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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_61/2007 /CFD /fzc 
 
Arrêt du 9 août 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 2652, 1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; regroupement familial, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 8 mai 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que, par décision du 8 mai 2007, notifiée le 29 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 12 décembre 2006 refusant de délivrer à X.________, ressortissante kosovare, née en 1961, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, 
 
que la Commission cantonale de recours a retenu, en bref, qu'au moment du dépôt de la demande, X.________, dont le père bénéficie d'une autorisation d'établissement, était âgée de plus de 18 ans (cf. art. 17 al. 2 LSEE), qu'elle ne pouvait invoquer un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 annexe I de l'ALCP ou sur l'art. 8 CEDH et qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions strictes de l'art. 13 let. f OLE, 
 
que, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, postée le 28 juin 2007 et reçue le lendemain, la recourante se borne à exposer, en substance, que toute sa famille résiderait à Genève et qu'elle n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine où la situation des femmes de son âge serait particulièrement difficile, 
 
que, par ordonnance du 12 juillet 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé d'office l'effet suspensif au recours (cf. art. 103 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]), traité comme recours constitutionnel subsidiaire, 
 
que, dans la mesure où la recourante entend s'opposer à son renvoi de Suisse, signifié par l'Office cantonal de la population le 21 juin 2007, son recours est d'emblée irrecevable selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, 
 
que, s'agissant du refus de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, la motivation de la recourante est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF en rapport avec l'art. 116 LTF et art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), 
 
que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que, succombant la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: