Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.304/2003 /pai 
 
Arrêt du 9 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A. X.________, 
recourante, représentée par Me B. X.________, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Vol et contravention à la LStup, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 18 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une enquête ouverte contre A. X.________, née le 3 février 1989, pour vol et contravention à la LStup, la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, par ordonnance du 19 mai 2003, a placé la susnommée en garde provisionnelle, en application de l'art. 32 de la loi vaudoise du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs (LJM). 
B. 
Par arrêt du 18 juin 2003, la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a écarté le recours formé par A. X.________ et son père, B. X.________, contre cette décision, considérant, en bref, que la mesure ordonnée était justifiée. 
C. 
A. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que la mesure litigieuse est incompatible avec le droit fédéral, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que du mandat d'arrêt décerné contre elle le 26 juin 2003 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Alléguant n'avoir pas eu accès à l'intégralité du dossier, elle demande par ailleurs de pouvoir le consulter dans son entier aux fins de déposer un mémoire complémentaire et sollicite en outre l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). 
1.1 Le pourvoi en nullité est ouvert contre les décisions mentionnées à l'art. 268 PPF, notamment contre les jugements pénaux qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral (art. 268 ch. 1 PPF). Par jugement au sens de cette disposition, il faut entendre une décision rendue par une autorité judiciaire cantonale qui statue sur le sort même de la cause, et non sur la marche de la procédure ou sur une simple question d'exécution (ATF 84 IV 84 consid. 2 et les arrêts cités); ainsi, constitue notamment un jugement l'acquittement ou le verdict de culpabilité, le prononcé d'une peine ou d'une mesure prévue par la loi pénale ou encore la décision par laquelle l'autorité met un terme à la procédure en constatant que l'action pénale est prescrite, mais aussi la décision rendue en matière d'exécution des peines et mesures que le droit fédéral réserve au juge, telle que la révocation du sursis (cf. ATF 122 IV 156 consid. 3c p. 161; 118 IV 330). Il peut s'agir non seulement d'une décision finale, qui met un terme à l'action pénale, mais d'une décision préjudicielle ou incidente, si elle tranche définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral (ATF 123 IV 252 consid. 1; 122 IV 45 consid. 1c p. 46 s.; 119 IV 168 consid. 2a; 111 IV 188 consid. 2). 
1.2 L'arrêt attaqué écarte un recours dirigé contre une décision fondée sur l'art. 32 LJM, soit sur une disposition du droit cantonal adopté en application des art. 369 et 371 CP, qui prescrivent que les cantons désignent les autorités compétentes pour le traitement des enfants et des adolescents et fixent la procédure à suivre pour les causes les concernant. 
 
L'art. 32 LJM s'inscrit parmi les dispositions du chapitre premier (art. 25 à 40 LJM) du titre deuxième (art. 25 à 65 LJM) de cette loi, relatives à l'enquête initiant la procédure pénale ouverte à l'encontre des mineurs. Son alinéa 1 prévoit que le président du tribunal des mineurs - qui fonctionne comme juge instructeur et est notamment compétent pour mener l'enquête (cf. art. 25 ss LJM) - "confie la garde du mineur qu'il paraît nécessaire et urgent d'éloigner de son milieu à une personne ou une institution de son choix". Il s'agit, comme l'indique son titre marginal, d'une "garde provisionnelle", se caractérisant par la nécessité urgente de placer le mineur hors de son milieu habituel, donc d'une mesure provisoire prise en cours d'enquête, qui, à l'instar de la mise en observation prévue à l'art. 32 al. 2 LJM, ne met pas fin à celle-ci, mais suppose au contraire la poursuite de l'instruction de la cause, qui n'est que suspendue. La garde du mineur est ainsi confiée à une personne ou une institution choisie par le juge et dont la mission consiste à garder le mineur pendant un certain temps (Romano Buob, Les mesures appliquées aux délinquants mineurs dans le canton de Vaud, Thèse Lausanne 1977, p. 30, voir également p. 25; cf. aussi, en ce qui concerne l'art. 20 aLJM, qui avait la même teneur que l'art. 32 al. 1 LJM, Patrick Zweifel, La procédure et le droit applicable aux mineurs dans le canton de Vaud, Thèse Lausanne 1960, p. 83 s.). 
1.3 La garde provisionnelle prévue à l'art. 32 LJM ne constitue ainsi pas une décision au fond, mais une mesure provisionnelle urgente du droit cantonal d'application du droit fédéral et, plus précisément, de l'art. 83 CP. Elle ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le mineur, ni même à l'enquête instruite dans le cadre de cette procédure, mais permet, pendant le cours de celle-ci, d'éloigner le mineur de son milieu, lorsqu'il apparaît nécessaire et urgent de le faire pour un certain temps. Par conséquent, il ne s'agit nullement d'une mesure éducative au sens de l'art. 84 CP, qui "ferait double usage" avec cette disposition, en ce sens que le législateur vaudois l'aurait ajoutée à celles qui sont exhaustivement prévues par l'art. 84 CP, donc par le droit fédéral, avec lequel elle serait incompatible, comme allégué dans le pourvoi. La garde provisionnelle de l'art. 32 LJM ne se confond dès lors pas avec les mesures éducatives de l'art. 84 CP, lesquelles sont prononcées au terme de l'instruction, par un jugement qui est rendu en première instance par le Tribunal des mineurs (art. 9 LJM) et peut être attaqué par un recours en nullité ou en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (art. 33 LJM), dont l'arrêt peut faire l'objet de recours au Tribunal fédéral, notamment d'un pourvoi en nullité. 
1.4 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne constitue pas un jugement au sens de l'art. 268 PPF et n'est donc pas susceptible d'être attaqué par un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il ne met pas un terme à l'action pénale ouverte contre la recourante, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale, mais d'une décision incidente, qui ne tranche toutefois pas définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral, mais confirme, sur recours, le prononcé d'une mesure provisoire du droit cantonal d'exécution du droit fédéral. Le pourvoi est par conséquent irrecevable à son encontre, ce qui rend superflu l'examen d'éventuelles autres questions de recevabilité. 
2. 
Comme l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité, la requête tendant à pouvoir consulter le dossier aux fins de compléter le mémoire devient sans objet. 
3. 
Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable. 
 
Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: