillite.  
 
B.b. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Président de la Cour de céans a fixé l'avance de frais à 2'000 fr., imparti un délai à la recourante pour s'en acquitter et dit que jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution du jugement attaqué ne pourrait être prise.  
 
B.c. Par courrier posté le 19 avril 2022, la recourante a complété son acte de recours et, en substance, sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par courrier du 27 avril 2022, la recourante a notamment réitéré sa demande d'assistance judiciaire.  
 
B.d. Des déterminations n'ont pas été requises.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En matière de poursuite pour effets de change, le jugement qui prononce ou refuse la faillite n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours à l'autorité judiciaire supérieure selon l'art. 174 al. 1 LP, l'application de cette disposition étant exclue par l'art. 189 al. 2 LP (BAUER, Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 21 ad art. 189 LP et les références citées). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouverte, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF), dans le délai de 30 jours (art. 75 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF; arrêt 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.1 et 1.2; BAUER, op. cit., n° 24 ad art. 189 LP), délai en l'occurrence respecté tant s'agissant de l'acte de recours du 8 avril 2022 que de son complément du 19 suivant. 
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, à l'appui du prononcé de faillite, le tribunal a constaté que la créancière avait produit les titres visés à l'art. 188 al. 1 LP, que l'opposition au commandement de payer formée le 8 octobre 2021 avait été déclarée irrecevable par jugement du 3 février 2022, que la faillite avait en conséquence été requise en temps utile, et que, pour le surplus, la poursuivie ne faisait état d'aucun des moyens prévus aux art. 172 ch. 3, 173 et 173a LP.  
 
2.2. En tant que le recours porte sur le prononcé de faillite, la recourante expose les raisons pour lesquelles elle a " volontairement " cessé de " régler " les billets à ordre et semble en outre critiquer le jugement ayant déclaré irrecevable son opposition au commandement de payer. Ce faisant, elle ne s'en prend aucunement aux motifs du tribunal. Faute de griefs exposés conformément aux exigences légales, la critique est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
S'agissant de l' " aide juridictionnelle " que la recourante allègue avoir sollicitée " juste avant [le] jugement [de faillite] " sans obtenir à ce jour de réponse, force est de constater que la critique, outre qu'elle va au-delà de l'objet du recours et qu'elle se fonde sur des faits ne résultant pas du jugement attaqué, ne respecte pas non plus les exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Celui-ci était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire de la recourante, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de première instance du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites du canton de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand