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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1117/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. B.X.________, 
représenté par Me Régis Loretan, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 15 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
 En date du 12 septembre 2012, A.X.________ a déposé contre son neveu par alliance B.X.________ une plainte pénale pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP), motif pris que ce voisin, dont le père est en procès avec le mari de la plaignante pour des questions successorales, avait installé dernièrement une caméra sous l'avant-toit de sa villa à C.________. 
 
2.  
 
 Par prononcé du 5 février 2014, le Ministère public du Valais central a classé la plainte déposée par A.X.________ en application de l'art. 319 al. 1 CPP. Par ordonnance du 15 octobre 2014, la chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par la plaignante et confirmé l'ordonnance de classement. 
 
3.  
 
 A.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction. 
 
4.  
 
 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252). 
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
 Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 
 
4.2. En l'espèce, la recourante se limite à alléguer avoir subi essentiellement un tort moral qu'elle chiffre à 2'000 francs. Elle ne consacre cependant aucun développement à cette prétention qui permette de comprendre en quoi l'atteinte subie serait suffisamment grave, ni en quoi sa souffrance serait assez forte pour justifier une réparation en tort moral. L'absence de toute explication circonstanciée sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
4.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Dans la mesure où elle invoque la violation du droit d'être entendu en rapport avec le refus d'administration de certaines preuves en violation de l'art. 318 al. 2 CPP, elle se prévaut de griefs irrecevables, faute d'être séparés du fond.  
 
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
5.  
 
 La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke