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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_94/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1003 Lausanne.  
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2014. 
 
 
considérant :  
que, à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, une poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, à laquelle celui-ci a fait opposition; 
que, par décision du 28 mai 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC, considéré le recours interjeté par A.________ le 24 mars 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 13 février 2014 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti; 
que, par acte du 7 juillet 2014, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision, dont seul le dernier entre en considération compte tenu de la valeur litigieuse de 289 fr. 50; 
que le recourant se borne toutefois dans son recours à contester le montant de la créance; 
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand