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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_83/2012 
 
Arrêt du 9 juillet 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 
1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
avance de frais (procédure de propriété foncière, droit de voisinage), 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 mars 2012. 
 
Vu: 
le recours constitutionnel subsidiaire formé, par courriel, le 3 mai 2012 par A.________ contre l'arrêt du 7 mars 2012 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg déclarant irrecevable son appel en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire; 
l'ordonnance du 9 mai 2012, transmise par l'ambassade de Suisse au Maroc, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. ainsi qu'à indiquer une adresse en Suisse dans les 10 jours dès sa notification et précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le Tribunal pourrait s'abstenir de lui adresser des notifications ou les publier dans la Feuille fédérale; 
l'ordonnance du 9 mai 2012, transmise par l'ambassade de Suisse au Maroc, invitant le recourant à remédier à l'irrégularité de son écriture, transmise par courrier électronique, dans un délai de 10 jours dès sa notification et indiquant que, à défaut, le courriel ne serait pas pris en considération; 
le courrier de l'Office fédéral de la justice du 4 juillet 2012 attestant que les ordonnances précitées ont été notifiées au recourant le 6 juin 2012; 
 
considérant: 
que le recourant n'a indiqué aucune adresse en Suisse ni n'a fait parvenir, par la voie postale, un exemplaire de son recours dans le délai de 10 jours dès la notification des ordonnances du 9 mai 2012, intervenue le 6 juin 2012, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire, transmis uniquement par courriel, doit être déclaré irrecevable; 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF); 
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
que l'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant ne lui sera pas transmis, faute pour lui d'avoir indiqué une adresse en Suisse, et reste à sa disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, l'exemplaire destiné au recourant restant à sa disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral. 
 
Lausanne, le 9 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard