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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_337/2007 /CFD /fzc 
 
Arrêt du 9 août 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour (réexamen), 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 juin 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que, par arrêt du 6 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 avril 2007 déclarant irrecevable la demande de réexamen du refus d'une autorisation de séjour, présentée par X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, 
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 6 juin 2007, 
 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 
 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, le recourant - qui séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988 - ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
 
que le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la motivation du recourant à cet égard ne satisfaisant pas aux exigences de la LTF (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF ainsi que l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), 
 
que, partant, les recours sont manifestement irrecevables (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écri-tures, 
 
qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 9 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: