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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1350/2023  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Vol, vol d'importance mineure; fixation de la peine, réparation, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 octobre 2023 
(P/9140/2020 AARP/385/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 mars 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation de vol et de vol d'importance mineure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 27 mars 2023. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
Entre le 27 avril et le 12 mai 2020, dans un supermarché de U.________, A.________ s'est emparé à plusieurs reprises de diverses marchandises sans s'acquitter de leur prix. Il a ainsi dérobé quatorze bouteilles de vin d'une valeur comprise entre 26 fr. 45 et 245 fr. l'unité, pour une valeur de plus de 1'700 fr., ainsi que, le 12 mai 2020, diverses denrées alimentaires, totalisant un montant de 171 fr. 80, étant précisé que la marchandise a finalement été payée ensuite de son interpellation par le service de sécurité du magasin après le franchissement des caisses. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 3 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de vol et de vol d'importance mineure et qu'il lui est alloué la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits procéduraux. Subsidiairement, il conclut à une exemption de peine, à l'octroi d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits procéduraux. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Faisant valoir que les conditions d'une exemption de peine sont remplies, le recourant invoque une violation de l'art. 53 CP
 
1.1. L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2019, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).  
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêts 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts 6B_488/2022 précité consid. 2; 6B_533/2019 précité consid. 3.1). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3; arrêts 6B_488/2022 précité consid. 2; 6B_533/2019 précité consid. 3.1). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3; arrêts 6B_488/2022 précité consid. 2; 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.2). 
 
1.2. La cour cantonale a reconnu que le recourant avait admis les faits, que la peine prononcée l'était avec sursis et que l'intérêt du supermarché à le poursuivre était faible. Toutefois, elle a relevé que le degré d'effort du recourant dans la réparation du dommage avait été relatif. Bien que celui-ci ait proposé au supermarché de lui rembourser les frais administratifs, cette proposition est restée lettre morte.  
La cour cantonale a en outre indiqué que l'intérêt public à le condamner demeurait en raison du fait qu'il avait commis cinq vols successifs dont quatre crimes poursuivis d'office. Enfin, elle a ajouté qu'un voleur ne saurait raisonnablement prétendre à être mis au bénéfice de l'art. 53 CP sous prétexte que le butin a été saisi et restitué au lésé. 
 
1.3. En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. L'intérêt public à la poursuite de l'infraction de vol n'est pas de peu d'importance. La répétition des actes apparaît être un élément déterminant pour refuser l'application de l'art. 53 CP.  
 
2.  
Faisant valoir qu'il a directement été atteint par les conséquences de son acte dans le cadre de la fouille corporelle qu'il a dû subir, il invoque une violation de l'art. 54 CP
 
2.1. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.  
Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3; arrêts 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.2). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_792/2022 précité consid. 2.1; 6B_432/2021 précité consid. 4.3.2). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d; 117 IV 245 consid. 2a; arrêts 6B_792/2022 précité consid. 2.1; 6B_432/2021 précité consid. 4.3.2).  
 
2.2. L'art. 54 CP ne saurait être invoqué dans le cas d'espèce car l'auteur ne subit aucune conséquence directe de son acte. La fouille illicite est un point problématique qui relève de l'art. 431 CPP (cf. infra consid. 3).  
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 431 al. 1 CPP et demande qu'une indemnité de 5'000 fr. lui soit versée. 
En tant que son grief suppose qu'un acquittement ou une exemption de peine, conformément aux art. 53 et 54 CPP, soit prononcée, ce qui n'est pas le cas, celui-ci est sans portée. Reste la question de l'indemnisation fondée directement sur l'art. 431 al. 1 CPP, déjà évoquée dans l'arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.4. La cour cantonale ne traite pas de cet aspect quand bien même le recourant avait pris une conclusion en indemnisation de son tort moral pour 5'000 francs. Le recours doit ainsi être admis sur ce point (art. 112 al. 3 LTF) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité selon l'art. 431 al. 1 CPP
 
4.  
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision (cf. supra consid. 3). Vu le motif d'admission du recours (art. 112 al. 3 LTF), il est statué sans déterminations préalables. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétende à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun