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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_266/2025  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé, 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 février 2025 (CDP.2024.230-ETR/vb). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 25 février 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.A.________ et son épouse B.A.________ contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le Service des migrations de Neuchâtel (ci-après: le SMIG) a refusé de reporter les expulsions pénales prononcées le 9 février 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à l'endroit des intéressés. 
 
B.  
Par acte du 25 mars 2025, les époux A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réformeen ce sens qu'ils ne soient pas obligés de quitter le territoire suisse pour des raisons humanitaires. Ils demandent en outre que le SMIG leur délivre une autorisation de séjour. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le SMIG a refusé de reporter les expulsions pénales prononcées le 9 février 2021. Aussi, la conclusion des recourants tendant à ce que le SMIG leur délivre une autorisation de séjour est irrecevable (cf. art. 80 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).  
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.2. L'autorité précédente a considéré qu'il n'existait aucun motif justifiant le report des expulsions pénales. En effet, l'exécution des expulsions prononcées ne transgressait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avérait licite. En particulier, le recourant n'avait pas établi l'existence de troubles de santé graves au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible au sens de la jurisprudence en la matière. Le traitement médical ressortant des rapports médicaux ne correspondait pas aux cas de figure où la Cour européenne des droits de l'homme admettait que la maladie grave d'une personne l'exposait à un décès imminent. L'état de santé de l'intéressé n'entrait manifestement pas non plus dans les "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH. Aussi, même si les difficultés du recourant relatives à son état de santé ne pouvaient pas être minimisées, elles ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer un obstacle à l'exécution de son expulsion judiciaire.  
Quant à la recourante, elle invoquait pour la première fois des souffrances psychiques; elle soutenait que le renvoi immédiat dans son pays d'origine constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, dès lors que son indigence ne lui permettrait pas de disposer d'un suivi psychologique approprié. Toutefois, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'elle souffrait d'atteintes psychiques. Si son intérêt à demeurer en Suisse ne pouvait pas être minimisé, elle ne pouvait pas se prévaloir d'atteintes à sa santé pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. 
 
2.3. En l'espèce, l'on cherche en vain dans l'écriture des recourants une motivation topique, conforme aux exigences en la matière, permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en refusant le report des expulsions pénales prononcées à leur endroit. L'argumentation par laquelle ils lui reprochent de n'avoir pas procédé à une "analyse sérieuse de leur situation personnelle" s'épuise dans une rediscussion des éléments examinés, dont ils proposent une vision personnelle. Ce faisant, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En tant qu'ils se prévalent d'une nouvelle pathologie du recourant et produisent un rapport provisoire du Service de radiologie du Département d'imagerie médicale de C.________ du 18 mars 2023, ils n'exposent pas en quoi les conditions exceptionnelles posées à l'art. 99 al. 1 LTF pour admettre la recevabilité de tels faits devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2) seraient remplies en l'espèce. Tel n'apparaît au demeurant pas être le cas, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués sont irrecevables.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à D.________. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris