Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_123/2022
Arrêt du 9 août 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Merz.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
recourant,
contre
E.________,
F.________ SA,
G.________ SA,
tous les trois représentés par Me Christophe Emonet, avocat,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2022
(ACPR/65/2022 - P/18252/2019).
Faits :
A.
A la suite d'une plainte pénale déposée le 4 septembre 2019 par E.________, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a mis en prévention, le 1er octobre 2019, A.A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).
Il est notamment reproché au prénommé d'avoir causé, à Genève, entre 2003 et le 6 mai 2019, en sa qualité de Directeur général de G.________ SA et de F.________ SA, un préjudice financier de plus de 25 millions de francs au détriment de E.________, des sociétés précitées et de celles détenues par ces dernières.
Divers séquestres ont été ordonnés en particulier en automne 2019. Le Ministère public a notamment prononcé, le 30 septembre 2019, le séquestre des actifs en mains de H.________ AG et des créances exigibles ou futures découlant de la police d'assurance souscrite auprès de I.________. Le 18 décembre 2019, il a aussi ordonné le séquestre des avoirs et créances exigibles ou futures en mains de J.________ SA.
Depuis mai 2019, A.A.________ se trouve en incapacité totale de travail. Durant les six mois suivants, il a perçu des indemnités maladie à hauteur de 41'780 fr. en moyenne par mois. D'après lui, ces paiements avaient été suspendus car son ancien employeur n'avait pas fourni les informations nécessaires.
Le 23 avril 2021, K.________ SA a dénoncé au remboursement, avec effet au 31 juillet 2021, les différents crédits hypothécaires relatifs à une maison à Cologny (GE) dont A.A.________ et son épouse sont copropriétaires, pour un montant, arrêté, en capital, intérêts et indemnités, à 4'953'033 fr. 15. Ce bien immobilier était estimé à 7 millions de francs, mais selon un contrat de courtage du 14 août 2019, il pourrait être proposé au prix de 9'900'000. fr. La villa en question fait aussi l'objet d'un séquestre prononcé le 30 septembre 2019.
Selon une décision du 13 juillet 2021 de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (ci-après: OCAS), A.A.________ a eu droit, d'avril à décembre 2020, à une rente simple AI mensuelle de 1'023 fr., portée dès le 1er janvier 2021 à 1'032 fr. et à une rente complémentaire simple pour chacun de ses enfants de 409 fr. d'avril à décembre 2020, portée ensuite à 413 fr. L'arriéré de 21'575 fr. lui a été versé peu après sur le compte bancaire H.________ AG X.________.
Dans la déclaration fiscale 2018 de A.A.________ figurent une fortune mobilière de 584'371 fr. et immobilière de 4'907'400 fr.
Le prénommé a souscrit trois assurances-vie auprès de J.________ SA, dont la valeur de rachat s'élevait au 31 décembre à 304'991 fr., et deux contrats de prévoyance professionnelle auprès de I.________. Selon le premier (contrat E79218) son avoir vieillesse s'élevait à 484'822.95 fr. au 1er janvier 2020 et il devrait percevoir, à l'âge de la retraite, soit dès le 1er juin 2022, un capital de 560'868 fr. 55 ou un rente mensuelle (sic) de 31'140 fr. 50. Selon le second (contrat D08DF7), son avoir de vieillesse s'élevait à 1'604'956.60 au 1er janvier 2020 et il devrait percevoir, à l'âge de la retraite, un capital de 2'099'911 fr. 10 ou une rente mensuelle (sic) de 98'947 fr. 80.
A.A.________ perçoit actuellement une rente LPP mensuelle de 21'055 fr.
Le prénommé a établi un budget mensuel - incluant son épouse, ses deux filles majeures B.A.________ et C.A.________ qui étudiaient à Londres et son fils D.A.________ - s'élevant, pour sa famille, à 67'802 fr. et pour lui à 20'475 fr. 10.
Par ordonnance du 30 août 2021, le Ministère public a ordonné à l'OCAS le séquestre (art. 263 CPP) de tous les avoirs en compte et de toutes les créances exigibles ou futures au bénéfice de A.A.________, notamment tous les avoirs en compte et rentes d'invalidité futures.
B.
Par une autre ordonnance du même jour, le Ministère public a en particulier refusé la levée des séquestres prononcés les 30 septembre 2019 et 18 décembre 2019, soit sur les actifs en mains de H.________ AG ainsi que sur les créances ou avoirs exigibles ou futurs découlant des polices d'assurances souscrites auprès de I.________ et en mains de J.________ SA.
Le recours intenté par A.A.________ contre cette décision a été rejeté le 2 février 2022 par la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale).
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 février 2022 et de lever le séquestre en mains de la Fondation collective LPP I.________ des montants qui lui sont dus au titre des pensions d'invalidité à concurrence des sommes arriérées avec effet au 1er avril 2020, ainsi que pour le futur à hauteur de 18'008 fr. (subsidiairement 6'000 fr. 65) par mois. Il demande aussi la levée du séquestre sur le compte bancaire IBAN X.________ dont il est titulaire auprès de H.________ AG à concurrence des sommes versées à ce jour par l'OCAS au titre de solde des arriérés de rentes simples et complémentaires pour enfants, ainsi que pour le futur à hauteur de 2'250 fr. par mois et la levée du séquestre des comptes bancaires dont ses enfants, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ sont titulaires auprès de H.________ AG. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale indique ne pas avoir d'observations à formuler. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours. Le recourant réplique, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident: le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1), ce qui est le cas en l'occurrence. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Il fait grief à la cour cantonale de n'avoir manifestement pas pris en considération certains faits et discuté certaines pièces produites. Sur le fond, il dénonce une violation du principe de proportionnalité du fait que son minimum vital ne serait pas garanti. Il fait aussi valoir une violation des art. 268 al. 2 CPP et 92 al. 1 ch. 9a LP, reprochant à l'autorité précédente d'avoir confirmé les séquestres sur ses rentes d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAI) et de la Fondation collective LPP I.________, lesquelles seraient absolument insaisissables.
Dans ses conclusions formulées à l'attention du Tribunal fédéral, le recourant requiert aussi la levée des séquestres des comptes bancaires dont ses enfants, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ sont titulaires auprès de H.________ AG. Dans la mesure où elle n'est pas motivée, cette conclusion est d'emblée irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêts 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2).
Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Dans cette hypothèse particulière, le séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités), le séquestre doit être maintenu.
2.2. Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; 139 I 272 consid. 3.2).
2.2.1. Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l'art. 93 LP; le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables. En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 144 III 407 consid. 4.2.1; arrêt 5A_76/2021 du 17 mai 2021 consid. 4.1.1).
Dans le cadre de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, le Tribunal fédéral considère que, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier de prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger, l'interdiction de l'abus de droit le contraindrait à supporter une saisie de ces prestations en principe insaisissables et qu'il en va ainsi pour un débiteur qui mène un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même n'est bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; arrêt 5A_536/2019 du 13 juillet 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il n'a par ailleurs pas jugé fondé l'argument selon lequel le principe de l'insaisissabilité des rentes et prestations visées par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP serait limité aux deux constellations qui viennent d'être évoquées (arrêt 5A_536/2019 du 13 juillet 2020 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.2.2. Selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont également insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. Une fois exigibles (à savoir l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus), les rentes et les capitaux de la prévoyance professionnelle (2ème pilier et 3ème pilier A; ATF 121 III 285 consid. 1; arrêts 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 destiné à la publication; 5A_338/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2.1) sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) et séquestrables (art. 275 LP; ATF 144 III 531 consid. 4.2.2 et les références citées; 121 III 285 consid. 3; 120 III 71 consid. 4). Ils peuvent donc être séquestrés dans la mesure qui excède le minimum vital (arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 destiné à la publication).
2.3.
2.3.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté qu'il n'existait, à ce stade de la procédure, aucun motif permettant d'envisager la levée partielle des séquestres litigieux. Dans le cadre d'une enquête complexe impliquant des recherches approfondies en Suisse et à l'étranger, les séquestres n'étaient pas d'une durée excessive et il existait vraisemblablement des charges suffisantes à l'encontre du recourant.
Concernant la situation financière de ce dernier, l'autorité précédente a retenu que celui-ci avait maintenu un train de vie élevé depuis sa mise en prévention: les budgets conséquents qu'il présentait et les dépenses faites depuis octobre 2019 - qui s'élevaient à plus de 25'000 fr., voire 60'000 fr., par mois - démontraient son choix de ne pas modifier son train de vie; il ne proposait pas de réelle adaptation de son budget: il ne parlait en effet ni de la réduction des frais d'écolage de ses enfants, ni de la possibilité pour son épouse de travailler, ni de celle de mettre en location la villa familiale, ce qui permettait de considérer que le séquestre ne l'affectait pas dans la mesure annoncée et que son minimum vital n'était pas atteint. L'autorité précédente a ainsi constaté que, si le recourant avait accepté de réduire son train de vie, les montants qu'il avait reçus auraient suffit à garantir son minimum vital qu'elle a retenu pour sa famille, à l'instar du Ministère public, à hauteur de 8'250 fr. 65 par mois; de l'avis de la cour cantonale, cette constatation valait sans même considérer les biens qu'il possédait à l'étranger et dont l'étendue n'était pas clairement définie, ni les avances qu'il pourrait obtenir au regard des montants importants qui devaient lui échoir à l'avènement de l'âge de la retraite, soit au 1er juin 2022. Pour ces raisons, l'autorité précédente a retenu que les séquestres devaient être maintenus.
En l'occurrence, outre d'un établissement arbitraire des faits, le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité, du fait que son minimum vital ne serait pas garanti. S'il est vrai qu'il avait, durant une certaine période, continué à faire face au paiement des dépenses principales de la famille, cette dernière n'était, depuis plusieurs mois, plus en mesure de s'acquitter de la moindre charge nécessaire, ne disposant d'aucune ressource pour faire face à ses besoins; le séquestre de l'intégralité de ses rentes d'invalidité auprès de l'OCAI et de la Fondation collective LPP I.________, lesquelles étaient absolument insaisissables au sens des art. 268 al. 2 CPP et 92 al. 1 let. 9a LP, n'était dès lors pas justifié.
2.3.2. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Il résulte de cette norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; arrêts 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 13.2.4; 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.4). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.4; 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (ATF 135 II 145 consid. 8.2). Ces principes sont également valables en ce qui concerne les décisions de séquestre (arrêts 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.4 et les arrêts cités). Un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à l'exigence légale, parce qu'il ne permet pas de savoir, sur les points décisifs litigieux, ce que l'autorité cantonale a en définitive retenu ou écarté (arrêts 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1; 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 V 154 consid. 2.3).
2.3.3. En l'espèce, l'état de fait est dressé par l'autorité précédente de telle manière qu'il n'est pas aisé de reconnaître clairement les faits que les juges considèrent comme établis et ceux qu'ils écartent. Dans la partie "en fait" de l'arrêt, la cour cantonale procède à un résumé chronologique de la procédure et des moyens de preuve administrés. Elle résume notamment le contenu de l'ordonnance de refus de levée de séquestre du 30 août 2021, du recours déposé à son encontre par le recourant et des échanges d'écritures qui ont suivi. Dans la partie "en droit", après avoir exposé les principes juridiques et les normes applicables, l'autorité précédente arrive à la conclusion que les séquestres doivent être maintenus, aux motifs notamment que le recourant aurait gardé un train de vie élevé, ne proposerait pas d'adaptation de son budget et que les montants qu'il aurait reçus suffisaient à garantir le minimum vital de sa famille, retenu sans autre précision à hauteur de 8'250 fr. 65 par mois. Cependant, en lisant l'arrêt attaqué, on ignore dans quelle mesure la cour cantonale a considéré comme établis certains faits et on ne distingue pas ceux qu'elle aurait retenu comme décisifs pour arriver à une telle conclusion. On ne discerne par exemple pas quels seraient les montants que, de l'avis de l'autorité précédente, le recourant aurait reçus, leur provenance ou encore quels seraient les biens disponibles de la famille libres de tout séquestre; en outre, on méconnaît pour quelles raisons la cour cantonale à retenu, à l'instar du Ministère public, le minimum vital de la famille à hauteur de 8'250 fr. 65 par mois.
S'il est vrai que le recourant ne conteste pas " qu'au moyen des avoirs alors disponibles et, surtout au moyen de prêts consentis par des proches, il a durant une certaine période continué à faire face au paiement des dépenses principales de la famille ", cet élément ne suffit pas, à lui seul, pour permettre un contrôle par le Tribunal fédéral de la correcte application du droit et, en particulier des art. 268 al. 2 et 3 CPP (cf.
supra consid. 2.2).
Les faits pertinents ne sont en effet pas suffisamment déterminés et une motivation aussi succincte que celle de l'autorité précédente n'est pas suffisante au regard des exigences jurisprudentielles déduites de l'art. 112 al. 1 let b LTF. Il n'appartient pas à la Cour de céans de suppléer à l'insuffisance de la motivation de l'arrêt cantonal.
Il convient en conséquence d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 112 al. 3 LTF). Elle lui appartiendra de rendre à court terme une nouvelle décision faisant ressortir les motifs déterminants de fait et de droit en relation avec les questions juridiques soulevées (cf. art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 8.2). Dans l'attente de ce nouvel arrêt, les mesures de séquestre litigieuses sont maintenues (arrêt 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.4).
Au regard de ce qui précède, il n'y pas lieu de se prononcer sur les griefs du recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Conformément à l'art. 68 al. 1 LTF, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève. Il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants.
Les mesures de séquestre litigieuses sont maintenues.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
La Greffière : Corti