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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_763/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Accréditation pour le montage et la vérification de tachygraphes et de compteurs horokilométriques, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 8 avril 2015 du Service cantonal des véhicules du canton de Genève qui n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 22 juin 2011 refusant d'accorder à l'intéressé l'accréditation en tant que station de montage des taximètres et d'établissement d'un certificat d'étalonnage. Il n'y avait pas de faits nouveaux notables justifiant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération au sens des art. 48 et 80 LPA/GE. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 8 avril 2015 et l'arrêt du 28 juillet 2015 et de l'autoriser à installer, réparer et contrôler les taximètres. 
 
3.   
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier les art. 48 et 80 LPA/GE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il s'est borné à exposer des griefs dirigés directement contre le refus de lui octroyer l'accréditation décidé le 22 juin 2011. Quant aux griefs dirigés contre la confirmation du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, ils se bornent à discuter librement ce que l'instance précédente aurait dû constater (recours, let. C, p. 7 ss). 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des véhicules et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey