Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_827/2022
Arrêt du 9 août 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Demande de révision (ordonnance pénale; infraction
à la loi sur la circulation routière, etc.); irrecevabilité
du recours en matière pénale,
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 19 mai 2022 (SK 22 331).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 mai 2022, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision interjetée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 29 août 2018 rendue par le Ministère public Jura bernois-Seeland et du jugement du 21 janvier 2020 rendu par la Cour suprême du canton de Berne.
2.
Par acte daté du 22 juin 2022 et posté le lendemain selon le pli contenant le mémoire de recours, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse que la décision du 19 mai 2022, envoyée en recommandé à l'adresse du recourant, a été notifiée en date du 23 mai 2022. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le 22 juin 2022. Il s'ensuit que le recours, remis à La Poste Suisse le 23 juin 2022, est tardif. Il est donc irrecevable.
4.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2
e Chambre pénale.
Lausanne, le 9 août 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Rosselet