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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_543/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.B.________ et C.B.________, 
représentés par Me Manuela Ryter Godel, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (violations du secret médical); arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 16 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 5 mai 2017, A.B.________ et C.B.________ forment conjointement un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 16 février 2017 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les intéressés contre une ordonnance du 7 décembre 2016. Par cette dernière, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pour violation du secret médical déposée par les intéressés, par actes des 5 septembre et 29 octobre 2014, contre D.________, pédopsychiatre, ainsi que E.________ et F.________, tous deux médecins au Centre G.________ de l'hôpital H.________ (G.________ 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, A.B.________ et C.B.________ admettent n'avoir pas pris de conclusions civiles. Il n'en formulent pas non plus dans leur mémoire de recours et se limitent à indiquer prétendre à la réparation d'un tort moral. Ils relèvent, dans ce contexte, qu'à l'époque des faits, leurs filles (6 et 8 ans) fréquentaient une école privée et que la transmission par les médecins précités d'informations, relatives à la situation des membres de la famille, à cette institution a eu diverses conséquences, soit l'interdiction faite à C.B.________ d'y accéder et l'exclusion des enfants en cours d'année. Des informations médicales transmises par la suite de manière illicite au Service de protection de la jeunesse (SPJ) auraient eu de graves conséquences dans une procédure judiciaire pendante devant la Justice de paix. 
En ce qui concerne tout d'abord les médecins du Centre G.________, il est constant que celui-ci fait partie de l'hôpital H.________, lequel constitue un service de l'Etat de Vaud (art. 2 de la Loi vaudoise sur les Hospices cantonaux, du 16 novembre 1993 [LHC/VD; RS/VD 810.11]). Or, la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposeraient que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. 
Indépendamment de ce qui précède et s'agissant plus spécialement de la doctoresse D.________, il convient de rappeler que l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Or, d'une part, les recourants n'indiquent pas agir en représentation de leurs enfants exclues de l'école, mais recourent en leur propre nom. Cela étant, il n'apparaît pas d'emblée que le fait que la recourante se soit vu interdire l'accès à une école privée et que les recourants, en tant que parents, aient dû subir les désagréments liés à un changement d'école de leurs enfants en cours d'année, constitue une atteinte si grave qu'elle puisse donner lieu à réparation morale. D'autre part, les recourants n'expliquent pas en quoi ont pu consister les conséquences " graves " dans une procédure judiciaire pendante devant la Justice de Paix. En l'absence de toute explication circonstanciée sur ces différents points, la qualité pour agir des recourants en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'est pas démontrée. Pour le surplus, les intéressés n'invoquent d'aucune manière la violation de leur droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) pas plus qu'ils n'élèvent de griefs purement formels entièrement séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Ils ne démontrent, partant, pas avoir la qualité pour recourir en matière pénale, de sorte que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la procédure, solidairement et à parts égales entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.B.________ et C.B.________, solidairement. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat