[AZA 0/2]
2A.437/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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9 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
LM.________, né le 21 décembre 1968,
contre
la décision prise le 27 septembre 2001 par le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population ducanton de Vaud,
(refus de transformer une autorisation de séjour en
autorisation d'établissement)
Considérant :
que LM.________, ressortissant mexicain, est entré en Suisse en 1991 et, depuis lors, bénéficie d'autorisations de séjour de nature temporaire,
que, le 8 juin 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer l'autorisation de séjour du prénommé en autorisation d'établissement,
que LM.________ a recouru contre cette décision, tout en sollicitant une dispense de l'avance de frais,
que, par avis du 27 août 2001, le Juge instructeurdu Tribunal administratif vaudois a invité l'intéressé à fournir une pièce établissant son indigence dans un délai échéant le 14 septembre 2001, sous peine d'irrecevabilité,
que, vu l'absence de réponse ou de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le Juge instructeur a rendu, le 20 septembre 2001, une décision d'irrecevabilité du recours,
que, par lettre du 26 septembre 2001, LM.________ a indiqué au Juge instructeur qu'il avait transmis au greffe du tribunal dans la première semaine de septembre 2001 une attestation du 6 septembre 2001 établissant son indigence, tout en évoquant la possibilité que ce courrier se soit perdu,
que, traitant cette écriture comme un demande de restitution de délai, le Juge instructeur a, par décision du 27 septembre 2001, rejeté cette requête et confirmé sa décision d'irrecevabilité, au motif que l'intéressé n'avait pas prouvé avoir agi dans le délai, ni avoir été empêché sans sa faute d'agir dans ce délai,
que, par acte du 4 octobre 2001 adressé au Tribunal fédéral, LM.________ déclare recourir contre la décision du 27 septembre 2001, dont il demande implicitement l'annulation,
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la transformation de son autorisation de séjour temporaire en autorisation d'établissement,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ en relation avec l'art. 101 lettre a OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public faute d'un droit à une autorisation de police des étrangers, un recourant peut néanmoins se plaindre par cette voie de droit de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),
que l'envoi que le recourant affirme avoir remis à la poste la première semaine de septembre 2001 n'est jamais parvenu à destination,
que la preuve de l'observation d'un délai, soit de l'expédition d'un acte en temps utile, incombe à la partie et non à l'autorité (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, note 4.6 ad art. 32),
que le simple fait que l'attestation établissant son indigence porte la date du 6 septembre 2001 ne signifie pas que le recourant l'ait communiquée à ce moment-là au greffe du tribunal,
que le recourant n'a pas été en mesure de rapporter cette preuve, mais s'est borné à prétendre que sa lettre s'était probablement perdue,
que le recourant doit donc supporter les conséquences de l'absence de preuve,
qu'il aurait pu se prémunir de ce risque en communiquant la pièce requise sous pli recommandé, étant entendu que l'envoi sous pli ordinaire ne permet en général pas de prouver que la communication est bien parvenue au destinataire,
que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé sa décision d'irrecevabilité,
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 9 octobre 2001 LGE/moh
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,