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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_742/2022  
 
 
Arrêt du 9 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (recours tardif), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, Chambre de recours pénale, 
du 23 mai 2022 (BK 22 219). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 3 juin 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 23 mai 2022 par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 10 mars 2022. Par cette dernière, le ministère public a classé la procédure opposant A.________ à B.________ SA et la FINMA. La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
3.  
En l'espèce, la décision entreprise porte sur la recevabilité du recours interjeté par la recourante contre une décision rendue en matière de procédure pénale. Les développements que l'intéressée consacre à l'application de l'art. 18 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 11 avril 1889 (RS 281.1) sont dénués de toute pertinence en droit. Par ailleurs, si l'art. 396 al. 2 CPP prévoit lui aussi que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai, l'application de cette règle n'entre manifestement pas en considération en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la recourante a interjeté son recours cantonal après avoir reçu l'ordonnance du 10 mars 2022, ce qui exclut d'emblée l'hypothèse du déni de justice formel visé par cette norme. 
 
4.  
A défaut de toute motivation pertinente, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat