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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_522/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant algérien né en 1968 et apparemment resté à Genève illégalement ou au bénéfice de simples tolérances liées à des procédures, à la suite de sa venue en 2002 pour y suivre la session d'été des droits de l'Homme et du droit à l'éducation de l'Université de Genève, à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2016. Ce dernier avait rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations refusant de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse. 
 
2.   
A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 9 mai 2017, X.________ forme un recours en matière de droit public, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire, en concluant à l'octroi d'une autorisation de travail et/ou "d'établissement" pour cas individuel d'une extrême gravité et "d'intérêt public majeur". Il fait, en particulier, valoir son séjour en Suisse depuis quinze ans, son "intégration sociale très poussée, [s]a réussite professionnelle très remarquable", son engagement citoyen en faveur du "rayonnement de la Genève international[e]", de même que sa santé défaillante (problèmes dentaires) et sa vulnérabilité. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), dont font partie les autorisations en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20), ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui ont trait aux cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Par ailleurs, la procédure selon l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) invoquée dans le recours est exorbitante à l'objet du présente litige. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
3.2. Le recours doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que le Tribunal fédéral n'examine que s'ils ont été dûment invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF).  
Se prévalant de la violation de ses droits constitutionnels prévus aux art. 8 (garantie des droits fondamentaux), 14 (dignité humaine), 15 (égalité), 17 (interdiction de l'arbitraire), 18 (droit à la vie et à l'intégrité), 40 (garanties de procédure) et 41 (mise en oeuvre des droits fondamentaux) de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst./GE; RS/GE A 2 00), le recourant ne motive toutefois pas à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 cum 117 LTF) en quoi il serait touché dans lesdits droits fondamentaux, y compris ses droits de partie, de sorte que son recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière précaire. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton