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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_467/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation, recours pour déni de justice, 
irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 15 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 3 juillet 2014, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rendu deux ordonnances par lesquelles il a refusé d'entrer en matière sur diverses plaintes et dénonciations émanant de X.________. 
 
B.   
Par arrêt du 15 avril 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la requête de récusation formulée par X.________ et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par ce dernier contre les deux ordonnances précitées. 
 
C.   
Le 4 mai 2015, X.________ a formé un " recours pour retard injustifié ". Dans cette écriture, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours. Il demande, par mesures provisionnelles urgentes, que toutes les procédures en cours devant le Tribunal cantonal soient suspendues, que la capacité des juges à siéger soit vérifiée dans la mesure où leur récusation n'est pas requise et que les actes entrepris dans les procédures concernées soient annulés au sens des considérants. Il demande aussi que soit constaté un déni de justice. Le recourant a joint à son écriture l'arrêt cantonal du 15 avril 2015, reçu selon lui le 27 avril 2015. Il indique avoir respecté les délais des art. 60 al. 1 CPP et 51 al. 1 CPC. 
 
 Par écriture du 26 mai 2015, X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 avril 2015. Concluant à l'admission de son recours, il demande, à titre de mesures provisionnelles urgentes, que le Tribunal fédéral l'informe sans délai des personnes participant à la procédure ainsi que de la composition de la cour, que l'effet suspensif soit restitué à l'ensemble des arrêts rendus par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, que la question de la récusation des juges cantonaux ainsi que celle du Procureur général soient résolues sans délai, que toutes les décisions rendues et procédures en cours devant le Ministère public du canton de Fribourg soient vérifiées d'office et que la capacité du Tribunal cantonal et du Ministère public à participer à la présente cause soient vérifiées. Au fond, il demande, avec suite de frais et dépens, que soit constaté un déni de justice concernant les demandes d'annulation des décisions 502 2015 17 du 8 avril 2015 et 502 14 166 & 167 du 15 avril 2015 ainsi qu'en relation avec la requête de récusation du 27 avril 2013, subsidiairement que la récusation soit constatée. Il demande aussi l'annulation de la décision cantonale 502 14 166 & 167 du 15 avril 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 Par écriture séparée du même jour, X.________ a déposé une requête de récusation. En ce qui concerne la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, et autant qu'on le comprenne, le recourant vise, par cette requête, en plus des personnes ayant déjà fait l'objet d'une requête de récusation antérieure (les juges Hans Mathys, Christian Denys, Niklaus Oberholzer et Laura Jacquemoud-Rossari) toutes les personnes ayant siégé dans les procédures 6F_3-7/2014, 6B_589/2013, 6B_868/2013, 6B_994/2013 jugées le 23 mars 2015, ainsi que dans les décisions 6F_8/2015 et 6F_9/2015 jugées le 30 avril 2015, soit, outre les Juges fédéraux Laura Jacquemoud-Rossari et Yves Rüedi, le juge fédéral Ivo Eusebio ainsi que la greffière Caroline Gehring. 
 
 X.________ a encore déposé une demande de révision, datée du 29 juin 2015, portant sur les arrêts 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014, 6B_589/2013, 6B_868/2013, 6B_994/2013, 6F_8/2015 et 6F_9/2015 " et décisions antérieures de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral [...] ainsi que les arrêts rendus par la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation. 
 
1.1. Les principes régissant la récusation, les formes dans lesquelles elle doit être demandée et la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral ont déjà été exposés à maintes reprises dans des affaires concernant le recourant. Il suffit d'y renvoyer (arrêts 6B_994/2013 consid. 2 ; 6B_868/2013 consid. 2 ; 6B_589/2013 consid. 2 ; 6F_3-7/2014 consid. 2, tous du 23 mars 2015 ; 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 2 ; 1F_20/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 1).  
 
1.2. Autant qu'on le comprenne, dans son écriture du 26 mai 2015, le recourant invoque, en substance, que les personnes dont il demande la récusation auraient, dans de précédentes procédures, commis des erreurs crasses et répétées, voire auraient agi de mauvaise foi, ce qui dénoterait de la prévention à son égard. Dans de longs développements, difficilement compréhensibles, le recourant s'efforce, en se référant aux procédures 6F_3-7/2014, 6B_589/2013, 6B_868/2013, 6B_994/2013, 6F_8/2015 et 6F_9/2015, de démontrer que diverses règles organisationnelles, plus particulièrement relatives à la procédure ordinaire (préparation des débats, mise à disposition des juges du dossier de la cause, fixation de l'ordre du jour de la séance, convocation, etc.), n'auraient pas été respectées ou, tout au moins, que la motivation des décisions qui lui ont été notifiées ne permettrait pas d'en contrôler l'application. Il relève aussi, dans ce contexte, que des questions telles que la récusation ou l'assistance judiciaire n'auraient pas été mentionnées en tant qu'objet dans le  rubrum des arrêts et décisions sur requête de révision qu'il mentionne. Il en déduit que les juges n'auraient pas été informés des questions litigieuses et qu'appelés à statuer simultanément sur les demandes de récusation et sur le fond, mais liés par l'ordre du jour de la séance, ces juges n'auraient eu d'autre choix que de refuser la récusation et déclarer ses recours irrecevables. Le recourant relève aussi la participation de juges d'autres cours ainsi que, dans certains cas, le fait que le collège a été présidé par un " juge présidant ". Il se plaint du refus de l'effet suspensif dans certaines procédures et du fait que des avances de frais ne lui ont pas été demandées.  
 
1.3. En grande part, les développements du recourant sont fondés sur une lecture manifestement erronée des normes régissant la procédure devant le Tribunal fédéral. On peut se limiter à relever que toutes les décisions qu'il mentionne ont été rendues par un collège de 3 juges, soit en procédure simplifiée (art. 109 LTF). Il s'ensuit que l'ensemble des développements du recourant relatifs aux débats, leur convocation et l'ordre du jour (art. 58 LTF en corrélation avec l'art. 43 RTF) sont dénués de toute pertinence. Son argumentation n'a pas plus de consistance en tant qu'elle méconnaît que, conformément à l'art. 18 al. 3 LTF, tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour et que l'art. 19 al. 2 LTF autorise le remplacement du Président de la cour. De manière plus générale, l'exposé du recourant méconnaît que si des erreurs graves et répétées d'un juge au cours de la procédure peuvent, dans certaines circonstances, fonder une apparence de prévention, la procédure de récusation ne doit, dans la règle, pas constituer un biais procédural permettant au requérant d'obtenir un contrôle d'erreurs de procédure alléguées qui doivent être invoquées dans les voies de droit idoines (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404 ; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.). En l'espèce, le recourant reprend, pour l'essentiel, des moyens qu'il a déjà invoqués à l'occasion de précédentes requêtes de récusation, respectivement de demandes de révision (v. p. ex.: sur la question de l'avance des frais de la procédure, de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif: arrêts 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.2 ; 6F_9/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.2). Cette manière de procéder, n'a d'autre but que de remettre indéfiniment en cause de précédentes décisions du Tribunal fédéral, sans égard à la réglementation formelle de la révision. Elle s'inscrit dans une démarche plus vaste de blocage des institutions (v. infra consid. 3.2) et apparaît d'emblée, elle aussi, abusive. Dans sa composition indiquée ci-dessus, la cour de céans peut, dès lors, refuser d'entrer en matière sur la demande de récusation.  
 
2.   
Dans son écriture du 4 mai 2015, X.________ indique former un « recours pour retard injustifié ». Il a joint à cet envoi l'arrêt cantonal du 15 avril 2015. Le mémoire de recours du 26 mai 2015 a été déposé dans les 30 jours suivant la notification de cette décision cantonale. Il y a lieu d'examiner conjointement ces deux écritures. Par économie de procédure, on traitera également de la demande de révision du 29 juin 2015 dans le même arrêt, dans la mesure où elle vise des décisions de la Cour de droit pénal. 
 
