Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_301/2022
Arrêt du 9 juin 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue Centrale 63, 2502 Biel/Bienne.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 25 novembre 2021 (KES 21 887).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par lettre non datée, mais remise à la Poste suisse le 11 avril 2022 et adressée à la " Centrale de l'APEA à Lausanne ", A.________ s'est en substance plaint du placement à des fins d'assistance dont il fait l'objet et de l'insuccès de sa démarche auprès de la Cour suprême du canton de Berne. Il demande sa libération de " l'APEA ".
Invité à indiquer au Tribunal fédéral si son écriture constituait un recours et à joindre le cas échéant une copie de la décision attaquée, A.________ a, par écriture du 20 avril 2022, indiqué faire " recours contre les faux diagnostique que le Dr. B.________ a effectué " (
sic !) et confirmé sa conclusion en levée de " l'APEA ". Il a joint une décision rendue le 25 novembre 2021 par le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne en matière de placement à des fins d'assistance.
2.
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF.
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été expédiée le 2 décembre 2021 et a été notifiée à A.________ le lendemain vendredi 3 décembre 2021 à 8 heures et 42 minutes. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le lundi 17 janvier 2022, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c LTF) et du report de l'échéance au premier jour ouvrable suivant le dimanche (art. 45 al. 1 LTF). Mis à la Poste suisse le lundi 11 avril 2022, le présent recours est en conséquence largement tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 9 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin