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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_308/2024  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice Général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2024 (A/36/2024-AIDSO ATA/493/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par lettre du 24 mai 2024 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2024, dans un litige l'opposant à l'Hospice Général. 
 
2.  
Par ordonnance du 21 juin 2024, notifiée sous pli recommandé à l'adresse donnée par le recourant, le Tribunal fédéral a imparti à celui-ci un délai expirant le 2 juillet 2024 pour produire l'intégralité de l'arrêt attaqué, en indiquant qu'il manquait les pages 8 à 10 (sur un total de 11); à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
Par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant n'a pas produit les pages manquantes de l'arrêt attaqué dans le délai imparti, étant précisé que l'ordonnance du 21 juin 2024 a été retournée au Tribunal fédéral avec la précision que l'intéressé ne vivait pas à cette adresse. En tout état de cause, dans son écriture, le recourant se limite essentiellement à exposer sa situation personnelle, de sorte qu'il n'est pas possible de saisir en quoi les motifs de l'arrêt attaqué seraient contraires au droit. 
 
5.  
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF. 
 
6.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 9 juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella