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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_103/2023  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Huis clos partiel; exploitabilité des preuves; maxime d'accusation; droit d'être entendu; actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 février 2023 (501 2022 10). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol, tentative d'inceste et inceste et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans. Il l'a en revanche acquitté du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a en outre astreint à un traitement ambulatoire et a prononcé à son endroit une interdiction d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ainsi qu'une interdiction de tout contact avec B.________ pour une durée de 5 ans. Il a également admis les conclusions civiles de cette dernière. 
 
B.  
Par arrêt du 15 février 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel formé par A.________ en ce sens qu'il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans. 
Elle a retenu en substance les faits suivants. 
À H.________, à réitérées reprises entre 2012 et le 5 octobre 2018, A.________ a imposé à sa fille B.________, née en 1998, des caresses sur les seins et sur le sexe, ainsi que l'acte sexuel, avec et sans préservatif. Alors que sa fille venait lui rendre visite, il a profité des occasions où ils étaient seuls à l'abri des regards pour donner libre cours à ses pulsions. Ainsi, entre les mois d'avril et de juin 2012, alors que B.________ était venue à son studio au C.________, A.________ lui a imposé pour la première fois un acte sexuel complet. Puis, lorsqu'il s'est mis en ménage avec D.________, entre le premier incident et jusqu'au 5 octobre 2018, A.________ a caressé sa fille et a entretenu avec elle des rapports complets pendant l'absence de sa compagne ou, lorsque celle-ci se trouvait dans le logement, dans la cave après avoir trouvé un prétexte pour y descendre avec sa fille. De même, A.________ a caressé et tenté d'entretenir un rapport sexuel avec cette dernière en dehors de son domicile. Ainsi, à une date indéterminée, lors d'un pique-nique à la forêt de E.________, A.________ a essayé de pénétrer vaginalement B.________. Enfin, entre avril 2013 et janvier 2016, alors qu'il était hospitalisé des suites d'un accident de moto, A.________ a invité sa fille à le rejoindre dans son lit pour lui imposer des caresses sur ses parties intimes. 
 
C.  
Par acte du 4 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 15 février 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, de tentative de viol, d'inceste et de tentative d'inceste. Il demande en outre qu'il soit renoncé à une interdiction d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, qu'il soit renoncé à une interdiction de contact avec B.________, qu'il soit renoncé à un traitement ambulatoire et que les prétentions civiles de la partie civile soient rejetées. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour "nouvelle décision et pour organisation de débats publics" au Tribunal pénal de la Sarine, éventuellement pour nouvelle décision dans le sens des considérants à l'autorité précédente. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en tant que défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne conteste pas le huis clos partiel ordonné lors des débats tenus le 14 décembre 2021 devant le Tribunal pénal. Il soutient en revanche que les premiers juges auraient violé l'art. 70 al. 2 CPP, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que le principe de la publicité des débats (art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 3 Cst.) en ne le laissant pas être accompagné de trois personnes de confiance et en n'indiquant pas les motifs de cette décision. Quant à l'autorité précédente, elle aurait violé l'art. 409 al. 1 CPP en considérant que ce vice pouvait être guéri devant elle, dès lors qu'il constituerait une violation particulièrement grave de ses droits.  
 
2.2. Les art. 6 par. 1 CEDH, 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 30 al. 3 Cst. garantissent le principe de la publicité de la justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'État de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1; 139 I 129 consid. 3.3; 137 I 16 consid. 2.2).  
Le principe de la publicité protège ainsi, d'une part, les parties impliquées directement dans une procédure en garantissant, à travers la publicité des débats et du prononcé, un traitement correct de leur cause; il permet, d'autre part et plus généralement, d'assurer la transparence de la justice afin de permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1). 
En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'art. 69 CPP quelques règles découlant du principe de la publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1; 143 I 194 consid. 3.1). Selon cette disposition, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1); les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister (al. 4). 
Aux termes de l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (al. 1 let. a) ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2). 
Sous l'angle constitutionnel, il n'est pas nécessaire que le principe de la publicité soit respecté par chacune des diverses instances successives d'une procédure. Il suffit qu'il soit appliqué au moins par l'une de ces instances, à condition qu'elle ait la faculté de décider du bien-fondé de l'affaire avec un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (MAHON/JEANNERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n o 10 ad art. 69 CPP).  
 
2.3. L'art. 409 al. 1 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.  
L'annulation et le renvoi ont un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 408 CPP). La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; 143 IV 408 consid. 6.1; arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1). 
 
2.4. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le Tribunal pénal avait violé l'art. 70 al. 2 CPP en ne laissant pas les proches du recourant assister à l'audience au titre de personnes de confiance. Elle a toutefois rappelé que les débats d'appel avaient eu lieu en séance publique. Le recourant, assisté d'un défenseur, a ainsi eu la possibilité d'être accompagné de ses proches lors de l'audience d'appel. Ce dernier, âgé aujourd'hui de 50 ans, ne fait pour le surplus pas valoir qu'il aurait été éprouvé par son interrogatoire devant le Tribunal pénal, respectivement qu'il aurait été troublé ou privé de soutien devant cette autorité. En outre, la cour cantonale a pu analyser les griefs du recourant avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP). Elle a dans ce cadre admis partiellement l'appel du recourant s'agissant de la peine, en la réduisant à 7 ans au lieu des 8 ans prononcés en première instance. Dans de telles circonstances, il apparaît que la procédure, dans son ensemble, a été équitable, malgré le fait que le recourant ait été privé de personnes de confiance au cours des débats de première instance. On ne voit pour le surplus pas - à supposer que le recourant ait été concrètement affecté par l'absence de personnes de confiance, ce qu'il ne prétend pas ni a fortiori ne démontre - que les premiers juges auraient pu retenir à sa charge un propos énoncé durant l'audience et qui aurait été le fruit de la privation du soutien moral dont il aurait souhaité bénéficier.  
Ce vice procédural n'apparaît ainsi pas d'une gravité telle qu'il se justifie d'annuler l'ensemble de la procédure et de renvoyer la cause au Tribunal pénal pour que s'y tiennent de nouveaux débats en présence des proches du recourant. Au contraire, une annulation du jugement de première instance conduirait plutôt à prolonger de manière injustifiée la procédure. 
 
2.5. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances, la cour cantonale n'avait pas à annuler le jugement du Tribunal pénal et à renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe d'accusation en se référant aux art. 9 et 324 ss CPP, aux art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi qu'aux art. 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon lui, l'acte d'accusation ne décrirait pas avec la précision requise les dates auxquelles les infractions auraient eu lieu, hormis les faits prétendument commis le 5 octobre 2018.  
 
3.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).  
 
3.3. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt 6B_997/2023 précité consid. 2.2). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 4.1.2; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.1.2; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante. La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1).  
 
3.4. Selon l'acte d'accusation du 1 er juillet 2021, "à des dates indéterminées, à plusieurs reprises entre 2012 et le 5 octobre 2018, [le recourant] a fait subir à [l'intimée] des attouchements ainsi que des relations sexuelles complètes". L'acte d'accusation précise que les faits en question ont été commis au préjudice de l'intimée:  
 
- à une date indéterminée, dans la forêt de E.________, à F.________, 
- à une date indéterminée en 2012, au domicile du recourant, sis G.________, à H.________, 
- à des dates indéterminées entre avril 2012 et le 30 septembre 2016, au domicile du recourant à l'avenue I.________, à H.________, 
- à une date indéterminée entre le 1 er octobre 2016 et le 5 octobre 2018, au domicile du recourant à l'allée J.________, à K.________,  
- le 5 octobre 2018 au même domicile du recourant, 
- et à une date indéterminée dans une chambre d'hôpital occupée par le recourant, hospitalisé à la suite d'un accident de moto survenu en janvier 2012. 
 
3.5. La période temporelle indiquée par l'acte d'accusation est certes large. On notera cependant que selon la jurisprudence, on ne peut pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêts 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4 non publié in ATF 147 IV 505), et qu'il est suffisant, sous l'angle temporel, que les actes reprochés soient circonscrits de manière approximative (arrêts 6B_1235/2023 et 6B_979/2021 précités, ibidem). On ne voit par ailleurs pas en quoi le fait d'ignorer à quelle date précise, entre 2012 et le 5 octobre 2018, les événements ont pu prendre place aurait empêché le recourant de préparer efficacement sa défense. Le recourant se contente de relever que des jours exacts "auraient éventuellement permis d'exclure des actes", respectivement que sans ces dates, il ne serait pas possible de présenter "par exemple des messages entre les parties qui seraient à décharge", sans toutefois prétendre qu'il aurait éprouvé une quelconque incertitude relative aux faits qui lui étaient reprochés. Les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation n'ont dès lors pas été mises en péril, de sorte que le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit être rejeté.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant fait également valoir une violation des art. 143 al. 1 let. c et 181 al. 2 CPP. ll soutient que certaines déclarations faites par B.________ (ci-après: l'intimée) durant l'instruction l'auraient été en violation des dispositions précitées, ce qui limiterait la libre appréciation des preuves revenant au juge.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables; il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1); les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2); les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3).  
Selon l'art. 143 al. 1 CPP, au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est interrogé sur son identité (let. a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). L'art. 181 al. 1 CPP dispose en particulier que les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale. 
La loi ne règle pas explicitement ce qu'il se passe lorsque les autorités pénales n'informent pas sur le droit de refuser de déposer et sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de signaler la controverse doctrinale existant à propos des conséquences d'un défaut d'information, par les autorités pénales, des personnes appelées à donner des renseignement, laissant la question indécise (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.2.3; arrêts 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3.3; 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 2.3; 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.2). Cette question n'a pas non plus besoin d'être résolue dans le présent arrêt, dès lors que le grief soulevé doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 
 
4.3. Les infractions reprochées au recourant sont graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP; en outre, les déclarations de l'intimée étaient indispensables pour élucider les infractions en cause (cf. ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3; 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, l'intimée a été correctement informée lors de son audition aux débats d'appel du 14 février 2023 de son droit de refuser de répondre aux questions (cf. art. 169 al. 4 CPP) et son attention a été attirée sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice (cf. art. 181 al. 2 CPP, art. 303 CP, 304 CP et 305 CP). À cette occasion, l'intimée a confirmé les déclarations qu'elle avait faites préalablement, relevant qu'elle aurait fait les mêmes en sachant qu'elle était en droit de refuser de déposer et que de fausses déclarations étaient punies. Elle a ajouté que ce qu'elle avait dit sur ce qui s'était passé était vrai. Par conséquent, même à supposer que les déclarations de l'intimée effectuées durant l'instruction entre 2018 et 2019 auraient dû être retranchées du dossier, les faits tels qu'ils ont été arrêtés par les juges cantonaux auraient pu tout de même être retenus, puisqu'ils pouvaient se fonder sur les déclarations de l'intimée effectuées lors de l'audience d'appel. L'autorité précédente n'avait dès lors guère de raisons de motiver davantage sa décision sur ce point, ce qui conduit à écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant en relation avec une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt entrepris sur la question de la libre appréciation des preuves.  
En outre, même si l'on voulait appliquer la disposition sur le droit de refuser de témoigner prévu à l'art. 177 al. 3 CPP de manière analogue à la partie plaignante au sens de l'art. 178 let. a CPP qui n'a pas été informée de son droit de refuser de déposer selon l'art. 181 CPP, le manque d'information ne conduirait à l'inexploitabilité des déclarations qu'à condition que la partie plaignante invoque ultérieurement son droit de refuser de témoigner (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.4). Cette condition n'est en l'espèce pas remplie. 
Le recourant relève enfin que "l'experte de crédibilité" n'aurait pas non plus été rendue attentive à "ses droits et devoirs". Si tant est que le recourant entende soulever là un grief, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il l'aurait soulevé devant la cour cantonale ou devant le Tribunal pénal, ni que ces autorités auraient commis un déni de justice en ne les traitant pas. Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. 
 
5.  
 
5.1. Se prévalant d'une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 6 al. 2 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimée ainsi qu'à la production des dossiers médicaux de tous les gynécologues ayant traité l'intimée et de l'agenda des grands-parents de celle-ci. Il dénonce dans ce contexte une attitude contraire à l'égalité de traitement entre les parties.  
 
5.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1).  
 
5.3. En ce qui concerne la demande de production des dossiers médicaux de l'ensemble des gynécologues ayant traité l'intimée, l'autorité précédente a considéré qu'il convenait de la rejeter, au vu du rapport établi par la Dre L.________. Cette dernière avait ausculté l'intimée en avril 2012, soit au début des faits dénoncés, et en 2020; elle avait rapporté que l'intimée était vierge au premier examen; en 2020, elle avait indiqué qu'il n'y avait "pas d'évidence de la présence de l'hymen, l'examen au spéculum de taille normale et le toucher vaginal au doigt large" étaient possibles "sans difficulté". Sur cette base, l'autorité précédente a jugé que tout indiquait que l'intimée n'était plus vierge lors de ses examens gynécologiques effectués en 2020. À cet égard, le recourant se contente d'émettre l'hypothèse selon laquelle l'intimée pourrait avoir été traitée par un autre gynécologue pendant la période des faits reprochés, soit préalablement à l'année 2020, que celui-ci pourrait avoir établi un rapport médical indiquant qu'elle était vierge à ce moment-là et que "cela produirait la preuve à décharge". Il échoue ce faisant à établir que l'appréciation cantonale sur ce point serait entachée d'arbitraire, respectivement n'apporte aucun élément susceptible de donner corps à l'hypothèse qu'il formule.  
S'agissant de la réquisition du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de l'intimée, l'autorité précédente a relevé qu'aucun indice sérieux ni aucun élément concret ne donnait à penser que la jeune fille présentait des troubles psychiques; le médecin et la psychologue suivant cette dernière depuis 2013 avaient exposé qu'elle ne souffrait d'aucun retard mental et que les difficultés relationnelles qu'elle rencontrait étaient dues à un profond manque affectif. La cour cantonale est ainsi parvenue à la conclusion qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Quant à l'agenda des grands-parents de l'intimée, l'autorité précédente a relevé que sa production n'était pas utile dès lors que le grand-père de la jeune fille avait expliqué qu'il n'était pas tenu avec rigueur et qu'il arrivait aux parties de se voir fortuitement ou d'organiser des rencontres de manière spontanée sans que ces visites soient reportées dans le calendrier. On cherche en vain dans l'écriture du recourant - au-delà de la discussion libre, partant irrecevable, relative à l'appréciation des preuves - une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi cette appréciation anticipée des moyens de preuves requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est dans cette mesure irrecevable. 
Enfin, on ne saurait conclure, sans autres précisions, à l'existence d'une inégalité de traitement entre les parties. Une telle conclusion ne découle en tout cas pas de la motivation de l'autorité précédente. 
 
6.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que d'un établissement manifestement inexact des faits. 
 
6.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
6.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
6.3. En l'espèce, sur la base de nombreux éléments qu'elle a largement exposés aux pages 9 et suivantes de son arrêt, l'autorité précédente a procédé à un examen des propos du recourant et de ceux de l'intimée et a évalué leur crédibilité respective; elle a également analysé de manière approfondie l'ensemble des pièces versées au dossier et a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de l'intimée. Elle a, en substance, relevé que les dénégations du recourant étaient contredites par un faisceau d'indices pertinents; ce dernier interprétait les dires de l'intimée à son avantage, les sortant de leur contexte de manière à construire des contradictions; en ce qui concerne les propos de l'intimée, ils étaient constants et cohérents; cette dernière avait exprimé avec beaucoup de détails et de précisions les faits qu'elle reprochait à son père (cf. arrêt entrepris, p. 18); elle avait en particulier livré un récit circonstancié des événements ayant eu lieu le 5 octobre 2018, lorsque le recourant lui avait imposé l'acte sexuel (cf. arrêt entrepris, p. 16); elle n'avait pas aggravé les faits ni modifié significativement ses déclarations (arrêt entrepris, p. 10); les informations périphériques rapportées par la victime étaient en outre corroborées aussi bien par le recourant que par sa compagne (cf. arrêt entrepris, p. 16); de plus, elle avait fait part des comportements de son père à des tiers, soit à sa mère, sa grand-mère, son frère, ses thérapeutes, la compagne de son père et la famille de ce dernier (cf. arrêt entrepris, p. 14 ss); compte tenu de son retard langagier et du manque d'affection dont la jeune fille avait souffert, il ne pouvait être retenu qu'elle avait inventé les faits et maintenu des accusations fallacieuses sur plusieurs années; au contraire, il ne faisait aucun doute que l'intimée avait dénoncé aux autorités des événements dont elle avait été victime à plusieurs reprises et pendant plusieurs années; compte tenu des difficultés relationnelles, les efforts particuliers que la jeune fille avait été contrainte de déployer pour faire entendre sa voix conféraient un accent de sincérité supplémentaire aux accusations portées (arrêt entrepris, p. 18 s.).  
En définitive, l'autorité précédente s'est dite convaincue que à H.________, entre le mois d'avril 2012 et le 5 octobre 2018, le recourant avait imposé à sa fille des caresses intimes et l'acte sexuel, avec et sans préservatif; elle a en particulier retenu qu'alors que la jeune fille souhaitait tisser des liens avec lui et apprendre à le connaître, le recourant avait profité des visites de cette dernière à son domicile pour donner libre cours à ses pulsions; elle a également relevé que, non content d'imposer à l'intimée des actes sexuels aussi souvent qu'il le souhaitait, aussi bien au sein de son logement qu'à la cave, le recourant avait également tenté de le faire en pleine forêt et n'avait pas hésité à caresser le sexe et les seins de la jeune fille alors qu'il se trouvait hospitalisé. 
 
6.4. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait arbitraire, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il fait valoir que la teneur des messages échangés entre l'intimée et le recourant le 14 juillet 2015 ne concorderait pas avec la prétendue tentative de viol subie par cette dernière, que la chambre d'hôpital dans laquelle il se trouvait était "un endroit public [...] dans laquelle se trouvaient toujours de nombreuses tierces personnes", ce qui rendrait impossible une prétendue agression, et qu'il ne serait pas entièrement prouvé que l'intimée ne serait plus vierge, sans donner d'indices plaidant pour cette hypothèse. En outre, les allégations du recourant selon lesquelles de "nombreux indices" laisseraient apparaître que les accusations de l'intimée seraient liées à un sentiment de jalousie à l'égard de sa compagne sont uniquement destinées à accréditer sa version des faits et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale.  
Le recourant cite encore certains passages de procès-verbaux d'audition et de rapports médicaux en les sortant de leur contexte ou en les retranscrivant de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Ce faisant, il ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue les quelques variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de l'intimée, qui portent quoi qu'il en dise sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a de manière générale tenu compte, sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par la victime. 
Pour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1 et les références). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. consid. 6.3 supra), que les faits s'étaient déroulés comme l'intimée les décrivait et que le recourant en était l'auteur. 
 
6.5. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la victime.  
 
7.  
Le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne s'en prend pas non plus à la peine qui lui a été infligée. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF). 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel