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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_59/2024  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Requête de révision de l'arrêt 7B_688/2024 du 
Tribunal fédéral suisse du 16 août 2024. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 16 août 2024 (cause 7B_688/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre un arrêt rendu le 7 mai 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
Par écriture du 19 septembre 2024, complétée par acte du 20 septembre 2024, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 16 août 2024 précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La requête de révision a été déposée dans les délais prescrits (cf. art. 124 LTF) par une partie qui dispose de la qualité pour former une telle requête, cette qualité se confondant avec celle pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 1.1; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
3.  
 
3.1. Dans une motivation au caractère inconvenant et outrancier - pour l'essentiel identique à celle développée à l'appui de ses précédentes requêtes de révision contre un autre arrêt du Tribunal fédéral (causes 7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024 et 7B_101/2024) -, le recourant adresse une série de reproches au Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Aux dires du recourant, un "bon nombre" de ceux-ci concerneraient également l'arrêt attaqué, sans qu'il précise toutefois lesquels.  
En substance et notamment, le recourant fait grief au Président de la Cour de céans d'avoir statué en tant que juge unique, sans organiser de débats et sans ordonner d'échange d'écritures. Il soutient en outre que ce magistrat se serait "secrètement" saisi de ses recours en violation de l'art. 22 LTF, afin de les "saboter", qu'il aurait violé les devoirs liés à sa charge et qu'il aurait "entravé des actions et enquêtes pénales" dans le "seul but de couvrir ses collègues magistrats criminels et délinquants vaudois". Aux yeux du requérant, le Président de la Cour de céans aurait dû se récuser, au motif notamment qu'il entretiendrait des "liens" avec les "magistrats vaudois incriminés" et se serait rendu coupable de "népotisme" ainsi que de "corruption caractérisée". Il évoque par ailleurs une plainte pénale qui aurait été déposée auprès du Ministère public de la Confédération contre le Président de la IIe Cour de droit pénal. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Le requérant ne précise pas s'il invoque de la sorte préalablement la récusation du Président de la Cour de céans dans la présente procédure ou un motif de révision de l'arrêt 7B_688/2024 (cf. art. 121 let. a LTF). Dans une hypothèse comme dans l'autre, l'allégation récurrente du requérant selon laquelle il serait victime d'un complot orchestré par le Président de la Cour de céans et les magistrats vaudois dans le but de saboter ses recours (voir l'arrêt 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2 rendu dans les causes citées au consid. 3.1 supra) ne suffit pas pour fonder objectivement une suspicion de partialité du Président de la Cour de céans respectivement pour rendre vraisemblable l'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. Il suffit de relever que le requérant ne précise pas quels magistrats vaudois seraient visés et quelle serait la nature des liens qu'ils entretiendraient avec le Président de la Cour de céans. Il n'expose pas non plus en quoi il faudrait retenir que ce dernier nourrirait une inimitié à son endroit ni quel intérêt personnel le magistrat fédéral visé en question aurait pu avoir dans la cause ayant fait l'objet de l'arrêt du 16 août 2024. On précisera en tant que de besoin que le fait que la décision apparaisse erronée au requérant ne suffit pas pour retenir l'apparente partialité du magistrat l'ayant rendue et à entraîner l'annulation de l'arrêt dans lequel celui-ci a statué (cf. arrêt 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3.1.1; parmi plusieurs: AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 41 ad art. 34 LTF). Enfin, ainsi que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le souligner, le dépôt d'une plainte pénale contre le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral - sur laquelle le Ministère public de la Confédération n'est au demeurant pas entrée en matière - n'était pas de nature à justifier sa récusation (arrêt 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.2 et la référence citée). Tel qu'il est articulé, le moyen de récusation est manifestement mal fondé, voire abusif, qu'il soit appréhendé comme une demande de récusation ou comme un moyen de révision. Il peut dès lors être écarté par la Cour de céans dans une composition comprenant le juge visé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.3; 7F_26/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2).  
 
3.2.2. Dans la mesure où les griefs du recourant au sujet de l'inobservation des dispositions concernant la composition du tribunal (art. 121 let. a LTF) viseraient l'arrêt attaqué, sa requête de révision est également inadmissible. En effet, lorsque la composition du tribunal a été fixée en fonction d'une appréciation formelle ou matérielle comme l'existence ou non d'un motif d'irrecevabilité manifeste au sens de l'art. 108 LTF, cette appréciation ne peut aucunement être remise en cause dans le cadre de la procédure de révision en invoquant l'existence d'une composition incorrecte (arrêt 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 et la référence citée). Le requérant ne peut ainsi rien tirer du fait que des débats en séance publique n'aient pas été ordonnés et que le Président de la Cour de céans ait statué seul sur son recours, alors que l'art. 108 al. 1 LTF prévoit précisément sa compétence pour décider en qualité de juge unique de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) notamment.  
 
3.2.3. Pour le reste, le requérant ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF qui affecterait l'arrêt du 16 août 2024. Il n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de son recours. En tant qu'il reproche au Président de la Cour de céans d'avoir déclaré son recours irrecevable pour défaut de motivation et faute d'avoir démontré sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, il ne se plaint pas d'inadvertances au sens de l'art. 121 let. d LTF. Il critique bien plutôt la motivation de l'arrêt dont il demande la révision, ce qui n'est pas recevable. Il perd en effet de vue que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée ni de présenter une motivation qui aurait déjà pu être développée dans le recours au Tribunal fédéral (cf. arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 3; 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2). Par ailleurs, dans la mesure où il semble se plaindre de ce qu'aucun délai supplémentaire ne lui aurait été accordé pour compléter la motivation de son recours, il ne cherche à ce propos pas à établir qu'un tel complément au sens de l'art. 42 al. 6 LTF eût été justifié en l'espèce au regard de l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, ni n'indique quels développements complémentaires il aurait ainsi pu apporter.  
Au surplus, on relèvera que les critiques du requérant au sujet tant du classement par le Ministère public de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 16 août 2024 que de la conduite de cette dernière sortent du cadre du litige et sont partant irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi de ses longs développements, peu intelligibles et manifestement hors de propos, au sujet d'une prétendue violation de "l'Executive Order 13818", auquel il estime que les magistrats suisses - dont le Président de la Cour de céans - seraient soumis et en vertu duquel ils devraient rendre des comptes. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la bonne foi, sans pour autant exposer ces griefs comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 106 al. 2 LTF); ces moyens sont dès lors irrecevables. 
 
3.3. Il ne ressort ainsi de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt du 16 août 2024.  
 
4.  
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le requérant a formulé une requête d'assistance judiciaire [cf. act. 5 et 6], qui doit être rejetée dès lors que ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
Le requérant est d'ores et déjà informé que de nouvelles écritures au contenu outrancier et inconvenant - en particulier des actes de recours procéduriers ou abusifs - seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4; 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8 et les références citées). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée. 
 
2.  
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi