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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_624/2020  
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 mars 2020 (n° 189 PE20.000791-KBE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 13 janvier 2020, A.________ a déposé plainte contre différents magistrats et collaborateurs de la Chambre patrimoniale vaudoise et de la Cour d'appel civile vaudoise, en contestant en substance un arrêt rendu par cette dernière autorité le 3 décembre 2019. 
 
Par ordonnance du 7 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
Par arrêt du 11 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière et a confirmé celle-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mars 2020. 
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même elle aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).  
 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_58/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant n'explique pas quelles prétentions civiles il pourrait déduire des infractions dont il se plaint et qu'il ne prend d'ailleurs aucunement la peine de distinguer. En outre, il n'expose pas dans quelle mesure il aurait la possibilité de formuler des prétentions civiles à l'encontre des magistrats et collaborateurs de la justice vaudoise dénoncés, soit en principe des agents de l'Etat (cf. art. 3 al. 1 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_1310/2019 du 4 mai 2020 consid. 1.3; 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 6).  
 
A défaut d'explications en la matière, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne formule aucun grief recevable relatif à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
Le recourant se borne à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir mentionné les arguments développés dans sa plainte. Il prétend ainsi déposer "plainte pour déni de justice" contre les magistrats de la cour cantonale ayant rendu l'arrêt attaqué. De telles considérations ne répondent aucunement aux exigences de motivation, découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, attachées à un grief pour déni de justice. 
 
2.5. Enfin, le recourant formule diverses critiques à l'encontre de l'arrêt attaqué, en se plaignant notamment du temps écoulé entre la décision et sa notification, en faisant part de ses craintes quant à la partialité de la cour cantonale, ou encore en prétendant ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.  
 
Aucun de ces aspects ne fait l'objet d'un grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa