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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.67/2005/col 
1P.69/2005 
Arrêt du 9 juin 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
1P.67/2005 
A.________, 
recourante, représentée par Mes Robert Assaël et Alain Macaluso, avocats, 
1P.69/2005 
B.________, 
recourante, agissant par Me Lorella Bertani, avocate, 
 
contre 
 
C.________, 
intimé, représenté par Me Yves Bertossa, avocat, et 
Me Alec Reymond, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; classement partiel, 
recours de droit public contre l'ordonnance de la 
Chambre d'accusation du canton de Genève du 
1er décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
C.________ a été inculpé le 24 mars 1999 d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, à réitérées reprises, touché le sexe de sa fille B.________, née le 6 septembre 1990, et s'être fait laver le sexe par celle-ci, à plusieurs reprises également, alors qu'il prenait son bain. Par ordonnance du 21 mai 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) l'a renvoyé en jugement devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury à raison de ces faits. 
Par courrier du 14 août 2002, la curatrice de B.________, Lorella Bertani, a communiqué au Procureur général du canton de Genève un certificat médical du même jour établi par la doctoresse D.________, pédopsychiatre à Genève, qui suit l'enfant depuis le 31 mai 2002. Selon cette praticienne, B.________ aurait subi des actes beaucoup plus graves que ceux dont elle avait fait part jusqu'alors. Son père aurait tenté de la pénétrer avec son sexe, lui aurait léché l'entrejambe, lui demandant de procéder de même sur lui et lui aurait demandé de lui prodiguer des fellations ainsi que de le masturber jusqu'à éjaculation. 
Par ordonnance du 22 août 2002, le Procureur général a requis un supplément d'information. Le 10 juin 2003, le Juge d'instruction en charge du dossier a confié à la Doctoresse E.________, médecin cheffe de clinique au Service médico-pédagogique de Meyrin, de procéder à une expertise de crédibilité de l'enfant complémentaire à celle établie le 3 mars 1999 par la Doctoresse F.________, médecin-assistante au Service médico-pédagogique du canton de Genève. Au terme de son rapport rendu le 5 mai 2004, dont elle a confirmé la teneur lors de l'audience d'instruction contradictoire du 2 juillet 2004, l'experte tenait les déclarations que B.________ avait faites à la Doctoresse D.________ pour moyennement crédibles. 
Par décision du 21 juillet 2004, le Juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général sans inculpation complémentaire. Au terme d'une ordonnance rendue le 17 août 2004, celui-ci a partiellement classé la procédure pénale en raison d'une prévention insuffisante s'agissant des nouvelles accusations portées contre C.________. 
Par actes séparés du 30 août 2004, la mère de l'enfant, A.________, et la curatrice de celle-ci ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Procureur général de prendre des réquisitions en renvoi en jugement portant sur les faits nouveaux dénoncés, en complément de l'ordonnance de renvoi du 21 mai 2002. A titre subsidiaire, Lorella Bertani demandait à la cour cantonale, "si elle n'estimait pas les faits classés en l'état d'être jugés", qu'elle ordonne au Procureur général de requérir une instruction complémentaire. 
Statuant par ordonnance du 1er décembre 2004, la Chambre d'accusation a déclaré les recours irrecevables, après les avoir joints. 
B. 
Agissant séparément par la voie du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qu'elles tiennent pour arbitraire et entachée de formalisme excessif. B.________ sollicite l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation et le Procureur général concluent au rejet des recours. C.________ propose de les déclarer irrecevables, subsidiairement de les rejeter. 
A.________ et B.________ ont répliqué. 
C. 
Par ordonnance du 25 février 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par les recourantes en ce sens que C.________ ne sera pas renvoyé en jugement selon la décision du 21 mai 2002, jusqu'à droit connu. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes griefs. Les recourantes n'ont par ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et les arrêts cités). 
2. 
Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure et d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). Dans les cas où, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de classement, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si celui-ci revêt la qualité de victime (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). 
En l'espèce, ces conditions sont manifestement réalisées. En effet, B.________ est directement touchée dans son intégrité sexuelle par les faits dénoncés, indépendamment de leur réalité, de sorte qu'elle a la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Elle a participé à la procédure cantonale par l'intermédiaire de sa curatrice. Certes, elle n'indique pas quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités; voir aussi ATF 120 Ia p. 101 consid. 2 p. 104). Cette omission n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du recours dès lors que ces prétentions sont évidentes. Les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont ainsi réunies et B.________ a qualité, selon cette disposition, pour former un recours de droit public. Il en va de même s'agissant de sa mère, A.________, qui est assimilée à la victime en ce qui concerne ses droits procéduraux en vertu de l'art. 2 al. 2 let. b LAVI (ATF 120 Ia 157). 
Formés en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, les recours répondent au surplus aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
3. 
Les recourantes reprochent à la Chambre d'accusation d'avoir déclaré leurs recours irrecevables au terme d'une application arbitraire et excessivement formaliste du droit cantonal de procédure et au prix d'une interprétation de leurs conclusions contraire au principe de la confiance. 
3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient aux recourantes de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 
Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168 et les références citées). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil de travaux publiés sous l'égide de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, Zurich 1992, p. 226). La jurisprudence a notamment déduit de ce principe l'obligation pour l'autorité d'interpréter les déclarations et actes de procédure selon le sens que l'on peut raisonnablement et objectivement leur prêter (arrêt 1P.267/2004 du 29 juin 2004 consid. 2.1). 
3.2 En l'espèce, les recourantes ont pris diverses conclusions qui doivent être examinées séparément les unes des autres. 
La Chambre d'accusation a jugé que celles tendant à ce qu'il soit ordonné au Procureur général de prendre des réquisitions de renvoi en jugement portant sur les faits nouveaux dénoncés postérieurement à l'ordonnance de renvoi du 21 mai 2002 étaient irrecevables, en l'absence d'inculpation de l'intimé. 
Suivant une jurisprudence cantonale constante, que le Tribunal fédéral n'a pas remise en cause, une personne qui n'a pas été inculpée ne peut pas être renvoyée en jugement de ce chef (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 470 et les références citées; voir également les arrêts cités par Pierre-Louis Cornu, L'inculpation, thèse Lausanne 1973, p. 40). Seul le juge d'instruction est habilité à prononcer l'inculpation d'un prévenu, en vertu de l'art. 134 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), à l'exclusion du Procureur général ou de la Chambre d'accusation saisie d'un recours contre la décision de classement de la procédure prise par ce magistrat. En l'absence d'inculpation de l'intimé, le Procureur général n'était pas autorisé à prendre des réquisitions de renvoi en jugement pour les nouvelles infractions dénoncées par la curatrice de B.________ le 14 août 2002 (art. 200 CPP gen.). Cela étant, l'irrecevabilité des conclusions prises en ce sens par les recourantes ne saurait être tenue pour arbitraire ou excessivement formaliste. 
De même, la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire de la curatrice de l'enfant visant à ce qu'elle invite le Procureur général à requérir une instruction complémentaire, à défaut de toute indication sur les mesures d'instruction envisagées. Cette conclusion est en principe recevable selon la jurisprudence cantonale pour autant que le plaignant indique les points sur lesquels devrait porter le complément d'instruction (cf. les ordonnances de la Chambre d'accusation citées à la SJ 1999 II p. 273 in fine). Pareille exigence, également requise par le Tribunal fédéral dans les recours de droit public fondés sur l'art. 9 Cst. qui mettent en cause l'appréciation anticipée des preuves, ne saurait être taxée d'arbitraire ou d'excessivement formaliste, à tout le moins lorsque les mesures d'instruction requises ne ressortent pas clairement de l'acte de recours. Or, dans le cas particulier, la simple invitation faite à la Chambre d'accusation de retourner la cause à l'instruction si elle estimait les faits nouveaux dénoncés insuffisamment instruits en l'état ne répond pas à cette exigence. C'est donc sans arbitraire que la conclusion subsidiaire prise par la curatrice de B.________ a été déclarée irrecevable. 
3.3 L'irrecevabilité des conclusions précitées n'entraînait pas encore celle des recours. Les recourantes ont en effet également toutes deux conclu à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue par le Procureur général. La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur cette conclusion, paraissant retenir implicitement qu'elle n'avait pas de portée propre par rapport aux autres. 
L'art. 198 al. 2 CPP gen. prévoit qu'en cas de recours contre une telle décision, la Chambre d'accusation peut renvoyer la procédure au juge d'instruction, maintenir le classement ou ordonner au procureur général de prendre des réquisitions motivées. Le renvoi de la procédure au juge d'instruction n'est ainsi pas limité au complément d'instruction; il n'apparaît en effet pas exclu qu'une telle mesure puisse également être ordonnée pour que ce magistrat prononce l'inculpation du prévenu si la Chambre d'accusation estime la prévention suffisamment établie en l'état de la procédure (cf. SJ 1973 p. 251). 
Or, il ressort clairement de leurs mémoires que les recourantes, sans autres mesures d'instruction, tenaient la prévention à l'égard de l'intimé pour suffisante et qu'elles entendaient voir celui-ci poursuivi et inculpé à raison des faits nouveaux dénoncés par la doctoresse D.________ dans son certificat médical du 14 août 2002. En n'examinant pas leur conclusion en annulation sous l'angle du renvoi de la cause au Juge d'instruction pour qu'il prononce l'inculpation du prévenu, la Chambre d'accusation a interprété les recours dont elle était saisie de manière arbitraire et en violation du principe de la confiance. L'intimé prétend certes dans ses observations que l'irrecevabilité des recours pouvait être prononcée parce que les plaignantes n'ont pas sollicité du Juge d'instruction l'inculpation du prévenu avant la clôture de l'enquête et qu'elles n'ont pas recouru contre l'ordonnance de soit-communiqué sans inculpation rendue par ce magistrat. La Chambre d'accusation n'a pas fondé sa décision sur ce motif, même si elle l'a évoqué pour admettre que les recourantes avaient disposé du temps nécessaire pour requérir d'éventuels actes d'instruction complémentaires. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de trancher en première instance cette question de procédure cantonale apparemment non définitivement jugée (cf. SJ 1999 II 174). 
La décision attaquée n'est pas conforme à l'art. 9 Cst. et doit par conséquent être annulée. 
4. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par B.________. L'intimé, qui succombe, prendra en charge l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ); il versera en outre une indemnité de dépens à A.________ et à B.________, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ; ATF 124 V 338 consid. 4 p. 345). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 1P.67/2005 et 1P.69/2005 sont jointes. 
2. 
Les recours sont admis et l'ordonnance attaquée est annulée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de C.________. 
4. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à A.________ à titre de dépens, à la charge de C.________. 
5. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de C.________. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 juin 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: