Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_133/2014
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Arrêt du 9 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ville de Lausanne, Service financier,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 juin 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 24 juin 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II
e Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre une décision de première instance du 3 mars 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant avait formée au commandement de payer n° xxxx un montant en capital de 130 fr., dont à déduire 40 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 août 2012;
que l'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable faute de motivation, étant donné que le recourant se bornait à critiquer le bien-fondé de la créance mise en poursuite, et que, dans tous les cas, il aurait dû être rejeté, étant donné que le premier juge avait à juste titre prononcé la mainlevée définitive sur la base d'une ordonnance pénale attestée définitive et exécutoire;
que, selon l'extrait
Track&Trace délivré par La Poste, cet arrêt a été notifié à X.________ le 3 juillet 2014, de sorte que le délai de recours de 30 jours (cf. art. 100 al. 1/117 LTF) arrive à échéance le mercredi 3 septembre 2014, compte tenu de la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
que le recours constitutionnel subsidiaire que X.________ interjette devant le Tribunal fédéral par acte posté le 3 septembre 2014 doit dès lors être déclaré irrecevable faute de motivation (cf. art. 106 al. 2/117 LTF), dans la procédure simplifiée prévue à cet effet (art. 108 al. 1 let. b/117 LTF), étant donné que le recourant annonce communiquer cette motivation par la suite et qu'une telle écriture ne pourrait être prise en compte en raison de sa tardiveté;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 9 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari