Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_677/2020
Arrêt du 9 juin 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin, Donzallaz,
Hänni et Martenet, Juge suppléant.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,
Producteurs Suisses de Lait PSL Société Coopérative,
Weststrasse 10, case postale, 3000 Berne 6.
Objet
Contributions pour le financement de mesures d'entraide,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 17 juin 2020 (B-3229/2018).
Faits :
A.
Producteurs Suisses de Lait PSL Société Coopérative (ci-après: PSL) est une fédération de sociétés coopératives inscrite au Registre du commerce du canton de B.________ le 29 octobre 1943. Elle a pour but général de " représente[r] et défend[re] les intérêts des producteurs suisses de lait ainsi que de leurs organisations locales et régionales sur le double plan de la politique économique et sociale " (art. 2
in limine des statuts du 1
er mai 2011).
A.________ est une société en nom collectif inscrite au Registre du commerce du canton de C.________. Selon ledit Registre, elle a pour but l'" exploitation d'une communauté d'exploitations agricoles selon la législation fédérale en vigueur, commerce de bétail et atelier de mécanique agricole ".
B.
B.a. Par décision du 18 septembre 2012, PSL a réclamé à A.________ le versement de 7'070 fr. 05 en faveur du " Fonds de marketing et de D.________ " (en référence à la société " D.________ SA "; cf. art. 105 al. 2 LTF), compte tenu des 975'189 kg de lait que cette communauté d'exploitations agricoles avait commercialisés entre le 1
er septembre 2011 et le 31 décembre 2011. Par décision du 1
er octobre 2012, PSL a également exigé de l'intéressée le versement de 7'199 fr. 95 " en faveur du Fonds de soutien du lait ", d'une part, et " en faveur du Fonds de marketing ", d'autre part, eu égard aux 417'393 kg de lait qu'elle avait commercialisés entre le 1
er juin 2009 et le 31 décembre 2009. Par décision du 29 octobre 2012, PSL a demandé à A.________ de lui payer un montant de 8'069 fr. 25 " en faveur du Fonds de marketing et de D.________ ", au vu des 1'113'007 kg de lait que la communauté d'exploitations agricoles avait commercialisés entre le 1
er janvier 2012 et le 30 avril 2012.
B.b. La communauté d'exploitations agricoles A.________ a recouru, les 15 octobre et 22 novembre 2012, contre ces décisions auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, lequel a rejeté les recours déposés en date du 25 novembre 2013. L'intéressée a ensuite recouru au Tribunal administratif fédéral contre cette dernière décision. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours dans un arrêt rendu le 2 mai 2017 (B-170/2014) et renvoyé la cause à l'Office fédéral de l'agriculture afin qu'il rende une nouvelle décision, après avoir contrôlé la légalité et la constitutionnalité de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs.
B.c. Par décision du 30 avril 2018, l'Office fédéral de l'agriculture a rejeté les recours de A.________ dans la mesure de leur recevabilité et confirmé que la communauté d'exploitations agricoles était tenue de payer à PSL Ie montant total de 22'339 fr. 25 francs à titre de contributions d'entraide pour les périodes du 1
er juin 2009 au 31 décembre 2009, du 1
er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1
er janvier 2012 au 30 avril 2012.
B.d. Le 1
er juin 2018, A.________ a recouru contre la décision de l'Office fédéral de l'agriculture du 30 avril 2018 devant le Tribunal administratif fédéral et conclu à son annulation. La communauté d'exploitations demandait en outre à ce qu'il soit dit qu'elle-même ne pouvait pas être contrainte de payer à PSL le montant réclamé et à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs était contraire au droit fédéral.
Par arrêt du 17 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
C.
La communauté d'exploitations agricoles A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2020. Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, elle demande l'annulation pure et simple de l'arrêt attaqué. Subsidiairement, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral annule ce dernier avant de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Par ordonnance présidentielle du 17 septembre 2020, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. PSL et l'Office fédéral de l'agriculture ont déposé des observations sur le recours, concluant à son rejet.
La recourante a répliqué. L'office fédéral a dupliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme que la recourante doit payer Ie montant total de 22'339 fr. 25 à PSL à titre de contributions d'entraide en application de l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et de son ordonnance d'application, est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions figurant à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en l'affaire.
1.2. Pour le surplus, le présent recours a été formé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la société en nom collectif destinataire de l'arrêt attaqué qui a manifestement qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours est recevable en tant que recours en matière de droit public.
1.3. La recevabilité du recours en matière de droit public entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire que le recourant a également formulé à titre superfétatoire (cf. art. 113 LTF a contrario).
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine librement l'application du droit fédéral. Cela étant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en présence de violations du droit évidentes. Il n'est donc pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont pas discutées devant lui (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2; aussi arrêt 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3).
En l'occurrence, dans son mémoire, la recourante formule des critiques de nature constitutionnelle qui ne satisfont pas toutes aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.Elle se réfère notamment au milieu de son mémoire à l'art. 29 Cst. en affirmant lapidairement que son droit d'être entendue aurait été violé par le Tribunal administratif fédéral, lequel n'aurait, selon elle, pas pris position sur l'ensemble de ses arguments, sans développer cependant ses reproches sur ce point. La Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur un tel grief dans la mesure où il ne satisfait manifestement pas au devoir de motivation accrue imposé par l'art. 106 al. 2 LTF.
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3) et des faits notoires qu'il peut prendre en considération d'office (cf. notamment arrêts 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 et 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
En l'occurrence, dans son mémoire, sous une partie intitulée " FAITS ", la recourante présente son propre résumé de la procédure et expose, ce faisant, certains éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies. Partant, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de cette section du recours et statuera uniquement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.
3.
L'objet du litige concerne Ie montant total de 22'339 fr. 25 réclamé par PSL à la recourante comme contributions d'entraide et fixé en fonction des quantités de lait que cette dernière a commercialisées entre les 1er juin et 31 décembre 2009, les 1er septembre et 31 décembre 2011 et les 1er janvier et 30 avril 2012. La faculté de PSL de percevoir de telles contributions auprès de producteurs de lait non membres de l'association, à l'instar de la recourante, est régie par les art. 8 et 9 LAgr et l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (OIOP; RS 919.117.72). Il convient dès lors d'en présenter les dispositions topiques pour la présente cause.
3.1. D'après l' art. 8 al. 1 et 2 LAgr , il incombe aux organisations des producteurs ou des branches concernées - c'est-à-dire aux organisations fondées par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants - de mettre en place des mesures d'entraide ayant pour but de promouvoir la qualité de leurs produits et les ventes de celles-ci ainsi que pour objectif d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. L'art. 9 LAgr prévoit pour sa part que la Confédération peut, à certaines conditions, soutenir ces mesures d'entraide (al. 1), notamment en obligeant les acteurs non membres des organisations des producteurs ou des branches concernées à verser des contributions à ces dernières, afin qu'ils participent également financièrement auxdites mesures (al. 2). La disposition précitée a fait l'objet de diverses révisions depuis son adoption le 29 avril 1998. Cela étant, elle présentait la teneur suivante durant la période litigieuse, soit durant les années 2009 à 2012:
Art. 9 Soutien des mesures d'entraide
1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises ou pourraient l'être par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:
a. est représentative;
b. n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
c. a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres.
2 Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.
3 Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.
4 Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.
3.2. La version de l'art. 9 LAgr présentée ci-avant - à laquelle il sera fait référence dans le présent arrêt - est celle en vigueur du 1er janvier 2008 ou 31 décembre 2013. Elle se distingue de ses versions précédentes et ultérieures en raison du fait, notamment, qu'elle autorise le Conseil fédéral à édicter des dispositions en vue de soutenir des mesures d'entraide non seulement lorsque celles-ci sont compromises, mais également lorsqu'elles " pourraient " l'être par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif. Cette précision a été adoptée le 20 juin 2003, avec effet au 1er janvier 2004 (RO 2003 4217), avant d'être abrogée le 22 mars 2013, avec effet au 1er janvier 2014 (RO 2013 3463).
3.3. Le Conseil fédéral a mis en oeuvre l'art. 9 LAgr et exercé la compétence que cette disposition lui attribue en adoptant l'OIOP. Cette ordonnance fixe les conditions pour qu'une association soit reconnue comme une organisation interprofessionnelle ou de producteurs et définit plus en détail les mesures d'entraide qu'une telle association peut réaliser. Son annexe fixe par ailleurs les montants qui peuvent être prélevés à titre de contributions d'entraide auprès des non-membres, la durée de l'obligation de contribution et l'utilisation des fonds collectés. Durant la période en cause ici, soit entre 2009 et 2012, l'ordonnance prévoyait que les non-membres devaient verser un montant maximal de 0.725 centime par kilogramme de lait commercialisé à PSL pour les mesures d'entraide internationales, nationales ou régionales visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l'étranger indépendamment de la marque. A cela s'ajoutait, jusqu'au 31 décembre 2009, une contribution de 1 centime par kilogramme de lait commercialisé pour les mesures temporaires visant l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché (cf. annexe 2 A OIOP dans ses versions alors en vigueur, cf. RO 2009 883 et RO 2011 5481).
3.4. D'après la jurisprudence, les contributions que les organisations privées mentionnées dans l'OIOP peuvent percevoir auprès des non-membres en application de l'art. 9 LAgr constituent des contributions (obligatoires) qui, dans la mesure où elles touchent un groupe limité de personnes et sont dues sans condition en vue du financement de mesures d'entraide d'intérêt public, s'apparentent à un impôt dit d'attribution des coûts ou d'affectation dépendant des coûts (
Kostenanlastungssteuer). Ce type d'impôt, qui doit en principe satisfaire aux mêmes exigences constitutionnelles strictes qu'un impôt, frappe les personnes retirant un profit économique particulier des mesures financées par un tel prélèvement financier, tout en étant toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par ses différents débiteurs ou des dépenses que ceux-ci ont provoquées (cf. arrêts arrêt 2A.61/2005 du 22 mars 2006 consid. 3.4.3; 2A.246/2004 du 21 décembre 2004 consid. 5; aussi arrêt 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 2.3 concernant la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire).
4.
Dans ses écritures, la recourante ne conteste pas la manière dont ont été calculées les contributions d'entraide qui lui sont réclamées par PSL, ni ne prétend que ces dernières seraient en réalité destinées à couvrir d'autres frais que des mesures d'entraide, ce en violation de l'art. 9 al. 2 LAgr et de l'OIOP. Elle affirme en revanche que l'obligation de payer de telles contributions, telle qu'imposée par l'ordonnance précitée, est, dans son principe même, contraire à l'art. 9 LAgr, et qu'elle violerait par ailleurs plusieurs de ses droits constitutionnels.
4.1. Lorsque le Tribunal fédéral se prononce à titre préjudiciel sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il doit se limiter à examiner si l'autorité exécutive a respecté les limites des compétences qui lui ont été octroyées. Quand la norme de délégation accorde un large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral, le Tribunal fédéral est lié à cet égard. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se limiter à contrôler si l'ordonnance en cause sort manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette réglementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.2; 130 I 26 consid. 2.2.1 et les références). Au demeurant, dans la mesure où l'ordonnance reste dans le cadre de la délégation de compétence et ne fait que reprendre une inconstitutionnalité affectant la loi elle-même, le Tribunal fédéral ne peut, en vertu de l'art. 190 Cst., refuser de l'appliquer (ATF 131 II 271 consid. 4; 130 I 26 consid. 2.2 et les références). Ces limites s'appliquent également dans la mesure où la loi autorise le Conseil fédéral à édicter des prescriptions fiscales ou à fixer des impôts (cf. notamment ATF 131 II 735 consid. 4.1 et 4.4; arrêt 2A.62/2005 du 22 mars 2006 consid. 4.1).
4.2. Ainsi que cela a été présenté ci-avant, l'art. 9 al. 1 LAgr pose diverses conditions pour que le Conseil fédéral puisse, au titre de l'art. 9 al. 2 LAgr, astreindre les non-membres d'une organisation de producteurs ou d'une branche concernée à verser à cette dernière des contributions destinées à soutenir des mesures d'entraide au sens de l'art. 8 LAgr. Il faut tout d'abord que les mesures en question, dont le but est de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, aient été adoptées à une forte majorité des membres d'une organisation représentative n'exerçant pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente (cf. art. 9 al. 1 let. a à c LAgr). Il faut ensuite que lesdites mesures soient compromises ou puissent l'être par des entreprises qui ne les appliquent pas (art. 9 al. 1
in limine LAgr).
4.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les premières conditions de base nécessaires à l'imposition de contributions d'entraides en faveur de PSL aux producteurs de laits non-membres de celle-ci sont remplies, à savoir que l'association précitée est représentative, qu'elle n'exerce pas elle-même d'activités de production et de vente et qu'elle a adopté les mesures d'entraide appelées à être financées par les contributions litigieuses à une forte majorité de ses membres. La recourante considère en revanche que la dernière condition de base n'est pas respectée. Elle reproche plus particulièrement au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré que les mesures d'entraide auxquelles on lui demande de participer financièrement aient pu être compromises du seul fait que des entreprises agricoles n'ayant - comme elle - pas adhéré à PSL aient pu en profiter. Elle soutient que l'obligation des non-membres de cofinancer les mesures d'entraide menées par cette association de producteurs ne devrait être imposée qu'en cas de développements extraordinaires du marché du lait, non liés à des problèmes structurels, et n'être, sous cet angle, que temporaire, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
4.3.1. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a effectivement retenu qu'il existait un risque que les mesures d'entraide de PSL soient compromises ou puissent l'être au sens de l'art. 9 al. 1 LAgr du seul fait qu'il était établi que des producteurs de lait, à l'image de la recourante, ne contribuaient pas au financement des mesures d'entraide. D'après lui, le législateur a entendu faire de l'existence de " passagers clandestins " - c'est-à-dire de personnes ou de société pouvant espérer bénéficier des résultats d'une action commune sans avoir à en supporter les coûts - la condition centrale permettant au Conseil fédéral d'imposer le versement de contributions d'entraide aux entreprises non membres d'une organisation de producteurs et de branches concernées. L'autorité inférieure s'est en particulier référée au Message du Conseil fédéral du 29 mai 2002 concernant l'évolution future de la politique agricole (ci-après: Message concernant la politique agricole 2007) qui relève qu'en l'absence de conditions-cadres étatiques, des entreprises pourraient profiter de mesures d'entraide sans y prendre part ou sans en supporter les frais et que " [c]es resquilleurs décourageraient en fin de compte tous ceux qui participent aux mesures communes ", étant entendu que ces derniers ne sont finalement disposés à agir solidairement que si les autres en font de même (Message concernant la politique agricole 2007, FF 2002 4461). Selon le Conseil fédéral, ce type de " solidarité conditionnelle " comporte le risque que la désolidarisation de quelques acteurs entraîne une érosion à grande échelle des mesures d'entraide (Message concernant la politique agricole 2007, FF 2002 4461).
4.3.2. La Cour de céans ne voit en l'occurrence pas en quoi le raisonnement du Tribunal administratif fédéral violerait le droit fédéral. L'autorité précédente peut effectivement considérer, sur la base d'une interprétation historique et téléologique de ce dernier, que des mesures d'entraide d'une organisation de producteurs peuvent être compromises au sens de l'art. 9 al. 1 LAgr du seul fait que certaines entreprises non membres de cette organisation refusent de les soutenir sur une base volontaire. Il faut notamment convenir qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de l'art. 9 LAgr - à tout le moins dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 - que cette disposition tendait à éviter que des mesures d'entraide soient
potentiellement mises en péril en raison du danger que leur fait courir le phénomène des resquilleurs ou " passagers clandestins ", qui en profitent sans y participer financièrement (cf. dans ce sens, Message concernant la politique agricole 2007, FF 2002 4463). Le Tribunal fédéral a pour sa part déjà eu l'occasion de reconnaître que les mesures d'entraide d'une organisation de producteurs ou de la branche concernée pouvaient effectivement être compromises par d'éventuelles entreprises non-membres qui n'y participeraient pas financièrement, dès lors que celles-ci bénéficieraient d'un avantage concurrentiel substantiel par rapport à celles qui acceptent de soutenir ces mesures de manière volontaire en tant que membres de l'organisation (arrêt 2A.61/2005 du 22 mars 2006 consid. 3.4.3). De telles considérations, tenues en application d'une précédente version de l'art. 9 al. 1 LAgr conditionnant un soutien de la Confédération au fait que les mesures d'entraide soient véritablement compromises, valent d'autant plus que, en l'espèce, les contributions contestées par la recourante concernent une période durant laquelle le Conseil fédéral pouvait contraindre les non-membres à cofinancer des mesures d'entraide en raison de la simple crainte que celles-ci " puissent " être compromises par une éventuelle non-participation (cf. supra consid. 3.2). La question de savoir si ces mesures restent d'actualité également à l'aune du droit en vigueur - qui ne contient plus une telle précision - peut enfin rester indécise, dès lors que la présente affaire concerne des contributions d'entraide dues pour les années 2009, 2011 et 2012, soit une période où le Parlement, désireux de réduire la marge de manoeuvre du Conseil fédéral, n'avait pas encore supprimé la faculté de ce dernier d'intervenir en cas de simple mise en péril
potentielle des mesures d'entraide (cf. supra consid. 3.2 et RO 2013 3463 et BO 2012 CN 1529).
4.3.3. Quoi qu'en dise la recourante, il faut ainsi convenir que le législateur fédéral a considéré que le phénomène des " passagers clandestins " ne contribuant pas à d'éventuelles mesures d'entraide décidées collectivement au sein d'organisations de producteurs pouvait justifier à lui seul une intervention du Conseil fédéral - à tout le moins entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 - en tant qu'il emportait avec lui le risque potentiel systémique que de telles mesures d'entraide soient compromises. Il n'appartient pas à la Cour de céans de remettre en cause ce choix (art. 190 Cst.). Quant à la question de savoir s'il existait un tel risque s'agissant des mesures décidées par PSL durant les années 2009 à 2012, auxquelles se rapportent les contributions litigieuses, elle relève essentiellement du pouvoir d'appréciation du Conseil fédéral, que le Tribunal fédéral ne doit revoir qu'avec réserve (cf. supra consid. 4.1). En l'occurrence, rien n'indique que le Conseil fédéral aurait abusé de sa marge d'appréciation, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que, durant les années 2009 à 2012, il existait effectivement des producteurs de lait non membres de PSL - comme la recourante - susceptibles de profiter des mesures d'entraide menées par cette association sans y participer financièrement. La recourante n'apporte pour sa part aucun élément propre à en douter. Elle se contente d'affirmer que le phénomène des " passagers clandestins " ne justifie pas à lui seul d'astreindre à contributions les producteurs de lait ne souhaitant pas financer les fonds de PSL, tant qu'il n'est pas établi que ces producteurs profitent véritablement des démarches mises en place par l'organisation. Ce faisant, elle ne se plaint toutefois pas d'une mauvaise application de l'art. 9 al. 1 LAgr, mais critique en réalité en vain le système mis en place par cette disposition, que le Tribunal fédéral ne peut refuser d'appliquer (cf. art. 190 Cst. et supra consid. 4.1).
4.3.4. La recourante se méprend enfin totalement sur la portée de l'art. 9 LAgr lorsqu'elle affirme que cette disposition n'autoriserait qu'une intervention temporaire du Conseil fédéral et qu'il aurait donc été interdit à celui-ci de prolonger l'obligation des non-membres de participer à des mesures d'entraide menées par PSL durant les années litigieuses, dès lors qu'une telle obligation aurait déjà existé depuis 2002. Dans son mémoire, la recourante fait en réalité grand cas de la révision de la LAgr intervenue dans le cadre du projet de Politique agricole 2007 et du Message du Conseil fédéral qui l'accompagnait, lesquels prévoyaient de permettre à ce dernier d'adopter uniquement des " prescriptions temporaires " de soutien aux mesures d'entraide (cf. Message concernant la politique agricole 2007, FF 2002 4463 et 4543). Si l'art. 9 al. 1 LAgr a effectivement été révisé en ce sens en date du 20 juin 2003 (cf. RO 2003 4217), il a été rapidement modifié par la suite, l'adjectif " temporaire " n'apparaissant plus à cet article dès le 1er janvier 2007, ce afin précisément de permettre au Conseil fédéral de reconduire son soutien aux mesures d'entraide sur la base d'une procédure d'examen périodique (cf. Message du Conseil fédéral du 17 mai 2006 concernant l'évolution future de la politique agricole [Politique agricole 2011], FF 2006 6103 et 6146). Ainsi, la recourante ne saurait voir une violation de l'art. 9 LAgr dans le fait que les contributions présentement litigieuses aient pu constituer la prolongation du soutien que le Conseil fédéral avait déjà accordé à PSL avant 2009. Elle ne peut à cet égard rien tirer en sa faveur non plus de l'art. 9 al. 3 LAgr qui dispose que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché " pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel ". Il résulte certes de cette disposition que le Conseil fédéral ne saurait instituer un système permanent d'intervention et de soutien du marché (Message concernant la politique agricole 2011, FF 2006 6103 et 6147). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Parmi les contributions litigieuses, seule une partie de celles qui sont dues pour l'année 2009 sont destinées à financer - rétroactivement - des mesures de soutien, étant entendu que le marché du lait se trouvait cette année-là dans une phase délicate, comme l'indique l'arrêt attaqué, en raison notamment de la fin du système de contingentement laitier.
4.3.5. Il s'ensuit que le grief de la recourante selon lequel l'OIOP aurait imposé une obligation de verser des contributions d'entraide à PSL contraire à l'art. 9 LAgr durant les années 2009 à 2012 s'avère infondé.
4.4. La recourante se plaint du fait que l'obligation de payer les contributions litigieuses à PSL durant la période considérée serait inconstitutionnelle à plusieurs points de vue. D'après elle, cette obligation, essentiellement réglée par le biais d'une ordonnance du Conseil fédéral, ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Elle porterait en outre une atteinte disproportionnée à sa liberté d'association (art. 23 Cst.), à sa liberté économique (art. 27 Cst.), ainsi qu'à sa garantie de la propriété (art. 26 Cst.).
4.4.1. Comme cela a été dit, l'OIOP respecte pleinement l'art. 9 LAgr en tant qu'elle impose à la recourante de verser un montant total 22'339 fr. 25 à PSL au titre de contributions d'entraide pour les années 2009, 2011 et 2012, compte tenu des quantités de lait que l'intéressée a commercialisées durant ces années. Or, cette norme légale fixe, dans les grandes lignes, le cercle des personnes pouvant être astreintes à de telles contributions, leur objet et leur mesure, tout en déléguant elle-même au Conseil fédéral la charge d'adopter le reste de la réglementation nécessaire (cf. supra consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant entend remettre en cause l'ensemble de ce système en prétendant qu'il serait, sous divers angles, contraire à la Constitution fédérale, son grief se heurte ainsi à l'art. 190 Cst. qui impose au Tribunal fédéral d'appliquer les lois fédérales (ATF 131 II 271 consid. 7.4; arrêt 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 4.4).
4.4.2. Cela étant dit, il est de toute manière douteux que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'association de la recourante telle qu'elle est garantie à l'art. 23 Cst. Cette disposition confère à toute personne le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives ou de ne pas y participer. Or, l'arrêt attaqué, en tant qu'il applique l'art. 9 LAgr et l'OIOP, n'empêche ni n'oblige l'intéressée d'adhérer à une quelconque association, mais uniquement de verser des contributions financières à PSL afin de soutenir les mesures d'entraide mises en place par cette dernière (cf. arrêt 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 4.3, laissant également la question ouverte). A supposer même qu'une telle obligation porte une atteinte à la liberté d'association, force est d'admettre qu'elle repose sur une base légale formelle claire, poursuit un intérêt public et s'avère proportionnée dans la mesure où elle permet d'éviter toute affiliation obligatoire, et qu'elle satisfait ainsi quoi qu'il en soit aux exigences imposées par l'art. 36 Cst. s'agissant d'une éventuelle restriction à la liberté d'association (cf. dans le même sens arrêt 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 4.4 concernant la participation obligatoire d'une entreprise à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire).
4.4.3. Quant à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., elle protège certes le libre exercice de l'activité économique lucrative privée (art. 27 al. 2 Cst.). Toute mesure ayant une incidence sur cette liberté ne constitue toutefois pas une limitation de celle-ci et il y a lieu de se montrer restrictif pour admettre l'existence d'une telle limitation (ATF 125 I 182 consid. 5b). D'après la jurisprudence, les impôts spéciaux sont ainsi admissibles au regard de la liberté économique tant qu'ils ne sont pas prohibitifs, soit tant que leur montant n'empêche pas la réalisation d'un bénéfice convenable dans le commerce ou la branche en question, en rendant impossible ou excessivement difficile l'exercice de la profession (ATF 135 I 130 consid. 4.2; 87 I 29 consid. 3; 128 I 102 consid. 6b). En l'espèce, la recourante ne fournit aucun élément factuel laissant penser que les contributions d'entraide qui lui sont réclamées revêtiraient un caractère prohibitif ou même seulement disproportionné, empêchant ou rendant excessivement difficile la poursuite de son activité. Elle se contente de qualifier les contributions litigieuses de " montants significativement élevés ", sans exposer en quoi elles menaceraient ou entraveraient fortement l'exercice de sa profession. Elle se plaint pour le reste à tort d'une inégalité de traitement entre concurrents, dès lors que les contributions d'entraide auxquelles elle est astreinte ont précisément pour but de prévenir des distorsions de la concurrence, en évitant que des producteurs de lait non membres de PSL, comme elle, bénéficient de mesures d'entraide sans en supporter les coûts (cf. arrêt 2A.62/2005 du 22 mars 2006 consid. 4.4.2.3).
4.4.4. Enfin, de jurisprudence constante, la protection offerte par la garantie de la propriété inscrite à l'art. 26 al. 1 Cst., ne va, en matière fiscale, pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire, ce qui doit être examiné à l'aune de l'ensemble des circonstances concrètes de la cause (taux d'imposition, durée de la contribution, cumul avec d'autres taxes ou contributions, possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes, etc.; cf. ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 128 II 112 consid. 10b/bb). En l'occurrence, après avoir calculé la charge qui pèserait sur elle, la recourante se borne à prétendre que les contributions d'entraide auxquelles elle est astreinte " impacteraient " de manière significative sa propriété et léseraient son droit fondamental consacré par l'art. 26 Cst. Ce faisant, l'intéressée n'indique pas en quoi les contributions auraient un caractère confiscatoire ou porteraient atteinte à l'essence de sa propriété privée, étant précisé qu'il n'a pas lieu de retenir qu'un montant de moins de deux centimes par litre de lait commercialisé revêtirait d'emblée un tel caractère. La Cour de céans ne saurait dès lors constater une quelconque violation de l'art. 26 Cst.
4.4.5. Sur le vu de ce qui précède, il ne peut non plus être reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé la Constitution fédérale et, en particulier, les art. 23, 26 et 27 Cst. , en confirmant que la recourante, en tant que productrice de lait, devait payer Ie montant total de 22'339 fr. 25 à PSL à titre de contributions d'entraide pour les années 2009, 2011 et 2012.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de l'agriculture, à Producteurs Suisses de Lait PSL Société Coopérative et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 9 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat