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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_906/2020  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Daniel Brodt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.Y.________, 
2. C.Y.________, 
toutes deux représentées par Me Alain Berger, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
action en constatation de paternité, expertise, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2020 (C/14415/2019, ACJC/1161/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, ressortissant suisse, a été amené à se déplacer régulièrement à U.________ (Maroc) pour des raisons professionnelles et personnelles à tout le moins depuis l'année 2015 jusqu'en 2017.  
Durant cette période, il a entretenu une relation professionnelle et sentimentale avec B.Y.________, ressortissante marocaine. 
 
A.b. B.Y.________ a donné naissance à l'enfant C.X.________ en 2018 à U.________.  
A.X.________. 
La mère a fait inscrire le nom de " X.________ " sur le certificat de naissance de C.X.________. L'enfant n'a, à ce jour, pas pu être inscrite au Registre d'état civil marocain. 
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 19 juin 2019 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), C.X.________ et B.Y.________ ont formé une action en constatation de paternité et en fixation d'aliments et droits de la mère non mariée à l'encontre de A.X.________, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Préalablement, elles ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise ADN en vue d'établir la paternité sur C.X.________, ainsi que la production de pièces relatives à la situation financière de A.X.________.  
Dans sa réponse du 4 novembre 2019, l'intéressé a, en substance, conclu à ce que les demanderesses soient déboutées de toutes leurs conclusions, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père de C.X.________ et à ce que la mère soit condamnée à faire changer le nom de famille de l'enfant. 
Par ordonnance du 25 février 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2019. 
 
B.b. Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal a ordonné une expertise ADN et réservé l'admission des offres de preuves des parties selon le résultat de l'expertise. Par une autre ordonnance du même jour, il a désigné un expert, lui a confié la mission de procéder à la prise de sang des parties en vue d'analyse pour rechercher par la méthode ADN, soit la probabilité de paternité de A.X.________, soit inversement l'exclusion de celle-ci et, au cas où cette analyse ne permettrait pas de parvenir à un résultat déterminant, de procéder à leur extension selon toutes méthodes complémentaires actuellement reconnues. Le Tribunal a en outre réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise.  
 
B.c. Saisie d'un recours de A.X.________, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 23 avril 2020, accordé l'effet suspensif au recours, puis rejeté celui-ci par arrêt du 25 août 2020, expédié le 25 septembre 2020.  
 
C.  
Par acte du 28 octobre 2020, A.X.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et, principalement, à ce que l'arrêt du 25 août 2020 et les deux ordonnances du Tribunal de première instance du 3 mars 2020 soient annulés, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas d'expertise ADN à mettre en oeuvre entre lui-même et l'enfant mineure C.X.________ et à ce que la demande du 19 juin 2019 soit rejetée. Subsidiairement, il conclut à ce que les deux ordonnances du 3 mars 2020 soient annulées et à ce qu'il soit dit qu'une expertise ADN ne pourrait avoir lieu qu'après d'autres actes d'instruction, dont la réquisition de production du dossier médical auprès de la Clinique D.________, du dossier médical auprès de la Clinique E.________ et du dossier médical du Dr F.________. Enfin, à titre très subsidiaire, il conclut à ce que l'ordonnance du 3 mars 2020 désignant l'expert amené à procéder à la prise de sang des parties en vue d'analyse soit annulée et à ce que les parties puissent être entendues sur la méthode d'expertise. 
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Juge présidant la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. 
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est déposé contre une décision confirmant la mise en oeuvre d'une expertise ADN dans le cadre d'une action en paternité (art. 261 ss CC), à savoir une affaire civile de nature non pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF; ATF 129 III 288 consid. 2.2). Il s'agit d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_492/2016 du 5 août 2016 consid. 1; 5A_384/2015 du 16 novembre 2015 consid. 1.2; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2), à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 190 consid. 6). Pour le surplus, le recours est déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2.2. En l'espèce, la partie " En faits " présentée dans le mémoire de recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant ne démontre pas, d'une part, que leur établissement serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.  
Dans l'arrêt querellé, les juges cantonaux ont confirmé l'ordonnance de première instance et ont notamment rappelé que le premier juge avait considéré que le recourant admettait avoir noué en 2015 une relation intime avec B.Y.________, à laquelle il disait avoir mis fin au mois de septembre 2017, qu'il affirmait encore avoir vu cette dernière durant les vacances scolaires genevoises d'automne entre le 21 et le 29 octobre 2017, que la période de présomption prévue à l'art. 262 al. 1 CC s'étendait du 24 août 2017 au 22 décembre 2017 - période durant laquelle le défendeur disait s'être rendu à U.________ et y avoir vu B.Y.________ -, que la paternité du recourant n'était dès lors pas à exclure et qu'il convenait de s'en assurer par une expertise ADN. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
4.1. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir ordonné d'office une prise de sang à titre de prélèvement ADN, alors qu'un autre type de prélèvement beaucoup moins intrusif, par frottis de la muqueuse jugale, aurait également pu être envisagé. Selon lui, la juridiction précédente était tenue de l'interpeller sur la question de la méthode de prélèvement la plus appropriée dès lors que, d'une part, la maxime inquisitoire était applicable et que, d'autre part, le prélèvement sanguin était de nature à porter un préjudice irréparable à son intégrité corporelle.  
 
4.2. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a retenu que les intimées avaient requis la mise en oeuvre d'une expertise ADN dans leur demande et que le recourant avait eu l'occasion de se déterminer dans sa réponse ainsi que lors de l'audience de plaidoiries du Tribunal de première instance, tant sur le principe d'une expertise que sur le type de prélèvement à effectuer. Elle a dès lors considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté et qu'il n'incombait pas au premier juge d'interpeller les parties sur la question spécifique de la méthode d'analyse. L'autorité précédente a néanmoins relevé que si les parties devaient parvenir à un accord sur la mise en oeuvre d'une expertise ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale, cela pourrait conduire le premier juge à modifier l'ordonnance entreprise en ce sens.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I 60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3; arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.1).  
 
4.3.2. Selon la jurisprudence, l'expertise ADN est - sauf exception, non réalisée en l'espèce - le moyen de preuve de choix en matière d'établissement de la filiation (arrêts 5A_492/2016 du 5 août 2016 consid. 2.3; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, aux termes de l'art. 296 al. 2, 1re phrase, CPC, les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger.  
A moins que, dans un cas particulier, il existe des risques extraordinaires pour la santé, tant le prélèvement de cellules par un frottis buccal que la prise de sang ne portent en principe que des atteintes légères à l'intégrité corporelle (ATF 134 III 241 consid. 5.4.3; 128 II 259 consid. 3.3; 124 I 80 consid. 2; arrêt 5A_215/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.5). 
 
4.4. En l'espèce, dès lors que l'autorité de première instance pouvait s'appuyer sur les dernières constatations jurisprudentielles qui précèdent, elle n'avait pas à interpeller expressément le recourant sur la question de la méthode de prélèvement ADN applicable. Par ailleurs, dans la mesure où la mise en oeuvre d'une expertise ADN apparaissait fort prévisible - du fait notamment de l'offre par les demanderesses d'un tel mode de preuve à l'appui de leur action en paternité -, il incombait au recourant de faire valoir directement d'éventuels motifs rédhibitoires auprès du juge, ce qu'il n'a pas fait.  
Il suit de là que, pour autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
5.  
En relation avec l'admission d'une présomption de paternité par la cour cantonale, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF et 9 Cst.) ainsi que d'une violation de l'art. 262 CPC [ recte : CC].  
 
5.1. Aux termes de l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC).  
S'agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie demanderesse d'établir le fait de la paternité sur lequel elle fonde son action en justice (art. 8 CC; arrêt 5A_492/2016 du 5 août 2016 consid. 2.1). 
 
5.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a cité une jurisprudence fédérale (arrêt 5C.179/2000 du 11 janvier 2001 consid. 6b) dont elle a tiré que la preuve de la paternité ne pouvait être administrée qu'au moyen d'expertises scientifiques. S'appuyant par ailleurs sur deux avis doctrinaux (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, no 203 p. 118; GUILLOD, in Commentaire romand, Code civil I: Art. 1-359, 2010, no 9 [ recte : nos 9 et 10] ad art. 262 CC), elle a retenu que la possibilité d'apporter une preuve directe de paternité n'était admise que si la partie demanderesse avait rendu la cohabitation au moins vraisemblable ou avait donné un caractère plausible à la paternité par un autre moyen, afin d'éviter la désignation totalement fantaisiste d'un père potentiel. Compte tenu en outre de la facilité de procéder à une expertise ADN au regard du désagrément plus important d'une action en justice, il convenait d'admettre de manière libérale l'accès à un tel mode de preuve.  
Il ressort des considérations cantonales que le degré de preuve applicable à la cohabitation a en l'espèce été limité à la vraisemblance, étant rappelé que, selon la jurisprudence, un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; 140 III 610 consid. 4.1). 
 
5.3. Le recourant ne conteste en l'occurrence pas le degré de preuve de la vraisemblance retenu par l'autorité cantonale, qui concerne une question de droit (cf. arrêts 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 4.3.1; 8C_836/2018 du 18 mars 2019 consid. 2.2.2). Il reproche toutefois à celle-ci d'avoir arbitrairement considéré qu'une cohabitation avec B.Y.________ au mois d'octobre 2017 avait été rendue vraisemblable, ce qui a trait à une question de fait ( ibid.).  
 
5.4. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a relevé que les parties s'opposaient sur la question de savoir à quelle date la relation sentimentale entre le recourant et B.Y.________ avait pris fin, le premier soutenant avoir rompu durant l'été 2017 et avoir dès lors cessé toute cohabitation, la seconde affirmant que la relation aurait duré jusqu'en novembre 2017 et qu'il y aurait encore eu cohabitation entre le 21 et le 29 octobre 2017. Le recourant admettait avoir vu B.Y.________ durant sa venue à U.________ entre les deux dates précitées, mais uniquement pour des raisons professionnelles. L'autorité cantonale a considéré que si le recourant avait certes produit des messages du mois de septembre 2017 faisant état de sa volonté de mettre un terme à sa relation avec l'intéressée, cet élément ne permettait toutefois pas de rendre vraisemblable une rupture effective et d'exclure toute cohabitation durant le mois d'octobre 2017. Les juges cantonaux ont encore retenu que, contrairement à ce que soutenait le recourant, le fait que B.Y.________ se soit prévalue en première instance d'une conception de l'enfant à la fin de l'année 2017 n'était pas contradictoire avec une période de conception au mois d'octobre 2017, le quatrième trimestre de l'année pouvant être couramment désigné comme la période de fin d'année.  
Sur la base de ces constatations, la cour cantonale a considéré que, dans le cas d'espèce, la mise en oeuvre d'une expertise ADN était la seule mesure susceptible d'établir ou d'exclure la paternité du recourant sur l'enfant et que l'allégation de paternité à l'encontre de celui-ci ne semblait pas être une désignation fantaisiste, quand bien même la mère lui aurait réclamé de grosses sommes d'argent ou aurait entrepris des démarches auprès de l'administration marocaine. Par ailleurs, une telle mesure - qui devait être admise largement au vu du peu de désagrément qu'elle engendrait - apparaissait commandée par l'intérêt supérieur de l'enfant. 
 
5.5. Le recourant fait tout d'abord valoir que les éléments au dossier permettaient uniquement d'établir que les parties avaient entretenu une relation à laquelle il aurait mis fin au plus tard au mois de septembre 2017, ce qui aurait dû conduire l'autorité cantonale à retenir qu'elles n'avaient plus cohabité après cette rupture. D'autres éléments devaient selon le recourant amener celle-ci à exclure la vraisemblance d'une cohabitation au mois d'octobre 2017, à savoir que l'intéressée ne serait pas tombée enceinte avec son accord, qu'il ne se serait jamais présenté avec elle comme un couple marié au Maroc, qu'il n'aurait jamais loué une villa dans ce pays avec un bail signé conjointement, qu'il n'aurait jamais laissé de vêtements et d'affaires personnelles " chez eux " et, enfin, que B.Y.________ n'aurait pas très bien connu ses filles. Le recourant fait encore valoir que l'autorité cantonale aurait inexactement établi les faits suivants: la mère avait reconnu ne pouvoir tomber enceinte que par insémination artificielle, le père de son premier enfant était disposé à être le père biologique de son nouvel enfant, la seule venue du recourant au Maroc s'était déroulée au milieu du mois d'octobre 2017 et, au mois d'octobre 2017, à savoir après la séparation des parties, la mère exigeait déjà de l'argent de sa part. Le recourant soutient par ailleurs que le fait qu'il aurait entretenu une relation sentimentale avec B.Y.________ durant plusieurs années ne serait d'aucune pertinence et fait de plus valoir que la semaine de vacances passée au Maroc avec ses filles au mois d'octobre 2017 avait déjà été organisée avant la rupture et qu'il n'aurait vu B.Y.________ à cette occasion que parce qu'elle était en charge d'organiser le voyage.  
 
5.6. En l'espèce, force est de constater que, même si l'on devait pouvoir prendre en considération les différents éléments de fait invoqués par le recourant - ce qui paraît douteux -, cela ne rendrait pas pour autant arbitraire le raisonnement de l'autorité cantonale. En effet, en présence d'une relation sentimentale inscrite sur la durée, il n'apparaît pas insoutenable de considérer comme vraisemblable que, malgré une séparation intervenue au mois de septembre 2017 et l'existence d'animosités consécutives, une rencontre au mois d'octobre 2017 - quand bien même elle aurait initialement dû demeurer strictement professionnelle - aurait pu donner lieu à une brève cohabitation.  
Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était le père présumé de l'enfant C.X.________, alors que B.Y.________ ne l'aurait pas allégué, respectivement qu'elle n'aurait pas soutenu qu'elle avait entretenu des relations intimes avec lui entre la fin du mois d'août 2017 et la fin du mois de décembre 2017 et qu'elle serait tombée enceinte à ce moment-là.  
 
6.2. Dans l'arrêt déféré, les juges cantonaux ont relevé que, contrairement à ce que faisait valoir le recourant, il ressortait de la procédure de première instance que la mère avait, ne serait-ce que de façon implicite, allégué avoir cohabité avec lui durant la période de conception.  
 
6.3. La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC) et notamment en matière d'établissement de la filiation (arrêt 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2).  
 
6.4. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale et forme une critique toute générale sans se plaindre d'une application erronée du droit et en particulier de la maxime inquisitoire illimitée, laquelle relativise la charge de l'allégation des parties (cf. supra consid. 6.3).  
Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante, son grief est irrecevable. 
 
7.  
 
7.1. A titre subsidiaire, le recourant soutient que l'absence de vraisemblance de la cohabitation entre les parties durant la période de conception aurait dû mener les autorités cantonales à procéder à d'autres actes d'instruction avant d'ordonner une expertise ADN atteignant l'un de ses droits absolus. L'ordonnance du 3 mars 2020 réservant les moyens de preuve qu'il avait requis devrait ainsi être annulée, dès lors que les dossiers dont il avait requis la production auprès de divers intervenants médicaux marocains auraient permis à l'autorité de se convaincre de la paternité, ou non, de l'ex-mari de B.Y.________.  
 
7.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a examiné la question d'éventuelles inséminations artificielles alléguées par le recourant. Elle a considéré à cet égard que les messages produits par celui-ci, dont B.Y.________ contestait l'authenticité, étaient datés de 2016 et qu'il n'apportait aucun élément tendant à confirmer que l'intéressée aurait poursuivi d'éventuelles démarches en ce sens en 2017. Elle a encore estimé que, quand bien même cela aurait été le cas, de telles démarches n'auraient pas été de nature à exclure une cohabitation entre le recourant et B.Y.________ au mois d'octobre 2017, de sorte que les dossiers médicaux de la mère, dont la production était sollicitée par le recourant, n'apporteraient pas d'éléments décisifs.  
 
7.3. Dès lors que le recourant ne soulève derechef pas une violation du droit en rapport avec la question litigieuse et qu'il se contente de réitérer sa requête d'instruction des mesures précédemment sollicitées, sans contester de manière circonstanciée la motivation cantonale - singulièrement et, dans les formes requises (cf. supra consid. 2.2.1), l'appréciation anticipée des preuves sur ce point -, son grief est irrecevable.  
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit