Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_118/2022
Arrêt du 9 août 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Abrecht.
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Allocation familiale (restitution),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 janvier 2022 (CDP.2021.77-AF/yr).
Faits :
A.
A.a. A.________, employé auprès de l'État de Neuchâtel, a bénéficié d'allocations familiales versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour allocations familiales (ci-après: la CCNC) pour son fils B.________, né en 1999. Celui-ci a été engagé par la Confédération suisse en qualité de "stagiaire expérience du monde du travail" pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Après avoir reçu une attestation de cours pour la période du 16 septembre 2019 au 13 septembre 2020, établie par la Haute école C.________ pour la formation "en emploi" entreprise par B.________ de "Bachelor of Sciences HES-SO en Économie d'entreprise", la CCNC a prolongé le droit aux allocations familiales jusqu'au 30 septembre 2020. Le 17 septembre 2020, la CCNC a requis de A.________ une copie du contrat de travail pour 2019 et 2020. Ce dernier a transmis à la CCNC un contrat du 18 juin 2019 entre D.________ SA et son fils et, dont il ressort que celui-ci a été engagé, à partir du 15 juillet 2019, en qualité d'assistant commercial/service clients, à un taux d'activité de 60 % pour un salaire annuel brut de 36'660 fr. (13 x 2820 fr.).
A.b. Par décision du 10 décembre 2020, confirmée sur opposition le 5 février 2021, la CCNC a demandé à A.________ la restitution de la somme de 6300 fr. correspondant aux allocations familiales versées du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Elle a considéré que les revenus perçus par son fils durant cette période étaient supérieurs au montant de la rente de vieillesse complète maximale de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) de 28'440 fr. permettant l'octroi d'une allocation de formation professionnelle.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 5 février 2021 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, en concluant à ce qu'il soit dit que les allocations familiales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ne doivent pas être restituées. La cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 18 janvier 2022.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi.
1.2. Le recourant n'a pas pris de conclusions formelles (art. 42 al. 1 LTF). On comprend toutefois aisément, à la lecture de son écriture, qu'il demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les allocations familiales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ne doivent pas être restituées (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 21 ad art. 42 LTF et les références). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la restitution des allocations familiales perçues par le recourant entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019.
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 142 II 355 consid. 6).
3.
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'octroi d'allocations de formation (cf. art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2], art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales [OAFam; RS 836.21] qui renvoie aux art. 49biset 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]) et à l'obligation de restituer des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA; RS 830.1) lorsque sont réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. On ajoutera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer le revenu d'un enfant qui est en formation au sens de l'art. 49bis al. 3 RAVS, il y a lieu de se fonder sur le revenu brut effectivement réalisé; la prise en considération d'un revenu hypothétique n'est pas admissible (ATF 142 V 442).
4.
4.1. Constatant que le fils du recourant avait été entièrement en formation durant l'année 2019, la juridiction cantonale a considéré qu'il ne se justifiait pas de traiter les revenus tirés du stage à la Confédération suisse durant la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 (16'225 fr.) séparément de ceux réalisés auprès de D.________ SA du 17 juillet au 31 décembre 2019 (17'341 fr.). Dès lors que le recourant ne contestait pas que son fils avait réalisé en 2019 un revenu mensuel moyen de 2797 fr., soit un montant supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (2370 fr.), il n'avait pas droit aux allocations familiales.
Quant à la demande de restitution des prestations indûment allouées, les premiers juges ont considéré qu'elle était justifiée, dans la mesure où l'intimée, à réception de l'attestation de cours délivrée par la Haute école C.________ selon laquelle B.________ suivait une formation universitaire avec la mention "Cursus: En emploi", avait prolongé le droit aux allocations familiales, quand bien même elle savait que le contrat de travail du fils du recourant avec la Confédération suisse avait pris fin le 31 juillet 2019. Dès lors, en omettant de se renseigner sur la nouvelle activité exercée par celui-ci, respectivement sur les revenus qui en résultaient, l'intimée avait versé des prestations en violation manifeste du principe inquisitoire et la condition du caractère manifestement erroné (art. 53 al. 2 LPGA) du versement des allocations familiales pour l'année civile 2019 était ainsi réalisée.
4.2. Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits. Il fait valoir que l'intimée lui aurait transmis des informations erronées, puisqu'elle lui aurait dit que le montant à prendre en considération pour le droit aux allocations familiales serait le salaire net et non brut. Son fils aurait en plus pris sept jours de congé non payé en janvier 2019 et cet argent aurait ainsi été "perdu" en raison d'une mauvaise information de l'intimée. Pour l'année 2019, l'extrait des comptes montrerait un salaire brut total de 29'741 fr. comprenant un montant de 12'404 fr. réalisé auprès de la Confédération suisse et de 17'341 fr. réalisé auprès de D.________ SA. Le 5 septembre 2019, l'intimée lui aurait en outre confirmé son droit à la continuation des prestations, ce qui aurait été confirmé le 4 octobre 2019.
4.3. Les griefs du recourant sont infondés.
4.3.1. En effet, on rappellera d'abord qu'est seule litigieuse la restitution des allocations de formation qui ont été versées au recourant pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019, pendant laquelle B.________ effectuait un stage auprès de la Confédération suisse. S'agissant du revenu déterminant pour examiner si le recourant avait toujours droit aux allocations de formation, c'est en conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale s'est fondée sur le montant de 16'225 fr., soit sur le revenu brut (cf. consid. 3.2 supra) que B.________ a réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019 auprès de la Confédération suisse, et l'a additionné au revenu (non contesté par le recourant) de 17'341 fr. réalisé du 17 juillet 2019 au 31 décembre 2019 auprès de D.________ SA. Il ressort en outre des certificats de salaire que le recourant a produits que le montant de 12'404 fr. auquel il se réfère constitue le revenu brut versé par la Confédération suisse à son fils pour l'année 2018. Par ailleurs, le fait que celui-ci ait pris un congé non payé en janvier 2019 ne lui porte aucun préjudice pour le calcul du droit aux allocations de formation, dès lors que seul le revenu brut effectivement réalisé est pris en compte, et non pas le revenu hypothétique (cf. consid. 3.2 supra).
4.3.2. En tant que le recourant fait valoir qu'il aurait agi en fonction des renseignements qu'il aurait obtenus de l'intimée, on peut inférer de ses allégations qu'il entend arguer de sa bonne foi. Or, s'agissant de la remise de l'obligation de restitution, dont l'une des conditions constitutives est la bonne foi de l'intéressé (art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA), on rappellera qu'il s'agit d'une procédure distincte et subséquente à celle de la restitution (cf. arrêt 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.3.3 et l'arrêt cité). En effet, la demande de remise n'est traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 OPGA). Aussi, c'est dans le cadre de cette procédure que le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir son argumentation tirée de sa bonne foi.
5.
Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale était fondée à confirmer la restitution des allocations familiales perçues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019.
6.
Partant, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Elmiger-Necipoglu