2.1. En tant que, par son écriture du 4 mai 2015, le recourant viserait l'arrêt du 15 avril 2015, le fait que cette décision a été rendue exclut un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (arrêt 1B_140/2015 du 29 avril 2015 consid. 2).  
 
 Le recourant expose certes qu'il agit de la sorte au motif qu'il serait empêché de recourir parce que, selon lui, un recours « sur le fond » aurait pour conséquence la « péremption » de demandes de récusation pendantes devant la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a cependant déjà constaté que ce raisonnement repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence et que la démarche du recourant est clairement abusive au regard de l'art. 42 al. 7 LTF (arrêt 1B_140/2015, précité, consid. 2). 
 
2.2. Pour le surplus, le recours pour déni de justice formulé par le recourant consiste en l'énoncé d'innombrables reproches adressés indistinctement à des autorités (et aux membres de celles-ci) aussi bien fédérales que cantonales, tant civiles que pénales, de première et de seconde instances, ainsi qu'au Ministère public fribourgeois et à des experts intervenus à un stade ou un autre des diverses procédures dans lesquelles le recourant est ou a été impliqué. Le recourant revient ainsi sur des questions liées à la récusation des Présidents de la I  re Cour de droit public, de la II e Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal. Il mentionne encore le fait que des avances de frais n'ont pas été requises dans diverses procédures fédérales. Dans la perspective d'un recours, ces développements sont inintelligibles et, comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral, ne répondent pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 1B_140/2015, précité, consid. 2), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.  
 
3.  
 
3.1. Dans son écriture du 26 mai 2015, le recourant demande la récusation des juges cantonaux ayant statué le 15 avril 2015. Les développements qui suivent, qui tendent à démontrer l'existence d'un intérêt juridique au recours, sont largement incompréhensibles. On comprend tout au plus que le recourant tente, au travers d'éléments tirés de très nombreuses procédures tant cantonales que fédérales, de démontrer que toutes les décisions rendues à ce jour par les autorités fribourgeoises, ou presque, l'auraient été par des tribunaux d'exception, respectivement par des magistrats prévenus, qui n'auraient, eux-mêmes, pu statuer sur leur propre compétence en raison de plaintes pénales dirigées contre eux ayant fait l'objet de décisions de refus d'entrer en matière rendues par des magistrats eux-même prévenus. Ces personnes et autorités auraient rendu, dans des procédures tant civiles que pénales, des décisions contradictoires. Elles n'auraient pas statué sur des demandes de récusation ou les auraient rejetées pour des motifs erronés. Dans la suite, le recourant articule divers griefs déduits de la violation de l'art. 29 al. 1 CPP (principe de l'unité de la procédure), des critiques faisant état de retards injustifiés à statuer, de violations des règles sur la récusation, de déni de justice, de violation de l'art. 59 al. 1 CPP ainsi que des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, d'abus d'autorité, de formalisme excessif, de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire. Autant qu'on comprenne ses explications, il reproche, en substance, aux autorités cantonales de n'avoir pas réuni dans une seule procédure toutes les plaintes dirigées contre Y.________, respectivement de n'avoir pas traité conjointement celles concernant des experts judiciaires et le Procureur général. Le recourant soutient, dans ce contexte, que " l'ensemble des procédures de recours portées devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Ministère public du canton de Fribourg seraient viciées par une violation crasse et systématique des règles de procédure, ajoutée à l'impossibilité du Procureur d'y participer depuis le 27 avril 2013, en raison d'une demande de récusation ". Il reproche aux juges cantonaux ayant statué sur son recours de s'être prononcés sur la récusation dans la décision au fond et en conclut que le Tribunal ne pouvait se constituer et ne pouvait, en définitive, rendre aucune décision. Il soutient aussi que de précédentes demandes de récusation visant des juges fribourgeois membres de plusieurs cours cantonales ne devraient pas être considérées comme tendant à la récusation " en bloc " des membres de ces cours, mais, visant chacun des magistrats  ad personam, elles imposeraient à ceux-ci, au sein de chaque cour dans lesquelles ils sont actifs, d'entamer une procédure d'annonce d'un motif de récusation. Faute d'avoir procédé de la sorte, ces juges ne seraient plus à même de statuer dans les causes concernant le recourant à quelque titre que ce soit. Il incomberait alors au Tribunal cantonal de saisir l'autorité compétente, respectivement à ces juges cantonaux d'en informer en temps utile la II e Cour d'appel civil du Tribunal fédéral et, par conséquent le Tribunal pénal fédéral. Il incomberait, en conséquence, au Tribunal fédéral de constater ces vices et le déni de justice qui en découle. Le recourant paraît aussi en conclure que tous les actes de procédure effectués par ces juges devraient être annulés. Selon un raisonnement déjà maintes fois développé devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient aussi que faute de s'être opposés à ses demandes de récusation, les juges cantonaux auraient accepté leur récusation. Ils auraient, en revanche, appliqué à tort en procédure cantonale les principes jurisprudentiels que le Tribunal fédéral a déduit de la LTF en matière de récusation " en bloc ".  
 
3.2. Comme la précédente, cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 ; 6B_124/2013 du 10 juin 2013 ; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 ; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7 ; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1 ; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012 ; 6B_5/2013, précité ; 2C_537/2013 du 22 août 2013 ; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013 ; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 ; 1B_44/2014 du 15 avril 2014 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 ; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 ; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 ; 5D_5/2015 du 9 février 2015 ; 5D_38/2015 du 23 février 2015 ; 5A_881/2014 du 24 février 2015 ; 5A_919/2014 du 24 février 2015 ; 1B_28/2015 du 25 février 2015 ; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 ; 6B_868/2013, précité ; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 ; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 ; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014 ; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014 ; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 ; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015 ; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015 ; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015 ; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles. Force est de constater qu'en procédant de la sorte et, désormais en requérant par mesures provisionnelles urgentes le blocage des procédures cantonales en cours, le recourant n'entend plus, à ce stade, obtenir du Tribunal fédéral un examen des décisions cantonales dans le cadre prévu par la loi, mais que, se posant en victime du système judiciaire, ses recours et requêtes n'ont plus d'autre but que d'entraver le fonctionnement des autorités. En l'état, le seul nombre des procédures ne permet pas, à lui seul, de considérer que l'acharnement du recourant manifesterait une psychose processive (cf. ATF 118 Ia 236) si patente qu'il faudrait douter de la capacité de procéder du recourant en tant que telle. Son comportement, en l'espèce en particulier, n'en est pas moins manifestement procédurier au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité de ses écritures dans leur ensemble, y compris les demandes et requêtes de mesures provisionnelles urgentes ou non.  
 
4.   
Dans ses arrêts du 30 avril 2015 (6F_8/2015 et 6F_9/2015), la cour de céans a averti le recourant qu'il ne serait plus donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative auxdits arrêts (portant sur les demandes de révision des arrêts 6B_868/2013 du 23 mars 2015 et 6F_5/2014) ou aux procédures 6B_994/2013, 6B_589/2013, 6F_3/2014, 6F_4/2014, 6F_6/2014 et 6F_7/2014). L'écriture du 29 juin 2015, qui ne fait que confirmer ce qui a été constaté ci-dessus (consid. 3.2) consiste, en ce qui concerne la cour de céans, en une demande de révision des arrêts précités. Il y a lieu de la classer sans suite, les développements du recourant apparaissant d'emblée similaires à ses précédentes écritures. 
 
5.   
Le recourant est, à nouveau, averti qu'il ne sera plus donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt et, plus généralement, à toute nouvelle écriture présentant les mêmes caractéristiques que celles mentionnées ci-dessus. 
 
6.   
Exceptionnellement, la présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours pour déni de justice est irrecevable. 
 
3.   
Le recours en matière pénale est irrecevable. 
 
4.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat