Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_508/2023
Arrêt du 9 juillet 2024
I
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Nicolas Béguin et Alec Reymond, avocats,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
représentée par Me Maxime Staub, avocat,
2. C.________ SA,
représentée par Me Olivier Nicod, avocat,
intimées.
Objet
carences dans l'organisation de la société (art. 731b aCO),
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/12572/2022; ACJC/1187/2023).
Faits :
A.
A.a. Le capital-actions de la société B.________ SA (ci-après: la société ou l'intimée no 1) est composé de 100 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Selon le registre des actionnaires établi au 31 décembre 2020, lesdites actions étaient détenues à parts égales entre A.________ et C.________ SA, société de participations dont D.________ est l'unique actionnaire et administrateur.
A.b. A.________ a siégé au conseil d'administration de la société de novembre 2006 à juillet 2019.
D.________ siège quant à lui audit conseil depuis août 2008.
A.________ et D.________ sont en litige depuis plusieurs années.
A.c. Selon l'art. 13 des statuts de la société, l'assemblée générale se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social.
L'art. 20 desdits statuts dispose que, si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Si, lors d'élections, le premier tour de scrutin ne permet pas de réunir la majorité absolue, il sera procédé à un second tour de scrutin au cours duquel la majorité des voix émises (les abstentions n'étant pas considérées comme des voies valablement émises) sera déterminante. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Aux termes de l'art. 22 des statuts, la société est administrée par un conseil d'administration composé d'un ou plusieurs membres, nommés par l'assemblée générale pour la période s'écoulant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
À teneur de l'art. 33 des statuts, l'année sociale commence le 1er janvier et se finit le 31 décembre de chaque année.
A.d. Lors de l'assemblée générale de la société du 8 juillet 2019, la proposition de D.________ d'élire un nouveau conseil d'administration composé de lui-même, de son fils, E.________, et de F.________ a été adoptée. A.________ a ainsi été exclu du conseil d'administration. Cette proposition a été adoptée grâce à la voix prépondérante du président.
A.________ allègue que, depuis cette date, D.________ a, de manière abusive, pris le contrôle de la société, qu'il dirige dans son intérêt et au détriment de celui de son coactionnaire et de la société. Il a ouvert plusieurs actions en annulation et en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales de la société des 13 février 2020 et 5 janvier 2022. Dites actions étaient encore pendantes à la date du prononcé de l'arrêt entrepris.
A.e. En 2020, quatre assemblées générales extraordinaires de la société ont été tenues.
A.f. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société ayant eu lieu le 5 novembre 2021, le conseil d'administration a été réélu pour un mandat d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
A.g. Par courrier du 9 août 2022, l'organe de révision de la société a informé celle-ci qu'il avait commencé son audit dès que les comptes de la société lui avaient été communiqués. Selon la société, le retard pris dans l'établissement des comptes annuel 2020 était dû aux procédures intentées par A.________ contre elle.
Une fois en possession des comptes et rapports établis par l'organe de révision, le conseil d'administration de la société a convoqué les actionnaires à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 20 septembre 2022. À cette date, l'assemblée générale a réélu D.________, E.________ et F.________ pour un mandat d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
A.________ a contesté en justice les décisions prises lors de cette assemblée générale.
A.h. La demande de C.________ SA (ci-après: l'intimée no 2) d'intervenir à titre accessoire à la présente procédure a été admise par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 20 janvier 2023.
A.i. Le 6 juillet 2023, une assemblée générale ordinaire de la société s'est tenue. À cette occasion, le représentant de A.________ a indiqué que la situation et la prise de contrôle par D.________ étaient problématiques et a proposé d'élire G.________ en remplacement de l'ensemble du conseil d'administration. Aucun accord n'a été trouvé sur ce point.
A.j. Le 3 août 2023, la société a convié ses actionnaires à une assemblée générale ordinaire prévue le 25 août 2023. L'ordre du jour prévoit notamment la réélection de D.________, de E.________ et de F.________ au conseil d'administration.
B.
Dans l'intervalle, soit le 1er juillet 2022, A.________ a déposé une " requête en suppression des carences " à l'encontre de la société. Il a principalement conclu à ce que G.________ ou toute autre personne, à l'exclusion de D.________, E.________ et F.________, fût nommée au poste d'administrateur de la société et à ce que celle-ci fût astreinte à verser une provision destinée à couvrir les frais dudit administrateur.
Par jugement du 29 juin 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté ladite requête.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre dudit jugement.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, A.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 18 octobre 2023. En substance, il conclut à ce que sa requête en suppression des carences soit admise. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les deux intimées, représentées chacune par un avocat différent, concluent au rejet du recours.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par A.________ (ci-après: le recourant), qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la durée du mandat des administrateurs de la société n'était pas limitée à un an et que la société ne se trouvait pas dans une situation de carence. Il invoque une violation des art. 699 al. 2, 710 al. 1 et 731b aCO.
3.1.
3.1.1. Les parties ne contestent pas que les dispositions du Code des obligations applicables sont celles qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la requête ici litigieuse, soit le 1er juillet 2022.
Selon l'art. 731b al. 1 aCO, un actionnaire peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences qui y sont énumérées, comme le défaut d'un des organes prescrits par la loi (ch. 1). Selon la jurisprudence, le tribunal dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées et proportionnées au vu des circonstances concrètes, le catalogue figurant à l'art. 731b al. 1bis aCO n'étant qu'exemplatif (ATF 147 III 537 consid. 3.1.1; 142 III 629 consid. 2.3.1; 138 III 407 consid. 2.4, 294 consid. 3.1.4 et les arrêts cités).
L'art. 699 al. 2 aCO prévoit que l'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Cette disposition n'instaure toutefois qu'un délai d'ordre (arrêts 4A_441/2021 du 28 décembre 2021 consid. 2.4; 4A_646/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2).
À teneur de l'art. 710 al. 1, 1re phr., aCO, les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts.
3.1.2. Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour celle de statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance, l'interprétation subjective n'entrant en considération que si les sociétaires sont très peu nombreux (ATF 140 III 349 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
3.2. La cour cantonale a considéré (1) que les administrateurs nommés lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2021 avaient été nommés pour une durée " d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire ", (2) que ce mandat courait dès lors jusqu'au 5 novembre 2022 au plus tard ou jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire, laquelle était intervenue le 20 septembre 2022 et lors de laquelle le conseil d'administration avait été réélu, et (3) que l'on ne saurait dès lors considérer, comme le soutenait A.________, que le mandat dudit conseil aurait pris fin six mois après l'" exercice pertinent ", à savoir l'exercice 2021. Elle a en outre considéré que l'état de fait était différent de celui de l'ATF 148 III 69, dès lors que les statuts de la société ne limitaient en l'espèce pas la durée des mandats des administrateurs à un an, et retenu que la société était dotée d'un conseil d'administration qui fonctionnait et qui était à même de prendre des décisions relatives à la marche courante des affaires.
Partant, la cour cantonale a jugé, à l'instar du Tribunal de première instance, que l'organisation de la société ne présentait pas de carence le 1er juillet 2022, date du dépôt de la requête par A.________.
3.3. Le recourant invoque, d'une part, que la cour cantonale aurait violé les art. 710 al. 1 et 699 al. 2 aCO en retenant que la durée du mandat des administrateurs de la société n'est pas limitée à un an et qu'elle n'aurait pas tenu compte des dispositions statutaires topiques. Il se réfère aux art. 22 et 13 des statuts de la société, qui disposent que les membres du conseil d'administration sont élus " pour la période s'écoulant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire " et qu'une telle assemblée doit se réunir " chaque année dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social ", et en déduit que la durée dudit mandat est nécessairement d'un an.
D'autre part, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 731b aCO en retenant que le conseil d'administration de la société avait été élu jusqu'au 5 novembre 2022 et que la société ne se trouvait pas dans une situation de carence organisationnelle à compter du 1er juillet 2022. Il se fonde sur l'ATF 148 III 69 consid. 3.5 et sur les art. 13, 22 et 33 des statuts, ce dernier article prévoyant que l'année sociale se termine le 31 décembre de chaque année. En substance, il en déduit que les mandats des administrateurs élus le 5 novembre 2021 ont pris fin au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pertinent, soit le 30 juin 2022, dès lors qu'aucune assemblée générale ordinaire n'avait eu lieu ou été convoquée avant cette date-ci. Le recourant soutient également que les assemblées générales postérieures au 30 juin 2022 n'ont pas permis de pallier la prétendue situation de carence de la société, dans la mesure (1) où le conseil d'administration ne disposerait plus de la compétence pour convoquer l'assemblée générale, (2) où la voix prépondérante du président n'aurait, en l'absence d'un conseil d'administration valablement élu, pas dû être prise en considération lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2022, et (3) où le juge de la carence aurait dû constater une situation de pat résultant de l'impossibilité pour les actionnaires réunis en assemblée universelle de désigner les organes faisant défaut.
3.4.
3.4.1. Dès lors que la société ne comporte que deux actionnaires, les statuts ici litigieux doivent être interprétés au moyen de la méthode d'interprétation subjective. C'est du reste ce qu'invoque le recourant, certes dans des considérations générales, lorsqu'il indique que " [l]e juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) ".
Or, le recourant ne prétend ni n'établit que l'interprétation effectuée par la cour cantonale serait arbitraire. En tout état de cause, force est de constater que les statuts de la société prévoient que les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale " pour la période s'écoulant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire ". Dès lors que la tenue de l'assemblée générale ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice n'est qu'un délai d'ordre et que les statuts ne fixent ici pas en mois la durée des mandats desdits membres, dits statuts ne semblent pas déroger à l'art. 710 al. 1 aCO. Partant, on ne saurait taxer d'arbitraire l'interprétation effectuée par la cour cantonale, à teneur de laquelle les statuts ne limitent pas la durée des mandats des membres du conseil d'administration de la société à un an.
Pour autant qu'il soit recevable, le premier grief du recourant doit donc être rejeté.
3.4.2. Dans un second grief, sous couvert de violation de l'art. 731b aCO, le recourant tente en réalité de revenir sur l'interprétation des statuts effectuée par la cour cantonale, dont le sort a déjà été scellé.
Dès lors que la durée des mandats des membres du conseil d'administration de la société n'est pas limitée à un an par les statuts et que lesdits membres ont été élus le 5 novembre 2021 pour une durée " d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire ", la cour cantonale n'a pas violé l'art. 731b aCO en retenant que leur mandat courait jusqu'au 5 novembre 2022 au plus tard ou jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire, laquelle était intervenue le 20 septembre 2022 et lors de laquelle le conseil d'administration avait été réélu, et que la société ne présentait donc pas de carence au moment du dépôt de la requête ici litigieuse.
On relèvera en outre que la position du recourant semble contradictoire, dans la mesure où il ne remet pas en question l'élection du conseil d'administration de la société par l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2021, quand bien même ladite assemblée s'est tenue plus de six mois après la clôture de l'année sociale, tandis qu'il conteste la validité de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2022 parce qu'elle a eu lieu plus de six mois après ladite clôture.
Le second grief doit donc également être écarté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Dès lors qu'un intervenant accessoire indépendant a la qualité de partie, C.________ SA a également droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 142 III 629 consid. 2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à chacune des intimées une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. Ces indemnités seront prélevées sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 juillet 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals