[AZA 7]
I 86/01 Tn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 9 juillet 2001
dans la cause
T.________, recourant, représenté par Maître Pierre Bauer, avocat, Avenue Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- Le 13 juillet 1994, T.________, ressortissant tunisien, au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électronicien, a présenté une demande tendant à l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel (service de placement), d'un moyen auxiliaire (orthèse) et d'une rente de l'assurance-invalidité. A l'appui de sa demande, il déclarait souffrir d'un handicap à la jambe gauche, séquelle d'une poliomyélite contractée à l'âge d'un an.
Par décision du 22 mars 1995, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations. Il a considéré, d'une part, que l'assuré ne subissait pas d'invalidité ouvrant droit à une mesure d'ordre professionnel ou à une rente de l'assurance-invalidité et, d'autre part, qu'il n'était pas assuré au moment où son handicap eût nécessité le port d'une orthèse pour la première fois.
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 31 août 1995.
C.- Par arrêt du 29 novembre 1996, le Tribunal fédéral des assurances a renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision, après instruction complémentaire.
D.- L'office AI a recueilli divers renseignements d'ordre médical et confié une expertise aux docteurs A.________ et B.________, médecins au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), à Lausanne (rapport du 7 juillet 1999).
Par des décisions du 11 avril 2000, il a alloué à l'assuré, à partir du 1er janvier 1995, une demi-rente d'invalidité assortie d'une rente complémentaire correspondante pour son épouse et de rentes pour enfants.
E.- Par jugement du 31 octobre 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par T.________ qui concluait à l'octroi d'une rente entière.
F.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1995.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.- a) Le recourant reproche à la juridiction cantonale une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'elle ne s'est pas prononcée sur certains de ses moyens.
En effet, bien qu'il eût reproché à l'office AI de n'avoir pas pris en compte, lors du calcul du gain d'invalide, certains facteurs de réduction liés à une diminution du rendement et à une occupation à temps partiel, la juridiction cantonale a omis d'examiner ce grief.
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts cités).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée. En d'autres termes, l'autorité est tenue d'indiquer au moins brièvement les motifs sur lesquels elle se fonde pour rendre sa décision. Bien que cela n'implique pas le devoir de répondre à toute affirmation ou argumentation juridique, l'autorité doit toutefois examiner les allégués essentiels à la solution du cas (ATF 126 V 80 consid. 5b/dd, 124 V 181 consid. 1a, et les références).
c) En l'espèce, il est douteux qu'en omettant d'examiner les griefs du recourant relatifs aux facteurs de réduction du revenu d'invalide, la juridiction cantonale ait respecté le droit d'être entendu de l'intéressé. Quoi qu'il en soit, ce vice n'est pas d'une gravité telle qu'il faille considérer qu'il n'est pas réparable lorsque - comme en l'espèce - la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a et les références).
2.- a) Les premiers juges ont considéré que le recourant est à même, malgré son handicap, d'exercer sa profession habituelle de mécanicien-électronicien à raison d'un taux de 50%. Ils se sont fondés pour cela sur le rapport des médecins du COMAI (du 7 juillet 1999), selon lequel une telle activité est exigible dans la mesure indiquée, pour autant qu'elle soit limitée à la manutention de petits objets et n'exige pas le port de lourdes charges, comme des téléviseurs.
De son côté, le recourant reproche aux premiers juges de s'être fondés uniquement sur le rapport des médecins du COMAI, sans tenir compte des avis en partie divergents d'autres médecins appelés à se prononcer sur son cas.
b) Les griefs du recourant sont mal fondés, les avis médicaux invoqués ne contenant aucun indice concret apte à mettre en cause le bien-fondé des conclusions des médecins du COMAI. Certes, dans un rapport du 23 juin 1998, le docteur C.________ a indiqué qu'étant donné son handicap physique et la durée d'inactivité (sept ans), le recourant est entièrement et définitivement incapable de travailler dans sa profession habituelle. Cette appréciation, qui n'émane pas d'un spécialiste, ne contient toutefois aucun élément objectif qui n'ait été dûment pris en considération et analysé dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire du COMAI. Quant au rapport des docteurs D.________ et E.________, médecins à la Policlinique X.________ (du 24 septembre 1997), il ne contient pas d'indication chiffrée de la capacité résiduelle de travail du recourant. Au demeurant, les praticiens prénommés ne contredisent pas les conclusions des médecins du COMAI, puisqu'ils envisagent une reprise de l'activité habituelle avec les mêmes restrictions dues au handicap physique et à l'état psychique.
3.- a) Le recourant reproche en outre à la juridiction cantonale d'avoir omis d'opérer une déduction de 25 % sur le revenu d'invalide, compte tenu de la diminution de son rendement, de l'exercice d'une activité à temps partiel, de la longue interruption de travail et du fait qu'il est étranger.
b) La jurisprudence considère que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18 consid. 2c/aa, et les références).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 sv.
consid. 3c; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa).
Toutefois, de telles réductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
c) En l'espèce, les premiers juges ont confirmé le point de vue de l'office intimé, selon lequel le recourant est en mesure de réaliser la moitié du gain annuel qu'il percevrait, sans atteinte à la santé, dans sa profession de mécanicien-électronicien attestée par un certificat fédéral de capacité, au terme d'une dizaine d'années de pratique, soit 66 300 fr. (5100 fr. x 13).
En l'état du dossier, il n'est toutefois pas possible de savoir si ce montant de référence est tiré de statistiques ou s'il résulte d'une enquête auprès de l'ancien employeur du recourant. Quoi qu'il en soit, on ne saurait admettre que le revenu d'invalide ainsi obtenu corresponde à la situation professionnelle concrète de l'intéressé et, partant, représente la mise en valeur économique exigible de l'activité compatible avec son état de santé. En effet, s'ils ont attesté une capacité de travail de 50% dans l'activité de mécanicien-électronicien, les médecins du COMAI ont fait état toutefois de limitations fonctionnelles empêchant la manutention et le port de lourdes charges, comme des téléviseurs. En outre, les experts en réadaptation de l'office intimé ont attesté que l'intéressé, en raison de son handicap physique, n'a jamais été à même, au terme de sa formation, d'effectuer certaines activités inhérentes à la profession de mécanicien-électronicien comme les travaux sur des tours ou des fraiseuses (rapport du 17 août 1998).
On doit donc inférer de ces renseignements d'ordre médical et professionnel que la profession susmentionnée, même exercée à raison d'un taux de 50%, n'est pas pleinement exigible de la part du recourant, dans la mesure où elle requiert le port d'objets lourds, ainsi que des activités pénibles comme les travaux sur des tours ou des fraiseuses.
C'est pourquoi il y a lieu de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction sur le point de savoir dans quelle mesure le recourant peut encore mettre en valeur sa capacité de travail dans l'activité en cause ou dans une autre occupation adaptée à son état de santé. Cela fait, il évaluera l'invalidité de l'intéressé en comparant le revenu qu'il peut encore obtenir - après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (art. 28 al. 2 LAI) - au gain qu'il pourrait obtenir sans son handicap.
4.- Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure (art. 159 al. 3 en liaison avec l'art. 135 OJ; art. 69 LAI en corrélation avec l'art. 85 al. 2 let. f LAVS).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 octobre 2000, et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 11 avril 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée
audit office pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'office intimé versera au recourant la somme de 3000.- fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'ensemble de la procédure.
IV.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juillet 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :