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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.190/2005 /svc 
 
Arrêt du 9 août 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par 
Me Christine Gaitzsch, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, intimée, représentée par 
Me Susannah L. Maas, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 
Chambre civile de la Cour de justice du canton 
de Genève du 15 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, citoyen américain né en 1958, et Y.________, née en 1950, de nationalité suisse, se sont mariés à New-York (USA) le 29 décembre 1985. Par contrat du 26 juin 1986, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né en 1990, et B.________, né en 1992. 
 
Les conjoints se sont séparés en décembre 2003. 
 
Par acte du 29 mars 2004, l'épouse a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce qu'il soit donné acte au mari de son départ du domicile familial en octobre 2003, à ce que la jouissance dudit domicile lui soit attribuée, de même que la garde des deux enfants - sous réserve du droit de visite du père -, et à ce que celui-ci soit condamné à payer une contribution de 35'000 fr. par mois pour son entretien et celui de ses enfants. 
B. 
Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal de première instance a notamment constaté que les époux s'étaient constitué des domiciles séparés, attribué à l'épouse la garde des deux enfants, réservé au père un large droit de visite et condamné celui-ci à verser, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 22'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
 
Statuant le 15 avril 2005, la Cour de justice du canton de Genève a fixé le montant de la contribution d'entretien à 15'000 fr. par mois. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler, dans cette mesure, l'arrêt du 15 avril 2005. 
 
Des observations n'ont pas été requises quant au fond. 
D. 
Par ordonnance du 14 juin 2005, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il est aussi recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Le recourant prétend que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en fixant sa capacité contributive à 22'000 fr. par mois, alors qu'elle a par ailleurs retenu qu'hormis le produit mensuel théorique de sa fortune, arrêté à 4'125 fr., son salaire, d'un montant de 5'000 fr. par mois, constituait son seul revenu. 
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais il doit tenter de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, la Cour de justice a considéré qu'il était impossible de déterminer le revenu effectif du mari, compte tenu de l'échafaudage de sociétés qu'il avait constitué tant en Suisse qu'à l'étranger, sociétés dont tous les comptes n'avaient en outre pas été produits. Par ailleurs, le montant de son dernier salaire, à savoir 5'000 fr. par mois, ne reflétait pas ses revenus réels des années précédentes, vu le train de vie mené par la famille. L'autorité cantonale a dès lors estimé qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé, correspondant à la moyenne des salaires nets qu'il avait perçus au cours des cinq dernières années. 
 
Le recourant ne discute pas valablement cette opinion. Il se contente de reprocher aux juges cantonaux, de manière appellatoire, d'avoir retenu que son dernier salaire était de 5'000 fr. par mois tout en lui imputant une capacité contributive mensuelle de 22'000 fr. La décision attaquée serait ainsi arbitraire dans son résultat puisqu'elle le condamne à payer chaque mois des sommes dont il ne dispose pas, alors que l'intimée s'est pour sa part refusée à produire des extraits de ses comptes bancaires et à accepter la distribution de 500'000 USD en provenance d'un trust, dont le but est précisément de servir à l'entretien de la famille. Cette argumentation n'est à l'évidence pas suffisante sur le vu des exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le grief soulevé par le recourant. 
3. 
En conclusion, le recours se révèle irrecevable, faute d'être suffisamment motivé. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Des dépens réduits doivent être alloués à l'intimée qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 août 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: