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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.498/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 octobre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller, 
greffier Langone. 
 
H.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de séjour en vue de mariage, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 septembre 2002. 
 
Considérant: 
Que, le 29 mai 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile déposée par H.________, ressortissant kosovar, né le 6 février 1977, et prononcé son renvoi de Suisse, avec délai de départ fixé au 30 juillet 2002, 
que, le 8 juillet 2002, le prénommé a demandé une autorisation de séjour aux fins de vivre avec son amie, soit une ressortissante suisse, née en 1953, en instance de divorce, en alléguant qu'il projetait de l'épouser dès que la procédure de divorce prendrait fin, soit en juillet 2003, 
que, le 11 juillet 2002, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête, 
que, statuant sur recours le 4 septembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et sommé l'intéressé de quitter le territoire vaudois immédiatement après la notification de son arrêt, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, H.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 4 septembre 2002, 
que le recourant ne peut manifestement invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral (telle l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) ou d'un traité international (art. 8 CEDH) lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, 
qu'à propos de cette dernière disposition conventionnelle, il convient de souligner que, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent en effet pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de séjour, 
qu'en l'espèce, le recourant vit en concubinage depuis environ trois ans avec une femme mariée, qui est de vingt-trois ans son aînée, 
que les intéressés n'ont pas d'enfants communs, 
que la vie commune n'a pas été particulièrement longue, 
que le mariage ne serait de toute façon pas possible à brève échéance, soit avant juillet 2003, 
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, l'on ne saurait admettre l'existence d'un mariage sérieusement voulu et imminent, 
que le présent recours de droit administratif est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités), 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'il ne pourrait agir par cette voie de droit que pour se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'il ne soulève pas de tels griefs, de sorte que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle, 
qu'en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 9 octobre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: