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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_25/2011 
 
Arrêt du 9 août 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Glanzmann. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
recourant, 
 
contre 
 
P.________, 
représentée par Me Pierre Mauron, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a P.________, née en 1956, travaille à temps partiel en qualité de secrétaire médicale auprès de X.________. Souffrant de dorso-lombalgies ainsi que de problèmes aux hanches ayant nécessité la pose de prothèses, elle s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) une demi-rente d'invalidité du 1er au 31 décembre 1999 et du 1er août au 31 octobre 2000, une rente entière du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001 et une demi-rente à compter du 1er octobre 2001 (décision du 15 juillet 2003). 
A.b Ayant appris que l'assurée avait travaillé depuis le mois d'avril 2004 en qualité de secrétaire médicale pour le compte du cabinet du docteur Z.________ en sus de son activité auprès de X.________ et considérant qu'elle disposait depuis lors d'une capacité de travail de 65 %, l'office AI a, par décision du 14 juillet 2008, supprimé la demi-rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er avril 2004, tout en précisant que les prestations touchées depuis cette date devraient être restituées, sans possibilité ultérieure d'une remise de cette obligation. Par décision du 19 août 2008, l'office AI a formellement réclamé à l'assurée la restitution de la somme de 90'816 fr. correspondant aux prestations indûment perçues depuis le 1er avril 2004. 
 
B. 
Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a partiellement admis les recours formés par l'assurée, réformé la décision du 14 juillet 2008, en ce sens que l'assurée avait droit à un quart de rente pour la période courant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007 et à une demi-rente à compter du 1er janvier 2008, annulé la décision du 19 août 2008 et renvoyé le dossier à l'office AI afin qu'il fixe le montant exact de la restitution. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande l'annulation de celui-ci et la confirmation des décisions des 14 juillet et 19 août 2008. 
P.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, n'est pas une simple décision incidente, mais une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours en matière de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 
 
2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3. 
L'objet du litige porte sur le degré d'invalidité présenté par l'intimée depuis le 1er avril 2004, singulièrement sur son droit à une rente de l'assurance-invalidité à compter de cette date. La question de la restitution des prestations indûment perçues, qui a fait l'objet de la décision du 19 août 2008, n'est en revanche plus litigieuse dans son principe. 
 
4. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de révision de la rente, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
5. 
5.1 La juridiction cantonale a considéré que l'activité exercée par l'intimée entre les mois d'avril 2004 et décembre 2007 constituait un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA, dans la mesure où elle avait eu une influence notable sur son degré d'invalidité. Sur la base des rapports médicaux versés au dossier, ils ont constaté que l'activité raisonnablement exigible de la part de l'intimée était, hier comme aujourd'hui, une activité de secrétaire médicale à 50 %. Durant une période courant du mois d'avril 2004 au mois de décembre 2007, l'intimée avait néanmoins choisi d'aller au-delà de cette exigibilité et accepté de travailler 4 heures supplémentaires par semaine au sein du cabinet privé du docteur Z.________. Dans la mesure où les revenus avant et après invalidité se fondaient sur la même activité de secrétaire médicale, il se justifiait de procéder à une comparaison en pour cent plutôt que d'appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Entre les mois d'avril 2004 et décembre 2007, l'intimée avait travaillé 4 heures de plus par semaine, soit, par rapport à un horaire hebdomadaire de 42 heures par semaine, 9,52 % supplémentaire. Le degré d'invalidité pour cette période s'élevait par conséquent à 40,48 %. Depuis le mois de janvier 2008, l'assurée travaillait à nouveau conformément à son taux d'activité exigible de 50 %, impliquant à nouveau un degré d'invalidité de 50 %. D'après la solution retenue par l'office AI, l'intimée était prétéritée par le fait que le docteur Z.________ la rémunérait avec un tarif horaire beaucoup plus avantageux. Or, dans la mesure où son activité de secrétaire médicale auprès de ses deux employeurs avait été exactement la même, « il semblait trop sévère de désavantager la recourante en appliquant une comparaison stricte des revenus, alors que la comparaison en pour cent, qui se justifiait pleinement dans le cas d'espèce, parvenait à un résultat plus favorable ». 
 
5.2 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral, en procédant, d'une part, à une comparaison des revenus en se fondant uniquement sur le temps de travail effectué, représenté en pour cent, sans considération aucune des revenus concrètement réalisés par l'intimée, et en retenant, d'autre part, que la double activité exercée par l'intimée à compter du 1er avril 2004 n'était pas exigible au-delà du 1er janvier 2008, alors qu'il n'avait pas été démontré de manière objective que l'intimée avait subi une péjoration de son état de santé durant l'exercice de son activité complémentaire pour le compte du docteur Z.________. 
 
6. 
6.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références). 
 
6.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). 
 
6.3 L'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et accorde une importance primordiale à la diminution de la capacité de gain (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1185). Le droit à une rente de l'assurance-invalidité suppose cependant que la capacité de gain est réduite de 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. En ce qui concerne le revenu d'invalide, le gain effectif de la personne assurée qui occupe une place stable constitue, sauf circonstances exceptionnelles, l'élément décisif (voir également arrêt I 476/84 du 19 avril 1985 consid. 3a et les arrêts cités, in RCC 1985 p. 659). Aussi, lorsque la personne assurée cumule après la survenance de l'invalidité plusieurs activités (auprès de différents employeurs), seule l'addition des différents salaires obtenus permet de déterminer le revenu effectivement réalisé et, partant, l'incapacité de gain subie. En pareilles circonstances, il n'y a pas de place pour une comparaison en pour cent, le degré d'invalidité ne pouvant pas, eu égard aux conditions contractuelles généralement différentes, se confondre avec la capacité résiduelle de travail. 
 
6.4 Les premiers juges ont manifestement fondé leur point de vue sur des considérations tirées de l'équité qui, si elles peuvent apparaître compréhensibles au regard des conséquences qu'aurait l'obligation de restitution sur la situation financière de l'intimée, n'en sont pas moins contraires au droit fédéral. En procédant à une comparaison en pour cent fondée sur l'horaire de travail de l'intimée, les premiers juges n'ont pas respecté le but et l'esprit de l'assurance-invalidité et, partant, violé le droit fédéral. Il n'est pas contesté que l'intimée a réalisé un revenu supplémentaire qui est venu s'ajouter à celui qu'elle obtenait dans le cadre de son activité de secrétaire médicale auprès de X.________. Ainsi que cela résulte des calculs effectués par l'office recourant au cours de la procédure administrative et reproduits dans la décision du 14 juillet 2008 - dont rien n'indique qu'ils sont erronés -, la perte de gain subie par l'intimée au cours de la période courant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007 était inférieure à 40 %, ce qui justifiait la suppression du droit à la rente en raison de la modification des circonstances économiques. 
 
7. 
Cela étant, on ne saurait partager le point de vue de l'office recourant, selon lequel la poursuite de la double activité de secrétaire médicale au-delà du 31 décembre 2007 était raisonnablement exigible. 
 
7.1 Les premiers juges ont constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2) - que l'activité raisonnablement exigible de la part de la recourante était une activité de secrétaire médicale à 50 %, fait qui ne s'était pas modifié entre la fin de l'année 2001 et l'époque où les décisions litigieuses avaient été rendues. A la demande expresse du docteur Z.________, elle avait accepté de travailler à raison de 4 heures supplémentaires par semaine et, ainsi, d'aller au-delà de l'exigibilité médicalement attestée. Épuisée par cette activité, elle avait toutefois décidé d'arrêter celle-ci à la fin de l'année 2007, soit bien avant que l'office recourant l'informe de son intention de supprimer sa demi-rente d'invalidité. 
 
7.2 Les considérations développées par l'office recourant à l'appui de son recours en matière de droit public ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par la juridiction cantonale et l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation. L'office recourant ne tente pas de démontrer, par une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges, mais développe sa propre opinion sur la question, ce qui n'est pas suffisant. En particulier, il ne tente pas d'établir, au moyen d'éléments médicaux objectifs, que l'amélioration de la capacité de gain de l'intimée était la conséquence d'une évolution favorable et durable de son état de santé depuis l'octroi initial de la rente. On ne saurait donc reprocher aux premiers juges d'avoir rétabli le droit de l'intimée à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2008. 
 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Les frais judiciaires doivent être mis proportionnellement à la charge de l'office recourant et de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a également droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale à la charge de l'office recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 novembre 2010 et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg des 14 juillet et 19 août 2008 sont annulés. Le droit de P.________ à une demi-rente de l'assurance-invalidité est supprimé pour la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour qu'il rende une nouvelle décision relative au montant de la restitution. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimée. 
 
4. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
5. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 9 août 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet