Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1124/2023
Arrêt du 9 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Adrian Dan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
représentée par Me Margaux Broïdo, avocate,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu, arbitraire (viol, tentative de lésions corporelles simples aggravées, lésions corporelles simples aggravées, contrainte), expulsion, indemnités,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 26 juillet 2023 (P/16913/2018 AARP/282/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 7 octobre 2022, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté A.A.________ des infractions de viol (art. 190 al. 1 CP) et de violations du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) mais l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 al. 1
cum 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de lésions corporelles simples aggravées ( art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP ) et de contrainte (art. 181 CP), lui infligeant une peine pécuniaire de 170 jours-amende d'une quotité de 30 fr. par jour (sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution subies), avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). A.A.________ a été condamné à payer à B.A.________, 1'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2018, à titre de réparation du tort moral, les conclusions civiles prises pour le compte des enfants C.A.________ et D.A.________ étant rejetées.
Par ce même jugement, le tribunal correctionnel a acquitté B.A.________ d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de contrainte (art. 181 CP) au préjudice de A.A.________, mais l'a reconnue coupable de contrainte au préjudice de l'enfant E.A.________, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans).
B.
Par arrêt du 26 juillet 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement de première instance et a admis partiellement ceux du ministère public et de B.A.________. La cour cantonale a confirmé l'acquittement de A.A.________ pour la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) mais l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées ( art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP ), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 al. 1
cum 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et à une peine pécuniaire de 5 mois [
recte : 150 jours-amende] à 30 fr. l'unité (sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution subies), avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). Elle a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l'inscription de cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS). Elle a condamné A.A.________ au paiement à B.A.________ de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2018, à titre de réparation du tort moral, ainsi que de 49'434 fr. 40 en couverture des dépenses obligatoires de B.A.________ en qualité de partie plaignante ( art. 433 et 436 CPP ).
La cour cantonale a acquitté B.A.________ du chef de contrainte (art. 181 CP) et a classé la procédure dirigée contre elle pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), subsidiairement, l'a acquittée de ce chef d'infraction.
L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits suivants.
B.a. A.A.________ est né en 1980 à U.________, au Kenya, pays dont il est originaire, où il a grandi et où sa nombreuse famille demeure à l'heure actuelle. Il a étudié la mécanique et travaillé quelques années dans ce domaine. Père de E.A.________, née en 2006 d'une précédente relation, il a rencontré B.A.________ en 2010.
Titulaire d'un bachelor en commerce et d'un master en stratégie, ainsi que comptable certifiée, B.A.________ était alors auditrice auprès d'une entreprise et avait un enfant, D.A.________, né en 2009. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2011. A.A.________ a reconnu D.A.________ et en est devenu légalement le père. Comme A.A.________ travaillait au Kenya, les époux vivaient séparés mais se rejoignaient régulièrement. Leur enfant commun, C.A.________ est né en 2012. À partir de juin 2013, le couple et les deux garçons ont vécu dans une résidence au Kenya.
B.A.________ a commencé à travailler pour une organisation internationale à V.________, à partir du 5 avril 2017. Son époux et les trois enfants l'ont rejointe au mois de juin suivant, tous les membres de la famille se voyant délivrer un permis D et des cartes de légitimation. L'activité professionnelle de B.A.________ impliquait des voyages fréquents de sorte que son époux, en recherche d'emploi, était régulièrement seul avec les enfants. B.A.________ pourvoyait à l'entretien de la famille.
B.b. À V.________, au domicile familial, dans la nuit du 4 au 5 février 2018, A.A.________ a posé ses mains sur le cou de son épouse et a commencé à l'étrangler pendant qu'elle dormait, sur le dos. Alors qu'elle s'était réveillée, il a continué de l'étrangler tout en lui faisant des reproches, notamment en lui disant qu'elle était peu respectueuse et en lui expliquant que s'il voyait d'autres femmes, c'était parce qu'ils n'avaient pas assez de rapports sexuels, ne s'arrêtant de l'étrangler qu'après quelques minutes. Alors qu'il l'étranglait et lui faisait ces reproches, son épouse pleurait et le suppliait de s'arrêter et de ne pas la blesser.
À la suite de cela, alors que B.A.________ lui avait clairement signifié son refus d'avoir un rapport sexuel avec lui, qu'elle se débattait, le repoussait et le suppliait d'arrêter, A.A.________ l'a pénétrée vaginalement, après être parvenu, malgré la résistance de son épouse, à retirer d'une main sa culotte et à briser sa résistance, notamment en serrant son cou de l'autre main. Il affirmait qu'il en avait le droit, aussi souvent qu'il le souhaitait, étant son mari, et l'a menacée de mort en cas de refus.
B.c. Dans le même logement, le 4 septembre 2018, à la suite d'une dispute au sujet de l'éducation de leurs enfants, A.A.________ a frappé son épouse, B.A.________, à diverses reprises. Il a commencé par lui donner un premier coup de poing sur la joue gauche, puis un deuxième sur le nez et la bouche, ce qui a eu pour effet de la faire tomber. Il s'est alors accroupi et a commencé à l'étrangler, d'abord avec ses deux mains durant environ une minute et demi, puis en serrant sa gorge avec une seule main, de tout son poids, durant environ 30 secondes. Après l'avoir relâchée et s'être assis quelques instants avec son épouse sur le canapé du salon, A.A.________ l'a saisie par l'avant-bras afin de la forcer à le suivre dans la chambre. B.A.________ est alors parvenue à s'échapper dans le couloir de l'immeuble et à descendre à l'étage inférieur, très vite rattrapée par son époux qui a continué à la frapper, sur le dos et les bras, à l'aide d'un petit meuble à chaussures en métal dont il venait de se munir dans l'appartement conjugal, ne s'arrêtant qu'après que son épouse fut parvenue à se réfugier dans l'appartement d'une voisine.
Ces coups ont causé à B.A.________ diverses blessures, selon le constat médical de lésions traumatiques du 5 septembre 2018, à savoir: deux dermabrasions superficielles au niveau du cou à droite (moins d'un centimètre), une dermabrasion superficielle au niveau du bras gauche (moins d'un centimètre), une douleur et une sensibilité de l'articulation proximale interphalangienne gauche de l'index, un hématome de huit centimètres au niveau proximal du coude droit, un hématome et une sensibilité du poignet droit, une dermabrasion superficielle du nez, une dermabrasion superficielle au niveau de la lèvre supérieure du côté gauche et une petite dermabrasion au niveau latéral du pied gauche.
B.d. A.A.________ n'a pas d'antécédents en Suisse.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de viol, tentative de lésions corporelles simples aggravées et lésions corporelles simples aggravées, qu'il est renoncé à ordonner son expulsion, que B.A.________ est reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), qu'il est libéré du paiement à cette dernière des montants de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 49'434 fr. 40 en couverture des dépenses obligatoires en qualité de partie plaignante. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste l'acquittement de l'intimée des chefs d'enlèvement de mineur et de contrainte.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (cf. art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 2.2).
1.2. À titre liminaire, la cour cantonale a retenu que le recourant avait déposé plainte pénale tardivement pour l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), de sorte que la procédure aurait dû être classée sur ce point. Procédant néanmoins à un examen au fond, elle a en substance considéré qu'en envoyant la fille du recourant, par avion, au Kenya, alors que ses parents y étaient, l'intimée n'avait pas réalisé les éléments constitutifs des infractions d'enlèvement de mineur et de contrainte (art. 181 CP) au préjudice du recourant.
1.3. En tant que le recourant conteste l'acquittement de l'intimée des chefs de contrainte et d'enlèvement de mineur, il ne dit mot sur sa propre qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
Il ne prétend ni ne démontre avoir pris des conclusions chiffrées en réparation d'un quelconque dommage ou tort moral qu'il pourrait déduire directement de l'une ou de l'autre des infractions évoquées, qu'il ne distingue au demeurant pas.
Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, en tant qu'il conteste l'acquittement de l'intimée.
Dans la mesure où cela suffit à sceller le sort de la cause, point n'est besoin d'examiner les griefs soulevés par le recourant en lien avec le respect du délai de plainte pour l'infraction d'enlèvement de mineur (cf. arrêt 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7.1).
2.
Le recourant conteste sa condamnation à certains égards.
Il précise d'emblée qu'il ne revient pas sur sa condamnation pour lésions corporelles simples aggravées ( art. 123 al. 1 et 2 ch. 3 CP ) et contrainte (art. 181 CP), pour avoir, le 4 septembre 2018, frappé l'intimée au visage et l'avoir prise par le poignet pour l'amener dans la chambre. En revanche, il conteste l'avoir étranglée à cette date ainsi que les faits retenus à sa charge concernant les événements de la nuit du 4 au 5 février 2018 et estime que le récit de l'intimée sur ceux-ci n'est pas crédible. Il en déduit que les infractions de viol (art. 190 CP) et de tentative de lésions corporelles simples aggravées ( art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP ) ne sont pas réalisées.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3; 6B_1192/2023 du 7 août 2024 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_1370/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_1192/2023 précité consid. 1.1.3).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a tenu les faits du 4 septembre 2018, tels que décrits par l'intimée, comme établis, sur la base d'une appréciation circonstanciée de nombreux éléments de preuves. Elle a notamment tenu compte du nombre et de la localisation des lésions présentées par l'intimée, des certificats médicaux, des aveux partiels du recourant, des déclarations et de la déposition très claires de l'intimée et de la voisine lors de leur audition par la police, et des contradictions et incohérences dans le récit du recourant et sa tendance à minimiser les faits. La cour cantonale s'est également fondée sur les constatations du médecin qui a examiné la victime et les photographies produites par cette dernière d'un important hématome au bras droit et de lésions à l'épaule et à l'avant-bras gauche. La cour cantonale a retenu qu'il existait un contexte de violence conjugale exercée tout au long de l'union, au vu des nombreux éléments soutenant les dires de l'intimée sur ce point. Elle a tenu compte des déclarations de leur fils D.A.________, relevant des coups de ceinture, et le témoignage d'une amie, témoin direct d'une altercation entre les époux (alors qu'ils vivaient au Kenya), lors de laquelle le recourant était allé chercher un couteau à la cuisine menaçant son épouse, au sol, de la tuer. Des attestations de la police kényane portaient sur des violences conjugales. La cour cantonale a également pris en compte les attestations et le témoignage du psychiatre qui s'est vu référer l'intimée en raison de la gravité de ses symptômes et a relevé de multiples épisodes de violence, posant un diagnostic de stress post traumatique complexe.
La cour cantonale a établi les faits survenus dans la nuit du 4 au 5 février 2018, tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation, après avoir soigneusement confronté la crédibilité du recourant à celle de l'intimée au moyen de très nombreux indices. L'intimée avait déjà évoqué l'étranglement lors de son audition à la police et la raison de la confusion sur la date était tout à fait plausible (choc des événements de septembre 2018, assistance d'un interprète, peu d'intervalle temporel dans la confusion, état de détresse psychologique). L'évocation tardive du viol au moyen d'un récit écrit plutôt que lors de sa première audition trouvait plusieurs explications (propre initiative d'élargir le champ de la question, honte, crainte ancrée dans un contexte de violence durable), ce moyen étant cohérent avec le sentiment de honte évoqué et fréquemment rencontré chez les victimes de viol. Lors de l'audience portant sur cet aspect, l'intimée avait décrit les événements par un récit cohérent et détaillé, riche d'éléments circonstanciels immédiats. Le récit de l'intimée était ainsi intrinsèquement crédible.
Des éléments extrinsèques venaient asseoir cette crédibilité. Alors que l'intimée avait indiqué que sa plainte n'avait pas pu être recueillie le lendemain des faits (le 5 février 2018), au poste de police de W.________ (situé à proximité immédiate de son lieu de travail) car l'agente ne maîtrisait pas l'anglais, elle avait produit des photos des affiches de prévention contre la violence conjugale datant du 5 février 2018 à 8h51 depuis la localisation "work". La cour cantonale a tenu compte du récit produit à l'audience du 2 octobre 2018, dont l'intimée indiquait qu'il avait été rédigé aussitôt après son départ du poste de police et son arrivée au bureau de police. Elle a écarté les questions d'authenticité soulevées par le recourant quant aux propriétés de ce fichier (date de création le 5 février 2018; dernière modification le 7 février 2018), doutant que l'intimée maîtrisât l'informatique au point de modifier les propriétés d'un fichier et relevant la cohérence d'une seconde date ultérieure, ce qui révélait que le document avait été retravaillé. En outre, il résultait du témoignage de F.________, dont la crédibilité a été soigneusement examinée, que les deux amies avaient discuté de la rédaction du document ce jour-là, étant rappelé que le
listing des appels révélait trois entretiens téléphoniques les 5 et 6 février 2018. Ce témoignage très crédible corroborait non seulement le récit de l'intimée sur la rédaction du document évoquant l'étranglement et le viol ou encore la tentative avortée de déposer plainte puis la soudaine apparition du recourant à la sortie du bureau de sa femme, mais aussi sur la réalité-même des faits reprochés, l'intimée s'étant confiée très rapidement.
Selon la cour cantonale, la déposition du psychiatre corroborait la crédibilité globale du récit de l'intimée sur son vécu conjugal et attestait des conséquences lourdes qu'elle avait subies. La théorie du recourant selon laquelle l'intimée aurait porté ces accusations de viol pour se débarrasser de lui ou pour le détruire se heurtait à la timidité du processus de dévoilement et à des incohérences de dates (à l'audience, il était déjà éloigné du domicile), l'intimée n'ayant aucun bénéfice secondaire à une fausse accusation. La crédibilité du recourant, dont les explications concernant les événements étaient incohérentes, était bien moindre que celle de l'intimée.
En définitive, la cour cantonale a considéré que les faits tels qu'établis étaient constitutifs de viol, de lésions corporelles simples aggravées (deux coups de poing, double étranglement et frappes au moyen du meuble à chaussures le 4 septembre 2018), de contrainte (intimée saisie à l'avant-bras, après plusieurs actes de violence, afin de la contraindre à se déplacer dans la chambre à coucher), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (étranglement avant le viol), au sens des art. 190 al. 1, 181, 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP (
cum art. 22 CP).
2.3. Le recours s'ouvre sur un préambule contenant un exposé en fait, dans lequel le recourant s'écarte sur de très nombreux points des faits retenus par la cour cantonale, sans en expliquer les motifs. Dans la mesure où l'intéressé ne formule aucun grief d'arbitraire précis, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ces développements, au mieux appellatoires ou allégués au mépris de l'art. 99 al. 1 LTF.
2.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu et le droit à la preuve en refusant deux moyens de preuve qu'il avait requis, à savoir l'audition de sa fille d'une part, et l'analyse de l'ordinateur de l'intimée, d'autre part.
2.4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles, et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; cf. arrêts 6B_1273/2023 précité consid. 1.1; 6B_1010/2023 précité consid. 1.1; 6B_971/2023 précité consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_1273/2023 précité consid. 1.1).
2.4.2. La cour cantonale a rappelé que la requête du recourant tendant à l'audition de sa fille, déplacée au Kenya, avait été refusée par les premiers juges, par crainte d'une violation du principe de célérité et au motif que la preuve n'était pas tenue pour déterminante. Le recourant n'avait pas réitéré sa demande dans sa déclaration d'appel, ni au cours des opérations précédant les débats, attendant l'ouverture de ceux-ci. Partageant l'opinion des premiers juges, la cour cantonale a considéré que, dans les circonstances d'espèce, son procédé contrevenait au principe de la bonne foi en procédure. Dans un raisonnement subsidiaire, la cour cantonale a néanmoins apprécié la valeur probante d'une éventuelle audition de la jeune fille, qu'elle a considérée comme limitée, vu l'ancienneté des faits au regard de l'âge de l'intéressée en 2018 et vu ses liens avec son père, dans la famille duquel elle résidait et dont elle dépendait. En outre, sa déposition n'était pas déterminante eu égard aux éléments du dossier, suffisants pour se forger une conviction.
Pour seul élément concernant la pertinence du moyen de preuve requis, le recourant affirme que sa fille aurait pu témoigner au sujet des événements du 4 septembre 2018 et de ceux prétendument déroulés le 4 février 2028 [
recte : 2018], sans pour autant prétendre ou tenter de démontrer que sa fille eût été présente au moment des faits. Pareille argumentation est impropre à démontrer l'arbitraire de l'autorité précédente dans l'appréciation anticipée du moyen de preuve, quant à sa pertinence, au vu des nombreux autres éléments retenus (cf.
supra consid. 2.2). Pour le surplus, le recourant se confond dans des explications personnelles concernant le déplacement de sa fille au Kenya, qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner son grief sous cet angle (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Enfin, en se bornant à rappeler avoir requis l'audition de sa fille devant le ministère public, devant le tribunal correctionnel et à l'ouverture des débats d'appel, ce que la cour cantonale n'a pas ignoré, le recourant échoue à démontrer la violation du droit fédéral sous l'angle de la bonne foi en procédure.
2.4.3. S'agissant de l'analyse de l'ordinateur de l'intimée, la cour cantonale a relevé que, sur demande du ministère public, l'intimée avait produit une copie du fichier informatique contenant son récit du 5 février 2018 (livré à l'audience du 2 octobre 2018), dont il ressort des propriétés qu'il a été modifié pour la dernière fois le 7 février 2018. Les premiers juges avaient rejeté la réquisition de preuve du recourant, estimant disposer d'assez d'éléments pour identifier la date litigieuse. La cour cantonale a relevé que cette seconde réquisition, présentée aux débats, paraissait également procéder d'une manoeuvre dilatoire, dès lors qu'elle aurait pu aisément mettre en oeuvre une expertise entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats, si elle avait eu des raisons de penser que l'intéressé persistait sur ce point. En tout état, l'administration de la preuve litigieuse ne paraissait pas indispensable au traitement de la cause. D'une part, il n'était pas établi qu'un utilisateur moyen pût altérer les propriétés d'un fichier informatique, d'autre part, et surtout, le dossier contenait assez d'éléments pour déterminer si l'intimée avait rédigé son récit le 5 février 2018 comme elle le soutenait ou pas.
Le recourant livre une appréciation personnelle de la version de l'intimée (cf. également
infra consid. 2.5) purement appellatoire, partant irrecevable. S'agissant de l'appréciation anticipée du moyen de preuve, le recourant ne dit mot sur la motivation principale de la cour cantonale, relative au défaut de pertinence de l'analyse de l'ordinateur de l'intimée, au vu des autres éléments permettant de dater le récit. Il échoue ainsi à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation anticipée du moyen de preuve requis.
2.5. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se prévaut de la violation du principe de la présomption d'innocence, tant concernant les événements de la nuit du 4 au 5 février 2018, que concernant l'étranglement du 4 septembre 2018.
2.6. Contrairement à ce que suggère le recourant, l'autorité précédente n'a pas ignoré que l'intimée s'était d'abord trompée sur la date des événements du 4 au 5 février 2018 (mentionnant novembre 2017) et n'avait pas évoqué le viol lors de son audition immédiatement après l'altercation du 4 septembre 2018, mais lors de l'audition suivante. Elle a pris ces aspects en considération tout en exposant de manière détaillée les motifs pour lesquels ils ne remettaient pas en cause la crédibilité de ses déclarations (cf.
supra consid. 2.2). En se contentant d'insister sur ces éléments et en en tirant des conclusions personnelles, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Le recourant relève que le xx février correspond à l'anniversaire de leur fils et prétend que l'intimée ne pouvait pas oublier la date du viol dans ces circonstances. Ce faisant, le recourant procède par raccourci et son argumentation est impropre à démontrer le caractère insoutenable des constatations de la cour cantonale, laquelle a contextualisé précisément les premières déclarations de l'intimée, livrées lors de l'audition relative à l'altercation du 4 septembre 2018. Or, seul l'étranglement, à l'exclusion du viol, avait alors été évoqué avec mention du mois de novembre 2017, le dévoilement du viol ayant un autre contexte, également analysé par la cour cantonale et sur lequel le recourant ne revient pas. En outre, il ne tente d'aucune manière de remettre en cause les éléments matériels permettant de retenir que l'intimée s'est rendue à un poste de police le 5 février 2018 et s'est livrée au sujet des faits à son amie. Aussi, le recourant ne saurait rien déduire de ses rapprochements spéculatifs en lien avec l'appréciation des preuves concernant la date des événements.
Selon le recourant, admettre qu'un homme (de 1m70) à califourchon sur une femme (de 1m85) arrive à lui ôter la culotte d'une main, tout en l'étranglant de l'autre, contredirait les lois de la géométrie et de l'anatomie et nécessiterait que le premier eut un bras d'environ 2m50. Outre que cette argumentation frise la mauvaise foi au regard de son caractère invraisemblable, elle est impropre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, étant relevé que les événements ont commencé par l'étranglement de l'intimée pendant son sommeil, alors qu'elle était allongée sur le dos.
2.7. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait étranglé son épouse le 4 septembre 2018, sur la base des rapports du Dr G.________.
La cour cantonale n'a pas ignoré que le premier certificat manuscrit établi par Dr G.________, de SOS Médecins, à la suite de la consultation effectuée au poste, mentionnait deux abrasions de moins de 1 cm au niveau du "
cou droite ". Elle a néanmoins relevé que le médecin avait omis d'accorder l'adjectif "
superficiel " avec le mot "
abrasions ", ce qui permettait de penser qu'il avait été peu attentif, expéditif et/ou maîtrisait mal le français. En outre, à la suite de la version dactylographiée qui évoquait le "
coude droit ", le médecin avait rectifié en délivrant un nouveau certificat qui annulait le précédent, dans lequel il situait sans ambiguïté les deux lésions au niveau du "
cou à droite ". Estimant que la concordance entre le premier certificat manuscrit et la version de la victime ne pouvait être le fruit du hasard et relevant qu'aucun motif ne permettait de soupçonner une collusion entre le médecin ayant été requis d'intervenir au poste de police et l'intimée, la cour cantonale a notamment fondé son raisonnement sur le premier certificat médical (mal orthographié), confirmé par la suite.
Le recourant se livre à une appréciation personnelle des documents établis par le médecin intervenu le soir des faits, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). En se contentant de relever les différentes versions des constatations médicales, examinées par les juges précédents, le recourant échoue à démontrer que l'établissement des faits serait manifestement insoutenable. En outre, il se méprend, lorsqu'il prétend que la version de l'intimée concernant l'étranglement ne reposerait que sur l'attestation médicale qu'il remet en cause, au vu des nombreux autres éléments pris en compte (cf.
supra consid. 2.2). En définitive, par sa motivation, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits survenus le 4 septembre 2018.
2.8. Hormis les critiques dirigées contre l'établissement des faits, le recourant ne développe aucune argumentation concernant la réalisation des éléments constitutifs des infractions retenues à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects plus avant, faute de grief (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.9. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits que soulève le recourant en lien avec l'acquittement de l'intimée, faute de qualité pour recourir sur ce point (cf.
supra consid. 1).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé son expulsion du territoire suisse. Il invoque une violation de l' art. 66a al. 1 et 2 CP et de son droit au respect de sa vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH).
3.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse un étranger pour une durée de cinq à quinze ans s'il est condamné notamment pour viol (let. h).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Il peut y être fait référence.
3.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant n'aurait pas la moindre difficulté à reprendre le cours de sa vie au Kenya, étant rappelé qu'il y est né, y a grandi et y a passé l'essentiel de sa vie active, n'étant arrivé en Suisse qu'en juin 2017, pour rejoindre son épouse, fonctionnaire internationale, dont il était désormais divorcé ou à tout le moins sur le point de l'être. Il n'avait jamais évoqué la moindre critique à l'égard de ses conditions de vie au Kenya, où il retournait régulièrement et où il avait une grande famille, dont, en particulier, sa fille E.A.________. L'on ne pouvait retenir une bonne intégration en Suisse, étant rappelé que le recourant était dépourvu de tout titre de séjour et était sans emploi.
S'agissant de ses relations avec ses fils D.A.________ et C.A.________, le recourant concédait qu'elles s'étaient distendues, voire étaient inexistantes, mais soutenait qu'une reprise était sur le point de survenir. La cour cantonale a relevé que l'intimée avait conservé des liens étroits avec le Kenya, de sorte que les enfants pouvaient revoir leur père dans le cadre de séjours dans ce pays, l'intimée ayant toujours agi avec l'intérêt de ses enfants à l'esprit. Le contexte local devait contribuer à ce qu'elle ne prive pas ses enfants de contact avec leur famille paternelle, y compris leur père, sans oublier leur soeur vivant au Kenya. Dans l'attente de ces voyages, le père pouvait communiquer avec ses enfants grâce aux moyens de télécommunication moderne, ainsi qu'il indiquait le faire avec sa fille E.A.________.
Dans ces circonstances, la cour cantonale a prononcé l'expulsion obligatoire du recourant pour une durée de cinq ans (cf. art. 66a al. 1 let. h CP).
3.3. En tant que le recourant conteste son expulsion au motif qu'il devrait être acquitté du chef d'infraction de viol, son grief tombe à faux (cf.
supra consid. 2).
S'agissant des conditions prévues à l'art. 66a al. 2 CP, le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer l'arbitraire des constatations de faits concernant sa situation privée et familiale et se contente de simples affirmations relatives au comportement de l'intimée. Ce faisant, il échoue à démontrer une violation du droit fédéral sous cet angle. Pour le surplus, il ne formule aucune critique circonstanciée de la motivation cantonale quant à la prétendue violation de son droit au respect de sa vie familiale.
En définitive, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit en prononçant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
4.
Dans la mesure où le recourant conteste l'allocation d'un montant de 10'000 fr. à l'intimée à titre de tort moral, au seul motif que l'établissement arbitraire des faits justifierait son acquittement, son argumentation tombe à faux (cf.
supra consid. 2). Pour le surplus, il ne tente pas de démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé les art. 47 ou 49 al. 1 CO ou accordé une somme inéquitable à l'intimée (cf. notamment sur ce point, arrêts 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.4; 6B_181/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3).
5.
Le recourant ne développe aucun grief lié à la mise à sa charge des frais de dépense obligatoires de l'intimée au sens des art. 433
cum 436 CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke