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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_509/2021  
 
 
Arrêt du 9 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière 
pénale, motivation insuffisante (libération 
conditionnelle ou immédiate de l'internement), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 avril 2021 
(P3 21 87). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance, demeurée non attaquée, du 11 mars 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté autant que recevable le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance du Tribunal de l'application des peines et des mesures (TAPEM) du 12 février 2020 refusant à l'intéressé la libération conditionnelle de l'internement. 
 
2.  
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le TAPEM a refusé de mettre A.________ au bénéfice de la libération conditionnelle de l'internement. 
 
3.  
Par acte du 8 (recte: 9) mars 2021, A.________ a demandé au TAPEM sa libération immédiate. 
 
4.  
Par ordonnance du 29 mars 2021, après avoir vainement invité A.________ à exposer en quoi sa situation avait changé depuis le 5 janvier 2021, le TAPEM a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle de l'internement du 8 mars 2021. 
 
5.  
Par acte remis à la poste le 3 mai 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 28 avril 2021, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté autant que recevable le recours interjeté par le précité contre l'ordonnance du TAPEM du 29 mars 2021. 
 
6.  
Par acte daté du 27 mai 2021, A.________ a encore demandé à être mis au bénéfice des "arrêts domiciliaires" (Hausarrest).  
 
7.  
La décision entreprise a pour seul objet la recevabilité du recours interjeté par A.________ contre l'irrecevabilité de sa demande de libération de l'internement. Etant précisé que le recourant n'est pas détenu sous l'autorité du Tribunal fédéral, il n'y a pas matière à examiner la demande du 27 mai 2021. 
 
8.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
9.  
En l'espèce, on ne discerne dans l'écriture du 3 mai 2021 aucune conclusion et sa motivation n'apparaît pas topique, en tant que le recourant ne discute ni l'irrecevabilité de son recours cantonal ni le raisonnement de la cour cantonale selon lequel aucune modification de la situation n'avait été alléguée depuis le refus de la libération conditionnelle au mois de janvier 2021. 
 
10.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat