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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.191/2003 /viz 
 
Arrêt du 9 juillet 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A.A.________, 
recourante, représentée par Me Christophe Imhoos, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, 
 
contre 
 
B.A.________, 
intimé, représenté par Me Ninon Pulver, avocate, 
route de Florissant 64, 1206 Genève, 
Service de protection de la jeunesse du canton de Genève, rue Adrien-Lachenal 8, case postale 3531, 1211 Genève 3, 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 8 § 2 CEDH (retrait de la garde, placement), 
 
recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 31 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
B.A.________, ressortissant suisse, A.A.________, originaire du Maroc, se sont mariés dans ce pays le 8 juillet 1992. Un enfant, C.A.________, né le 30 mai 1994, est issu de cette union. 
Le 25 septembre 2002, le mari a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève des mesures protectrices de l'union conjugale, en demandant notamment, à titre préprovisoire, l'attribution de la garde de son fils ainsi que la jouissance de la demeure commune pour lui et l'enfant. L'épouse s'est opposée à ces conclusions et a réclamé la garde de C.A.________. 
La Présidente du Tribunal de première instance a, le 28 octobre 2002, estimé qu'elle ne pouvait pas statuer sur mesures préprovisoires; en effet, même si les parties avaient admis que leur vie commune était devenue un enfer, le différend qui les opposait ne pouvait être tranché sans probatoires, exclus à ce stade de la procédure. 
Saisi de la requête de mesures protectrices, le Tribunal de première instance a ordonné préparatoirement, en date du 10 février 2003, une expertise des deux époux et de l'enfant confiée à une pédopsychiatre. 
B. 
Le 2 décembre 2002, le Service de protection de la jeunesse a sollicité du Tribunal tutélaire du canton de Genève le retrait immédiat de la garde de C.A.________ aux deux parents et le placement de l'enfant. Il a justifié sa démarche par le fait que le mineur se trouvait continuellement impliqué, depuis au moins une année, dans les disputes opposant les époux, au point que son développement était compromis. Les autorités scolaires indiquaient que C.A.________ éprouvait de la difficulté à se concentrer en classe. Les instances médicales du centre de thérapie brève soulignaient en outre la fragilité psychologique des parents. 
Par ordonnance du 14 janvier 2003, déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal tutélaire a notamment retiré aux époux la garde de leur enfant, prescrit le placement du mineur dans une école et réservé un droit de visite à chacun des parents, alternativement un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. 
Dans un courrier du 18 février 2003, le Service du Tuteur général a indiqué que C.A.________ avait du mal à profiter pleinement du cadre éducatif offert par l'école précitée. La collaboration avec la mère, qui refusait le placement, avait une attitude négative envers le personnel de l'établissement et formulait des recommandations en contradiction avec le règlement en vigueur, se révélait en effet laborieuse. Son comportement mettait fréquemment l'enfant sous tension et dans un conflit de loyauté avec sa mère. Le père collaborait pour sa part au placement et exerçait normalement son droit de visite, malgré les pressions et les interdictions auxquelles devait se soumettre son fils. 
Par décision du 31 mars 2003, communiquée le 1er avril suivant, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté le recours de A.A.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 14 janvier 2003. 
C. 
C.a Contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du 31 mars 2003, A.A.________ forme un recours de droit public pour violation de son droit d'être entendue, arbitraire et violation de l'art. 8 al. 2 CEDH, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. 
Elle requiert par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté contre la même décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - pour violation de droits constitutionnels contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. La recourante a en outre qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
2. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, grief qu'elle avait déjà soulevé devant l'Autorité de surveillance des tutelles. Vu la nature formelle de la garantie invoquée, ce moyen doit être discuté en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références). Comme la recourante ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst., il doit par ailleurs être examiné - librement - au regard de cette seule garantie constitutionnelle (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
2.1 Tel qu'il est prévu par cette disposition, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). La recevabilité d'un tel grief suppose que le recourant l'ait soulevé à temps et dans les formes requises par le droit cantonal de procédure, sans attendre une éventuelle issue défavorable du litige (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f in fine p. 38, 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 48 consid. 2e/bb p. 55 et les références). Enfin, le droit de consulter le dossier doit en principe s'exercer avant l'échéance du délai de recours cantonal (arrêt 2P.21/1997 du 30 avril 1997, consid. 2). 
2.2 Dans son recours adressé à l'Autorité de surveillance, la recourante a fait valoir, en substance, que le Tribunal tutélaire avait statué en prenant en compte un rapport du Service de protection de la jeunesse du 2 décembre 2002, dont elle n'avait pas eu connaissance. L'autorité cantonale a rejeté ce grief, au motif que l'auteur de ce rapport, entendue par le tribunal de première instance le 6 janvier 2003 en présence des parties, assistées de leurs conseils, avait expressément indiqué qu'elle confirmait ce document. Il incombait donc à la recourante de réagir à ce moment-là en demandant, si elle n'en avait pas eu connaissance auparavant, que celui-ci lui soit communiqué. Les parties et leurs mandataires avaient aussi eu la possibilité de consulter les pièces de la procédure pendante devant l'autorité de recours, parmi lesquelles figurait le rapport en question, intégré au dossier du Tribunal tutélaire. 
2.3 La recourante reproche d'abord à l'Autorité de surveillance d'avoir constaté de manière erronée, comme en témoigneraient ses conclusions motivées du 10 janvier 2003, adressées au Tribunal tutélaire, qu'elle n'avait pas réagi au moment où la représentante du Service de protection de la jeunesse avait déclaré confirmer le rapport en cause. Ce faisant, elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre précisément en quoi la constatation de l'autorité cantonale serait arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Elle se contente de se référer à ses écritures du 10 janvier 2003 sans indiquer clairement le passage de ce mémoire sur lequel elle se fonde, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références). Il n'est dès lors pas établi qu'elle ait demandé la consultation de la pièce litigieuse à temps et conformément au droit cantonal de procédure. 
La recourante prétend au surplus qu'avant de recourir contre la décision de première instance, son conseil s'est rendu au greffe de l'autorité cantonale pour y consulter le dossier sans pouvoir se procurer le rapport du 2 décembre 2002, ainsi qu'il résulterait de la lettre du Tribunal tutélaire du 10 avril 2003 accompagnant l'envoi de cette pièce audit mandataire. Cette critique est de nature purement appellatoire et ne peut dès lors être prise en compte, faute d'être suffisamment motivée (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495), les allégations de la recourante n'étant nullement corroborées par le courrier du 10 avril 2003. 
On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendue. Enfin, si le grief doit être compris comme étant dirigé contre la décision de première instance, il est de toute façon irrecevable (art. 86 al. 1 OJ). 
3. 
Dans un autre moyen, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité cantonale n'ayant pas tenu compte de son accord avec un placement de l'enfant dans une famille d'accueil. 
En réalité, elle dénonce l'application arbitraire du droit fédéral en se fondant sur un fait - son accord avec un placement familial - qui ne figure pas dans la décision attaquée. Si elle entend se plaindre d'un état de fait manifestement lacunaire, elle omet d'exposer en quoi cette constatation serait pertinente. La recourante perd en effet de vue qu'elle a abandonné, devant le Tribunal tutélaire, l'exigence d'un tel placement, et qu'elle ne l'a pas réitérée en instance de recours. 
4. 
La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 310 CC en plaçant l'enfant dans un établissement sis à plus de cent kilomètres de son lieu de résidence habituel et en le changeant d'école, sans tenir compte des liens affectifs extrêmement étroits qui l'unissent à son fils, sa culture mettant la vie familiale au premier plan. Elle se plaint en outre sur ce point d'une violation de l'art. 8 § 2 CEDH
Dès lors qu'il s'agit en l'occurrence d'une mesure provisoire, le fait que l'enfant ait été placé à plus de cent kilomètres de son lieu de résidence habituel ne viole pas les droits qui découlent de cette dernière disposition (voir à ce sujet: ATF 120 II 384 consid. 5), d'autant qu'une expertise est en cours dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Le grief est par conséquent mal fondé. 
Il en va de même du moyen tiré de l'application arbitraire de l'art. 310 CC, en tant qu'il est suffisamment motivé: la recourante se borne en effet à une critique essentiellement appellatoire, sans s'appliquer à discuter la motivation de la décision attaquée, ni expliquer en quoi celle-ci serait arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
5. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut être agréée (art. 152 OJ). Celle-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Service du Tuteur général, au Service de protection de la jeunesse et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: