Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_303/2025
Arrêt du 9 juillet 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________ Sàrl,
4. D.________ SA,
recourants,
contre
E.________ SA,
représentée par Me Pierre Banna, avocat,
intimée.
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/2543/2025 ACJC/638/2025).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné D.________ SA, C.________ Sàrl, A.________ et B.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de tout tiers une arcade située au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Genève et autorisé E.________ SA à requérir l'évacuation par la force publique des prénommés dès l'entrée en force du jugement.
2.
Par arrêt du 16 mai 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre ledit jugement. Elle a considéré que l'écriture en question ne répondait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
3.
Le 16 juin 2025, D.________ SA, C.________ Sàrl, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un acte devant le Tribunal fédéral dans lequel ils le prient notamment de bien vouloir " accorder un effet suspensif au jugement contesté par ce recours ".
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2025, le Tribunal fédéral a rendu les recourants attentifs au fait que l'acte du 16 juin 2025 portait uniquement la signature d'un individu qui n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat et n'était pas autorisé à les représenter dans le cadre de la procédure fédérale. Il leur a fixé un délai échéant le 4 juillet 2025 pour remédier à cette irrégularité.
Dans le délai imparti, les recourants ont déposé une nouvelle écriture.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la juridiction cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Ils n'établissent ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Il suit de là que le recours est irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'effet suspensif se révèle ainsi privée d'objet.
5.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo