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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 502/05 
 
Arrêt du 9 juin 2006 
Ire Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Borella et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
G.________, intimé, représenté par Me Serge Beuret, avocat, rue des Moulins 12, 2800 Delémont, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 3 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
A la suite d'un accident de circulation, en 1984, G.________, né en 1962, a subi une amputation de la jambe gauche jusqu'à mi-cuisse et souffre d'une paralysie presque complète du bras gauche. Il porte depuis lors une prothèse de jambe que lui a remis l'assurance-invalidité à titre de moyen auxiliaire. 
 
Agriculteur de formation, G.________ a dû se reclasser professionnellement, avec l'appui de l'assurance-invalidité, et a obtenu un certificat fédéral d'employé de commerce en juillet 1989. Il a également suivi une formation en cours d'emploi en vue d'obtenir un brevet fédéral de comptable, qui lui a été délivré en 2000. Il a travaillé comme comptable pour plusieurs entreprises et, dès le 1er mai 1996, pour le Service X.________. Son rendement y était estimé entre 70 et 80 % et son salaire a été fixé à 5'145 fr. par mois, en 1996. En 1998, G.________ a créé sa propre fiduciaire. Sa clientèle est essentiellement composée d'agriculteurs et son travail implique de nombreux déplacements, en partie en terrain accidenté, pour faire des inventaires, contrôler les bâtiments et le cheptel, et donner différents conseils aux exploitants envisageant des investissements. 
 
Le 20 décembre 2001, G.________ a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : Office AI) la prise en charge d'une nouvelle prothèse de jambe équipée d'un genou articulé contrôlé par micro-processeur (ci-après : prothèse C-Leg). Le coût de cette prothèse, qu'il avait testée pendant plusieurs jours, était de 39'366 fr. 30, selon une offre que lui avait faite l'entreprise Y.________. Le médecin traitant de l'assuré, le docteur F.________, a précisé que la nouvelle prothèse demandée était nécessaire, la situation avec l'ancien modèle n'étant pas satisfaisante. L'assuré avait une activité indépendante comportant de nombreux déplacements. L'ancienne prothèse posait des problèmes de sécurité avec des risques de chute d'autant plus graves que le bras gauche de l'assuré était pratiquement paralysé. La prothèse C-Leg lui permettrait de «vaquer à ses occupations avec plus de sécurité, de confort et, pourquoi pas, de plaisir à être encore plus indépendant» (rapport du 30 octobre 2002). 
Par décision du 31 octobre 2003, l'Office AI a rejeté la demande de G.________, au motif que la prothèse C-Leg ne constituait pas un moyen auxiliaire simple et adéquat, car elle apportait une amélioration au niveau du confort principalement. L'assuré s'est opposé à cette décision en soulignant qu'il avait créé sa propre entreprise et devait beaucoup se déplacer. Avec son ancienne prothèse, le genou articulé ne se remettait pas bien en place, ce qui occasionnait des chutes dès que le sol était irrégulier. Il ne pouvait pas s'aider de son bras gauche pour se retenir lorsqu'il tombait. Ces chutes se produisaient tous les mois depuis longtemps. Avec la prothèse C-Leg, l'articulation du genou se remettait en place correctement, ce qui lui apportait davantage de sécurité. Par ailleurs, le poids sur sa jambe valide était divisé par deux, ce qui lui apportait non seulement un plus grand confort, mais ménageait également sa santé et préservait au mieux sa capacité de gain pour l'avenir. Enfin, la nouvelle prothèse lui permettait de se promener en compagnie de ses amis et contribuait à sa capacité d'établir des contacts avec son entourage. 
 
L'Office AI a demandé à la Clinique W.________ d'examiner l'assuré et de préciser si l'ancien modèle de prothèse, qui lui avait été remis jusqu'alors, était suffisant, si la prothèse C-Leg était «la seule absolument indispensable» pour lui permettre de se déplacer sans risques de chute et si les autres prothèses «considérées par l'AI comme simples et appropriées» n'étaient pas suffisantes. Le 25 août 2004, les docteurs B.________ et U.________, médecins à la Clinique W.________, ont relevé que l'assuré tombait fréquemment et souffrait d'une surcharge de la jambe saine. Il devait se déplacer régulièrement en terrain inégal pour des raisons professionnelles et ne se sentait pas sûr, d'autant que la coordination et la balance étaient fortement limitées par l'absence de contrôle du bras gauche. Il s'ensuivait que l'assuré profiterait d'une prothèse C-Leg, comme cela ressortait d'ailleurs des essais qu'il avait effectués. 
 
Par décision sur opposition du 14 octobre 2004, l'Office AI a refusé l'octroi d'une prothèse C-Leg à titre de moyen auxiliaire, pour le motif déjà évoqué dans la décision du 31 octobre 2003. Il a ajouté que d'autres types de prothèses («Bock 4 axes» et «Active Line avec hydraulique»), considérées comme simples et adéquates, pouvaient être octroyées et que l'assuré avait pu jusqu'alors exercer son activité lucrative sans prothèse C-Leg. 
B. 
G.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Par jugement du 3 juin 2005, ce dernier a admis le recours et condamné l'Office AI a la remise d'une prothèse C-Leg à l'assuré. 
C. 
L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, alors que l'Office AI en propose l'admission. 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une prothèse C-Leg par l'assurance-invalidité, à titre de moyen auxiliaire de réadaptation. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (RO 1968 p. 30), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage; ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 21 mars 2003 (4ème révision de l'AI), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3838, 3852). Dans sa nouvelle formulation, elle prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Cette modification législative revêt un caractère formel et n'entraîne aucune modification des conditions matérielles posées à l'octroi de mesures de réadaptation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 21 février 2001, FF 2001 p. 3126; procès-verbal des séances de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats du 8 mai 2002, p. 18 ss, et du 27 mai 2002, p. 4). 
2.2 Selon l'art. 21 al. 1, première phrase, LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (RO 1968 p. 33), l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (art. 21 al. 2 LAI). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (art. 21 al. 3, première phrase, LAI). 
 
L'art. 21 al. 1 LAI a été modifié par la 4ème révision de l'AI, avec effet dès le 1er janvier 2004 (RO 2003 3840), et prévoit désormais que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. A l'instar de la modification de l'art. 8 al. 1 LAI, cette nouvelle formulation de l'art. 21 al. 1 LAI revêt un caractère formel et ne modifie pas les conditions matérielles posées à l'octroi d'un moyen auxiliaire (cf. procès-verbal de la séance du 1er novembre 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national, p. 26). 
2.3 Selon l'Ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), l'assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.01 de la liste de moyens auxiliaires annexée à l'OMAI). 
3. 
Le recourant conteste le caractère simple et adéquat du moyen auxiliaire alloué par les premiers juges. Il rappelle que le tarif convenu avec l'Association suisse des techniciens en orthopédie ne prévoit aucun poste tarifaire pour la fourniture de prothèses C-Leg à la charge de l'assurance-invalidité et que le prix d'une telle prothèse est quatre fois plus élevé que celui des autres prothèses remboursées par l'assurance-invalidité. Compte tenu de cette différence de prix, il convient de considérer la prothèse C-Leg comme un moyen auxiliaire de luxe dont la prise en charge ne relève pas de l'assurance-invalidité. Le rapport entre le succès prévisible de la réadaptation et les coûts serait tout à fait disproportionné. 
 
Le recourant ajoute qu'il est dans l'attente du résultat d'études prouvant que la prothèse C-Leg comporte des avantages tels que sécurité permanente de la marche, également en terrain inégal ou dans des escaliers, diminution radicale de l'effort et contrôle permanent de la phase d'appui. Par ailleurs, le rapport de la Clinique W.________ figurant au dossier ne répondrait pas de manière satisfaisante aux questions posées, en particulier sur le point de savoir si le genou C-Leg est la seule mesure entrant en considération pour l'intimé. Avant d'admettre l'octroi d'une prothèse C-Leg, il conviendrait d'envisager un moyen auxiliaire moins onéreux, de type TEH-LIN JH00 ou Active-Line. 
3.1 
3.1.1 Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 170 sv. consid. 3, 124 V 109 ss consid. 2a et les références). Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (cf. ATF 130 V 491 et les références; arrêt A. du 10 avril 2006 [I 374/04] prévu pour la publication dans le Recueil officiel, consid. 3.2.2; voir aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 83 ss). 
3.1.2 Le système C-Leg est une articulation hydraulique du genou contrôlée par un micro-processeur. Il permet une régulation électronique de la phase d'appui et de la phase pendulaire et s'adapte à la longueur de pas du patient. Un système de capteurs permet de récolter des données à tout moment du cycle de marche et de contrôler l'amortissement hydraulique. La personne portant la prothèse peut se mouvoir avec sécurité en variant la vitesse de marche, en terrain irrégulier et en montant ou descendant des escaliers. L'amortissement hydraulique garantit la sécurité en phase d'appui, puis est désactivé lors de la charge sur l'avant-pied, de manière à favoriser la phase pendulaire sans dépense excessive d'énergie. Le contrôle de la phase pendulaire est effectué au moyen de mesures en temps réel, également pour des vitesses de marche variables, le système électronique étant géré par un programme informatique assurant la coordination des données mesurées et des valeurs individuelles programmées. Chaque 20 millième de seconde, l'angle de flexion du genou est enregistré et l'information transmise au micro-processeur pour être traitée. L'alimentation en énergie est assurée par un accumulateur lithium-ion intégré, d'une autonomie de 25 à 30 heures (cf. arrêt A. du 10 avril 2006, cité, consid. 2.1 et les références). 
 
La prothèse C-Leg est livrée sur le marché suisse par la firme Z.________ SA. Selon les recommandations de cette entreprise, l'indication médicale pour la pose d'une prothèse C-Leg se limite en principe aux personnes amputées d'une jambe au niveau de la cuisse et disposant d'une mobilité illimitée en extérieur. D'un point de vue épidémiologique, entre 30 et 50 patients par an seraient concernés en Suisse, ce qui entraînerait, pour un prix d'achat avoisinant les 40'000 fr., des frais d'acquisition de l'ordre de 1,2 à 2 millions de francs par an. Cela étant, les assurés concernés ont besoin d'une prothèse de jambe, même non-équipée d'un genou de type C-Leg, quoi qu'il en soit de la prise en charge du moyen auxiliaire litigieux par l'assurance-invalidité (cf. arrêt A. du 10 avril 2006, cité, consid. 2.2 et les références). 
 
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral des assurances a refusé de nier d'emblée le caractère simple et adéquat d'une prothèse C-Leg, en précisant notamment que l'existence d'une convention tarifaire portant sur un moyen auxiliaire ne constituait pas une condition du droit aux prestations. Il a jugé qu'il convenait, dans chaque cas concret, d'examiner si les critères de simplicité et d'adéquation étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée. L'octroi d'une prothèse C-Leg implique que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l'assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (ce qui ne concerne qu'une partie des 30 à 50 personnes par an pour lesquelles, potentiellement, une telle prothèse serait médicalement indiquée). Par ailleurs, le caractère proportionné du moyen auxiliaire, compte tenu de la durée probable pendant laquelle l'assuré exercera encore son métier, doit, en règle générale, être évalué en considérant que l'intéressé cessera son activité professionnelle à l'âge légal de la retraite au plus tard (64 ans révolus pour les femmes, 65 ans révolus pour les hommes, conformément à l'art. 21 al. 1 LAVS). On n'y dérogera qu'en cas de circonstances particulières permettant d'admettre que l'assuré continuera vraisemblablement à travailler au-delà de l'âge de la retraite (arrêt A. du 10 avril 2006, cité, consid. 3.2.3 et consid. 4). 
3.2 La clientèle de l'intimé est essentiellement constituée d'agriculteurs. Son travail implique de nombreux déplacements, en partie en terrain accidenté, pour faire des inventaires, contrôler les bâtiments et le cheptel, et donner différents conseils aux exploitants envisageant des investissements. La prothèse qui lui a été remise jusqu'à présent, articulée au moyen d'un système hydraulique, mais sans contrôle du mouvement par un micro-processeur, ne lui permet pas d'éviter de nombreuses chutes, d'autant plus dommageables qu'il ne peut se retenir à l'aide de son bras gauche. Comme l'ont constaté les médecins de la Clinique W.________, ce risque de chute est augmenté par l'absence de coordination et de balance par le bras gauche. Il existe donc bien, pour l'intimé, un besoin accru d'une prothèse C-Leg, qui lui permettrait d'exercer son activité professionnelle en sécurité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport établi par les médecins de la Clinique W.________, même relativement sommaire, permet de conclure qu'une prothèse C-Leg permettrait d'atteindre cet objectif, au contraire d'autres prothèses standards hydrauliques prises en charge par l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le fait que l'assuré a pu pratiquer son activité professionnelle pendant quelques années, mais en subissant de nombreuses chutes, ne permet pas de nier le caractère nécessaire et approprié du moyen auxiliaire demandé pour l'exercice de sa profession dans des conditions satisfaisantes (cf. arrêt A. du 10 avril 2006, cité, consid. 4.1). 
 
L'exigence d'un rapport raisonnable entre le coût du moyen auxiliaire et le but de réadaptation est également rempli dans le cas d'espèce. La prothèse C-Leg convient parfaitement à l'intimé, qui a pu la tester pendant quelques jours, et devrait lui permettre de continuer son activité professionnelle indépendante en mettant à profit son brevet fédéral de comptable et le réseau de contacts dont il bénéficie dans le monde agricole. Par ailleurs, la durée probable d'activité de l'assuré est supérieure à 24 ans, même en partant du principe qu'il ne travaillera pas au-delà de l'âge de 65 ans. En effet, il était âgé de 39 ans au moment de la demande de prestations, en décembre 2001, et un homme de cet âge est encore capable de travailler, en moyenne, jusqu'à un peu plus de 72 ans (39 ans + 33.12 ans de durée moyenne d'activité, selon Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, cinquième éd., Zurich 2001, p. 449, Table d'activité 43, Durée moyenne de l'activité). Il convient de déduire la part d'activité entre 65 et 72 ans, étant admis que l'assuré cessera son activité lucrative à 65 ans au plus tard, ce qui conduit à une durée probable d'activité de 24,3 ans (33.12 x 50'790 / 69'185; les deux derniers chiffres correspondent aux hommes actifs à 72 ans et 65 ans, pour 100'000 hommes à la naissance, selon Stauffer/Schaetzle, op. cit., p. 447, Table d'activité 41, Ordre de sortie - activité). 
 
Il s'ensuit que le moyen auxiliaire litigieux est non seulement apte et nécessaire à atteindre le but de réadaptation, mais également que son coût reste raisonnable eu égard à son utilité dans le cas concret, en particulier à la durée d'activité probable de l'intimé. Les premiers juges ont donc admis à juste titre le caractère simple et adéquat de ce moyen auxiliaire, dans le cas concret, et condamné l'Office AI à le remettre à l'assuré. 
4. 
L'intimé obtient gain de cause, de sorte qu'il peut prétendre des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura. 
Lucerne, le 9 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier: