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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_181/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 juin 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________ SA, précédemment X.________ Sàrl, 
recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat, 
 
contre 
 
Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. 
 
Objet 
Perception subséquente de droits de douane, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 6 février 2009. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 6 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl (actuellement X.________ SA) contre la décision rendue le 15 août 2007 par l'Administration fédérale des douanes, portant sur la perception subséquente de redevances douanières, 
que, le 13 mars 2009, X.________ SA a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du 6 février 2009, 
que, par ordonnance du 25 mars 2009, la recourante a été invitée à verser jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard une avance de frais de 4'000 fr., 
que, le 30 avril 2009, le conseil de la recourante a sollicité une prolongation de dix jours du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, au motif qu'il n'avait pas encore reçu confirmation du paiement par l'établissement bancaire, 
que, par ordonnance du 4 mai 2009, le délai pour payer l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 14 mai 2009, l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce délai son recours serait déclaré irrecevable, 
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des douanes et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
Lausanne, le 9 juin 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller