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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_319/2010 
 
Arrêt du 9 juillet 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (infractions à la LStup); arbitraire, violation du droit d'être entendu, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 24 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 6 avril 2009, la police a interpellé plusieurs individus. L'enquête a permis d'établir que A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ avaient importé, dans la nuit du 5 au 6 avril 2009, une quantité de 36,62 kilos de haschich et de 4,91 kilos de marijuana. Ils ont été renvoyés en jugement et condamnés à des peines allant de 24 à 28 mois de prison, fermes ou avec sursis (complet ou partiel). 
 
F.________, G.________ et X.________ ont été arrêtés en même temps que ces cinq trafiquants. Ils s'étaient rendus à Genève, dans deux voitures, leur trajectoire suivant celle des cinq trafiquants. Les coordonnés de trois de ceux-ci ont été retrouvées dans l'une des voitures. En outre, D.________ est monté dans l'un des deux véhicules. Il a utilisé le téléphone portable de X.________ pour entrer en contact avec ses complices; c'est grâce à la connaissance de ce dernier de la ville de Genève qu'il a pu se rendre au rendez-vous fixé pour la remise de la drogue. Considérant que ces faits ne constituaient pas des indices suffisamment sérieux de culpabilité, le Procureur général du canton de Genève a classé la poursuite dirigée contre F.________, G.________ et X.________, par ordonnance du 17 août 2009. 
 
B. 
F.________, G.________ et X.________ ont recouru contre cette dernière ordonnance auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève et conclu au prononcé d'un non-lieu au sens de l'art. 204 CPP/GE au lieu d'un classement. Par ordonnance du 24 février 2010, la Chambre d'accusation a admis le recours des deux premiers et rejeté celui du dernier. 
 
C. 
Contre cette ordonnance, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, à savoir en particulier l'accusé (let. b ch. 1). 
 
A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a considéré que l'inculpé avait un intérêt juridiquement protégé au prononcé d'un non-lieu plutôt qu'à un classement. En effet, dans le canton de Genève, le classement intervient lorsque le Procureur général estime que l'exercice de l'action publique ne se justifie pas (art. 198 al. 1 CPP/GE). La poursuite peut être reprise "en cas de circonstances nouvelles", c'est-à-dire en présence de tout élément nouveau propre à faire reconsidérer l'opportunité du classement. En revanche, le non-lieu est prononcé lorsque la Chambre d'accusation ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 al. 1 CPP/GE). Au contraire du classement, la personne qui bénéficie d'un non-lieu ne peut être poursuivie à nouveau pour les mêmes faits que si de nouvelles charges se révèlent (art. 206 al. 1 et 2 CPP/GE). Selon la pratique cantonale, cela suppose de véritables faits nouveaux nécessitant un complément d'instruction. De plus, le bénéficiaire d'un non-lieu peut éventuellement demander une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (art. 206 al. 3 et 379 CPP/GE). Le non-lieu a ainsi pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale dans l'intérêt personnel de l'inculpé, qui cesse d'encourir la sanction dont il était menacé et qui a d'ailleurs le droit d'obtenir cette décision si les conditions fixées par la loi sont remplies (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, publié in SJ 2000 I p. 572 consid. 1c; cf. aussi arrêt non publié 1P.769/2005 du 12 avril 2006 consid. 2.1 et les références). 
 
2. 
Dénonçant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant se plaint de ne pas avoir pu accéder à la procédure dirigée contre les cinq trafiquants (cf. consid. A ci-dessus), alors que l'ordonnance attaquée se réfère précisément aux pièces de cette procédure, en particulier au jugement du Tribunal de police du 24 septembre 2009, au procès-verbal et à l'arrêt de la Chambre pénale. 
 
2.1 Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). L'accès au dossier peut être exercé non seulement dans la procédure proprement dite, mais aussi indépendamment, par exemple pour consulter un dossier archivé. Dans ce dernier cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection. Ce droit peut, lui aussi, être restreint ou supprimé dans la mesure où l'intérêt public, ou l'intérêt de tiers, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.2 En l'espèce, le procureur général genevois a classé la procédure concernant le recourant et donc disjoint sa cause de celles des autres inculpés (A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________). Dès lors, les pièces, que le recourant se plaint de ne pas avoir pu consulter, concernent une procédure pénale, à laquelle il n'était pas partie. L'accès à ces pièces suppose donc un intérêt digne de protection. Or, le recourant ne démontre pas qu'il avait un quelconque intérêt à consulter les pièces en question. Certes, il cite un passage de l'arrêt attaqué, qui fait référence à la procédure concernant les cinq trafiquants. Ce passage permet de resituer les faits qui sont reprochés au recourant dans leur contexte et de mieux comprendre le rôle qu'il a joué. Il ne fonde pas l'existence des "sérieux indices" de culpabilité à l'encontre du recourant. En particulier, aucun des cinq trafiquants ne l'a mis en cause. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi ces pièces auraient été d'un intérêt pour le recourant et auraient dû lui être communiquées. Dans la mesure où il est recevable (art. 106 al. 2 LTF), le grief doit être rejeté. 
 
3. 
Invoquant son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée. En particulier, celle-ci ne permettrait pas d'identifier les raisons qui ont conduit la cour cantonale à distinguer sa situation de celle de F.________ et de G.________ ni les faits qu'elle qualifie de contribution causale au trafic de drogue. 
 
3.1 Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure qui soit en mesure d'exercer son contrôle. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). 
 
3.2 Il ressort de l'ordonnance attaquée que, dans la nuit du 5 au 6 avril 2009, le recourant et ses deux comparses se sont rendus à Genève, dans deux voitures, suivant la trajectoire des principaux trafiquants, que les coordonnées de trois des trafiquants se trouvaient dans l'une des deux voitures et que l'un d'eux, D.________, est venu prendre place dans l'un des deux véhicules. Pour la cour cantonale, ces faits permettent de supposer que les trois comparses étaient des clients des trafiquants, voire qu'ils ont accepté d'accompagner D.________ afin d'assurer sa sécurité. Ils ne permettent pas de retenir qu'ils ont participé au trafic de drogue. Il en va en revanche différemment du recourant. En effet, des éléments de fait supplémentaires donnent à penser que celui-ci a participé à l'organisation du rendez-vous visant à la remise de la drogue. C'est ainsi qu'il a prêté à D.________ un téléphone portable pour entrer en contact avec ses complices, qu'il a assisté à l'entretien téléphonique en question et qu'il lui a indiqué où se trouvait la boutique "Gucci", lieu du rendez-vous. La motivation de la cour cantonale permet ainsi de comprendre les raisons qui l'ont amenée à traiter le recourant différemment de ses deux comparses et les faits qui lui ont permis de conclure qu'il avait apporté une contribution causale au trafic de stupéfiants. Le grief tiré du défaut de motivation doit être rejeté. 
 
4. 
Le recourant soutient que la cour cantonale a fait une application arbitraire de l'art. 204 CPP/GE. Il lui reproche d'avoir retenu qu'il existait, au stade de la vraisemblance, des indices sérieux de participation au trafic de drogue. 
 
4.1 La violation du droit cantonal de procédure ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Son application peut toutefois être contestée sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, l'art. 9 Cst. notamment. Un tel grief est soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Il ressort clairement de l'art. 204 al. 1 CPP/GE que le bénéficiaire d'un classement en opportunité ne peut pas demander le non-lieu tant que des indices sérieux de culpabilité subsistent. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur le fond, il n'est pas nécessaire que la preuve des faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, la vraisemblance suffit (arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, publié in SJ 2000 I 572 consid. 2/b). 
 
4.2 En l'espèce, la cour cantonale a refusé le non-lieu, considérant que le fait d'être à côté de D.________ alors qu'il fixait le rendez-vous visant à la remise de la drogue, de lui prêter son portable pour ce faire et de lui indiquer où se trouvait le lieu du rendez-vous, ajoutés aux autres éléments (arrestation du recourant dans l'une des voitures suivant la même trajectoire que celle des trafiquants et dans lesquelles la police a retrouvé les coordonnées de ceux-ci), constituaient des indices sérieux au sens de l'art. 204 CPP/GE. De la sorte, elle n'a pas appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
5. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation. 
 
Lausanne, le 9 juillet 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin