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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_391/2010 
 
Arrêt du 9 juin 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Benoît Dayer, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
2. A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale 
(art. 158 CP), arbitraire, in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ de l'infraction d'abus de confiance et mis à la charge de X.________ les frais de la procédure. 
 
Par arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement et mis les frais et dépens à la charge de X.________. 
 
B. 
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à ce que A.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1). 
 
1.2 Le recourant, qui se plaint d'infractions contre le patrimoine, n'est pas une victime au sens de la LAVI. A l'appui de ses conclusions en condamnation, il invoque l'arbitraire et se prévaut d'une violation du principe "in dubio pro reo" et de la loi pénale. Il n'a toutefois pas qualité pour ce faire. 
 
2. 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr., l'arrêt étant rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 9 juin 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Schneider Bendani