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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_489/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 9 juillet 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par  
Me Gabriel Raggenbass, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Violation du principe d'accusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 avril 2013. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du Tribunal correctionnel du 15 août 2012, X.________ a été condamné pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement. 
 
B.  
Par arrêt du 11 avril 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public. En substance, il ressort de cet arrêt que X.________ a effectué, entre le 7 septembre 2011 et le 10 janvier 2012, à la demande d'un dénommé « Y.________ », douze voyages en Suisse à l'occasion desquels il a importé depuis l'Espagne, contre rémunération, 2760 gr de cocaïne. Il a effectué onze autres voyages de la Suisse en Espagne à l'occasion desquels il a ramené, contre rémunération, des sommes totalisant 28'800 Euros au dénommé « Y.________ » provenant du trafic de drogue. 
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d'accusation de blanchiment et au renvoi du dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle fixation de la peine, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Invoquant les art. 9, 325 et 350 CPP, le recourant soutient que les autorités cantonales ont violé le principe d'accusation s'agissant de sa condamnation pour blanchiment d'argent. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 
 
1.2. L'art. 305 bis CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Cette infraction est composée de trois éléments constitutifs, soit l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et l'intention.  
 
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 
 
1.3. Le recourant soutient que le principe d'accusation aurait été violé dès lors que l'acte d'accusation ne contiendrait aucune précision relative au prétendu crime préalable qui lui aurait permis de commettre un blanchiment d'argent.  
 
1.4. Dans sa partie consacrée au blanchiment d'argent, l'acte d'accusation détaille onze voyages effectués entre la Suisse et l'Espagne lors desquels le recourant a transporté de l'argent pour le compte d'un certain « Y.________ ». Après chaque comportement reproché, il est indiqué que le recourant « n'ignorait pas, voire ne pouvait pas ignorer, que cette somme provenait d'un trafic de stupéfiant » (art. 105 al. 2 LTF). Il ressort ainsi clairement de l'acte d'accusation que le crime préalable envisagé est le trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, les autres éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment étant également décrits. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a admis les faits qui lui étaient reprochés, plus particulièrement qu'il avait envisagé que l'argent transporté provenait du trafic de stupéfiants. Il connaissait ainsi exactement les faits qui lui étaient imputés et les peines et mesures auxquelles il s'exposait, points sur lesquels il a pu s'expliquer et préparer efficacement sa défense. A cet égard, le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de préparer utilement sa défense. Le principe d'accusation n'a par conséquent pas été violé. Au demeurant, si le recourant estimait que le crime préalable n'était pas suffisamment établi, il lui appartenait de soulever ce point au fond, c'est-à-dire de soutenir que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'était pas réalisé, ce qu'il n'a pas fait ni devant la cour cantonale, ni devant la cour de céans. Mal fondé, son grief est rejeté.  
 
2.  
Le recours doit être rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet