Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_262/2024
Arrêt du 9 juillet 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Aline Bonard, avocate,
intimée,
1. C.________,
2. D.________,
tous deux représentés par
Me Jean-Christophe Oberson, avocat,
parties intéressées.
Objet
arrêt de renvoi,
recours contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TM23.035394-231476, 130).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 17 octobre 2023, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________ tendant à l'expulsion de C.________, de D.________ et de leur fils A.________, ainsi que de tout occupant de l'appartement sis au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à... à Territet. La Présidente a considéré que la cause relevait de la compétence du Tribunal des baux.
2.
B.________ a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.
Statuant par arrêt du 21 mars 2024, la cour cantonale a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Tribunal de prud'hommes pour nouvelle décision. En substance, elle a relevé que la Présidente devait examiner sa compétence sur la base de la théorie des faits de double pertinence. Se fondant sur la jurisprudence relative au contrat de conciergerie, la cour cantonale a considéré que la prestation déterminante était celle de travail, de sorte que la résiliation et ses conséquences étaient régies par le droit du travail. L'autorité précédente aurait ainsi dû admettre sa compétence.
3.
Le 3 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes soit confirmée.
Les parents du recourant ont également exercé un recours en matière civile contre cet arrêt (cause 4A_238/2024).
Il n'a pas été demandé de réponse.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF), ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé qu'à des conditions très restrictives (art. 93 LTF).
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il renvoie la cause au Tribunal de prud'hommes afin qu'il entre en matière sur la requête. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente. Il ne s'agit pas d'une décision portant sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF. En effet, la cour cantonale a constaté, en application de la théorie des faits doublement pertinents, que les faits allégués permettaient de retenir à ce stade que la prestation déterminante était celle de travail, de sorte que le Tribunal de prud'hommes aurait dû admettre sa compétence. En appliquant la théorie des faits de double pertinence, la cour cantonale ne s'est pas livrée à une analyse complète de la compétence; l'arrêt attaqué constitue ainsi une autre décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 147 III 159 consid. 3; arrêts 4A_266/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.5 et 2.6; 4A_219/2023 du 9 mai 2023 consid. 2.1; 4A_393/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.1).
4.3. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).
4.4. Le recourant n'a pas pris la peine de qualifier la décision attaquée et n'a donc pas relevé son caractère incident. Par conséquent, il n'a pas exposé en quoi les conditions de la disposition précitée seraient réalisées. Son indication toute générale selon laquelle il se rallie à la position de ses parents - qui est elle-même insuffisante à cet égard, en particulier s'agissant de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable - n'y change rien.
Dès lors, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Raetz