Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.309/2003 /viz 
 
Arrêt du 9 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Assassinat; atteinte à la paix des morts; 
fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 4 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant sri-lankais né en 1970, pour assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), à la réclusion à vie et a ordonné son expulsion pour 15 ans avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, à savoir B.________, C.________ et D.________, et statué sur des conclusions civiles. 
B. 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants. 
B.a En 1996, E.________ a fait la connaissance de F.________, avec laquelle il a noué une relation intime. Lors d'un séjour en Albanie en février 1997, F.________ a été fiancée contre sa volonté à un compatriote albanais, ce dont E.________ a été très affecté. Après le mariage de F.________, dont le mari est resté en Albanie, les amants ont continué de se retrouver en cachette. 
B.b En novembre 1999, E.________ a décidé de se marier avec une compatriote. Il a demandé à un ami, B.________, d'organiser son mariage avec D.________, soeur de A.________, lui-même ami de B.________. A.________ et B.________ étaient au courant de la relation amoureuse qu'avait eue E.________ avec une femme albanaise, lequel leur a toutefois certifié que cette relation avait cessé. Le mariage a ainsi eu lieu le 5 décembre 1999, selon le rite tamoul uniquement. 
B.c Malgré son mariage, E.________ a poursuivi sa relation avec F.________. S'étant rapidement rendu compte que son mari n'était pas heureux de leur union, D.________ en a parlé à sa mère, à son frère et à B.________, avec lequel elle entretenait de bons rapports. 
 
Le 18 janvier 2000, A.________, accompagné de sa mère et de B.________, s'est rendu chez G.________, cousin de E.________, qui avait cautionné le mariage. G.________ s'est entretenu avec E.________, qui a contesté poursuivre sa relation avec une femme albanaise. Peu convaincus, A.________, B.________ et un de leurs compatriotes, C.________, mis entre-temps dans la confidence, ont, durant les jours suivants, tenté de diverses manières d'intimider E.________, dévissant et jetant dans le lac les plaques d'immatriculation du véhicule qu'il utilisait, griffonnant des dessins et menaces sur la porte de son studio et cassant une clef dans le cylindre. 
B.d Le 15 février 2000, E.________ a avoué à B.________ qu'il poursuivait sa relation avec F.________, ajoutant que sa vie privée ne le regardait pas. Il a par ailleurs déclaré à son épouse qu'un jour il lui dirait toute la vérité, mais qu'elle devait le considérer désormais comme un frère et non comme un mari. 
 
De leur côté, A.________ et B.________, voyant que leurs tentatives d'intimidation étaient restées vaines et se sentant responsables de l'union de E.________ et de D.________, ont décidé d'agir de façon radicale. Après de nombreuses discussions, ils ont décidé de le battre à mort et, à cette fin, ont sollicité l'aide de C.________. 
B.e Le 21 février 2000, B.________ a averti par téléphone D.________ de leur intention de se rendre à son domicile pour agresser son mari, qui avait trahi leur confiance, laissant clairement entendre qu'ils voulaient le tuer. Dans un premier temps, le projet a toutefois dû être reporté en raison de l'indisponibilité de A.________. 
 
Le 24 février 2000, A.________ et B.________ ont téléphoné à D.________ pour connaître l'heure de retour de son mari. En vue de l'exécution de leur projet, ils s'étaient procurés divers accessoires, soit un spray lacrymogène, un tuyau métallique, un rouleau de scotch double-face pour bâillonner la victime, des attaches en plastique autoblocantes pour lui lier les mains et les pieds et une pelle destinée à enterrer le cadavre. Dans la soirée, ils ont demandé à C.________ de les rejoindre et, après avoir tous consommé du cognac mélangé à du Coca-Cola pour se donner du courage, se sont rendus en voiture au domicile de E.________. 
B.f Peu avant leur arrivée, vers 22 heures, A.________ s'est assuré auprès de D.________ de la présence de son mari et lui a demandé d'ouvrir la porte de l'immeuble. Une fois dans l'appartement, A.________ et ses deux comparses ont pris place dans le salon pour discuter avec E.________, l'épouse de ce dernier se trouvant dans la cuisine. B.________ s'est alors soudainement levé et a aspergé avec le spray le visage de E.________, puis, prenant le tuyau métallique qu'il avait dissimulé dans ses vêtements, a frappé E.________, qui se protégeait le visage avec les mains, à la hauteur de la nuque. Il a ensuite donné le tuyau à A.________, qui, à son tour, a frappé à plusieurs reprises la victime à la tête et aux jambes. Pendant ce temps, C.________, chargé d'empêcher la victime de crier, s'était déplacé derrière elle, lui mettant la main devant la bouche avant de la bâillonner avec un foulard. 
 
L'agression a duré une quinzaine de minutes. Après quoi, A.________ et B.________ ont couché la victime sur le sol et lui ont lié les mains dans le dos ainsi que les chevilles avec des attaches en plastique autoblocantes. Au moyen de deux autres attaches autoblocantes, liées préalablement entre elles, ils ont alors serré le cou de la victime, tirant sur le système de fermeture autoblocant. C.________, qui maintenait toujours le bâillon, a entendu un râle et a encore demandé à ses comparses de serrer plus fort les brides autour du cou de la victime. 
B.g Le corps de la victime a été emballé dans une couverture, maintenue avec le scotch et le câble du téléphone, préalablement arraché, puis placé dans le coffre de la voiture. Les trois agresseurs se sont ensuite rendus dans une forêt, où ils ont tenté sans succès d'enterrer le corps. Après une seconde tentative, également vaine, dans une autre forêt, ils ont finalement abandonné le corps sur place et, après s'être procuré un bidon de quinze litres d'essence, lui ont mis le feu. Le même soir, ils ont fait disparaître divers objets compromettants (tuyau métallique, coussins ensanglantés, carte SIM et téléphone portable de la victime), les jetant dans des poubelles éparses. 
 
Le lendemain du crime, A.________ et B.________ sont retournés dans l'appartement de la victime pour nettoyer les taches de sang et effacer leurs empreintes digitales. Ils se sont également débarrassés du spray et des vêtements qu'ils portaient au moment des faits et ont même racheté un téléphone, avec lequel B.________ a fait semblant de chercher à atteindre E.________ à son lieu de travail. 
Le 28 février 2000, D.________, qui avait appris la mort de son mari le soir même ou le lendemain du crime, a annoncé sa disparition à la police. 
C. 
Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par A.________ contre ce jugement, de même que ceux de ses coaccusés et d'une partie civile. Elle a notamment considéré que l'homicide reproché à A.________ avait été qualifié à juste titre d'assassinat, que l'infraction d'atteinte à la paix des morts était bien réalisée et que, dans le cas d'espèce, la réclusion à vie pouvait être prononcée sans abus du pouvoir d'appréciation. 
D. 
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant les infractions retenues à son encontre et se plaignant de la peine qui lui a été infligée, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant conteste que l'homicide qui lui est reproché puisse être qualifié d'assassinat, soutenant que ni ses mobiles ni sa manière d'agir ne peuvent être considérés comme particulièrement odieux. 
2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. 
 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.); les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités). 
2.2 L'arrêt attaqué, comme d'ailleurs le jugement de première instance, retient que le recourant n'a pas agi pour satisfaire à des règles régissant la communauté tamoule, mais, en définitive, par orgueil. A l'appui, il expose que, selon la tradition tamoule, il revenait en l'espèce au frère aîné du recourant de donner son accord au mariage de leur soeur, D.________, avec E.________; toutefois, en raison d'un différend opposant le recourant à son frère aîné, qui reprochait notamment, à juste titre selon l'arrêt attaqué, au recourant d'avoir fait en sorte de n'avoir pas à assumer la dot de sa soeur, tel n'avait pas été le cas en l'occurrence; le frère aîné du recourant avait été tenu complètement à l'écart de l'arrangement du mariage, qui avait été approuvé par le recourant et cautionné par un cousin de la victime. Le recourant se sentait dès lors responsable du mariage de sa soeur, dont l'échec, résultant de l'adultère de la victime, le blessait dans son honneur. Dans un contexte de rivalités entre frères, il craignait de perdre face dans le rôle qu'il s'était arrogé dans sa famille et ne supportait pas l'idée d'être rabaissé au rang de cadet. L'arrêt attaqué ajoute que la culture tamoule proscrit absolument le recours à l'homicide et prévoit, en cas d'échec d'une union, une tentative de conciliation par les responsables des familles directement impliquées et, si elle échoue, la possibilité d'une séparation, laquelle n'exclut au demeurant pas le remariage. 
 
Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans, de sorte que le recourant est irrecevable à les remettre en cause dans son pourvoi (cf. supra, consid. 1). Il en résulte que ce dernier n'a pas agi sous la pression de contraintes imposées par une tradition communautaire ou parce qu'il aurait eu personnellement à souffrir d'un comportement blessant de la victime à son égard, mais parce qu'il a fait de la réussite du mariage de sa soeur et, partant, de sa capacité de détourner la victime de son adultère une question d'honneur personnel et n'a pas accepté d'échouer à convaincre son beau-frère de renoncer à sa relation extra-conjugale. C'est donc en définitive par orgueil que le recourant en est venu à tuer la victime, qui ne l'avait personnellement ni blessé ni offensé. Ne pouvant tolérer qu'elle persiste dans un comportement qu'il percevait comme menaçant pour son honneur et le rôle qu'il s'était attribué dans sa famille, il a préféré la supprimer. L'égoïsme l'a ainsi emporté chez lui sur toute autre considération. 
 
Au demeurant, une fois la décision homicide prise, le recourant, avec ses comparses, a préparé soigneusement la réalisation de son plan criminel, avant de passer méthodiquement et froidement à son exécution. Alors que la victime, assise dans le canapé et ne s'attendant pas à être agressée, se trouvait dans l'impossibilité de se défendre, le recourant et ses comparses ont brusquement entrepris de la battre à mort, comme ils l'avaient décidé. Au moyen d'un tuyau métallique, la victime a ainsi été frappée, en particulier à la tête, à réitérées reprises, deux de ses agresseurs, dont le recourant, se relayant pour le faire pendant que le troisième la bâillonnait pour l'empêcher de crier. Après quoi, alors qu'elle était au sol, le recourant et ses comparses lui ont lié les mains et les chevilles avant de l'étrangler, sans relâcher leur étreinte, voire en la resserrant, jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'homicide a ainsi été perpétré avec une lâcheté, une sauvagerie et un sang froid qui ont conduit à juste titre à qualifier la manière d'agir du recourant de particulièrement odieuse. Le comportement du recourant après l'acte, lequel est en relation directe avec ce dernier, ne fait que le confirmer; après avoir vainement tenté, à deux reprises, de faire disparaître le cadavre en l'enterrant, il n'a pas hésité, avec ses comparses, à le brûler après l'avoir arrosé d'essence; par la suite, il s'est encore employé, avec un comparse, à éliminer méticuleusement toute trace de son acte criminel. 
 
Dans ces conditions, c'est sans violation du droit fédéral que l'arrêt attaqué retient l'assassinat, à l'exclusion du meurtre. Le recourant n'établit d'ailleurs pas réellement de violation de l'art. 112 CP sur la base des faits retenus, mais se livre, pour l'essentiel, à une rediscussion des faits retenus et de l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent, irrecevable dans un pourvoi en nullité. 
3. 
Dans le cadre de son grief relatif à la peine, lequel sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 4), le recourant conteste que l'élément subjectif de l'infraction d'atteinte à la paix des morts soit réalisé en l'espèce. 
 
L'art. 262 ch. 1 CP réprime, notamment, le comportement de "celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain" (al. 3). Profane un cadavre humain celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation à son encontre (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173). 
 
Au vu des faits retenus, il est incontestable et, au demeurant, incontesté que cette infraction est objectivement réalisée en l'espèce. Qu'elle le soit également sur le plan subjectif ne fait pas non plus de doute. Le recourant, qui, avec ses comparses et avec une pelle emportée à cet effet, a tenté à deux reprises, en des lieux différents, d'enterrer le cadavre de la victime et, n'y étant pas parvenu, l'a abandonné dans la forêt avant de revenir, muni de bidons d'essence, pour lui mettre le feu, était à l'évidence conscient de ce qu'il faisait et de l'atteinte grave qu'il portait ainsi à la dépouille de la victime, qu'il n'a pas moins voulue ou à tout le moins, acceptée. Il a d'ailleurs été constaté que le recourant, dont la responsabilité pénale est entière, a brûlé la cadavre de la victime d'un commun accord avec ses comparses. 
4. 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. 
4.1 Alléguant que la cour cantonale, bien qu'il lui avait soumis la question, ne l'a pas examinée, il soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP. Il fait en outre valoir qu'un trop grand poids a été accordé à la circonstance aggravante du concours, dont il était contestable de considérer qu'il contrebalançait les éléments favorables à prendre en compte, comme l'avaient admis les premiers juges, question que la cour cantonale, bien qu'elle en était saisie, n'aurait pas examinée. Il critique encore sur un point la motivation cantonale quant à la peine, mentionne une série d'éléments favorables à prendre en considération et, évoquant la gravité d'une peine de réclusion à vie, semble reprocher aux juges cantonaux d'avoir perdu de vue qu'elle doit être limitée aux "situations extrêmes". 
4.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. 
4.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas omis d'examiner la question d'une éventuelle application de l'art. 64 CP, qu'il avait effectivement soulevée devant elle dans son recours en réforme. Ayant toutefois été amenée à se prononcer sur cette question dans le cadre des moyens de nullité soulevés par le recourant, elle n'avait pas à y revenir au stade de l'examen des moyens de réforme pour répéter simplement ce qu'elle avait déjà exposé quelques pages plus haut. 
 
La circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP ne peut être retenue qu'en faveur d'un délinquant qui, de son propre mouvement, a fourni un effort particulier et désintéressé par lequel il fait la preuve de son repentir, notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il est fréquent que des accusés, confrontés à des moyens de preuve ou constatant qu'ils ne pourront échapper à une sanction, choisissent de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas extraordinaire et particulièrement méritoire. Un bon comportement au cours de la procédure pénale, le cas échéant, est toutefois à prendre en considération dans le cadre de l'art. 63 CP. L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP ayant pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine, le juge n'est d'ailleurs pas obligé de faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP; à condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, il peut aussi en tenir compte dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). 
Le recourant fait essentiellement valoir qu'il était "pétri de remords", ajoutant qu'il a passé des aveux, présenté des excuses et adhéré aux conclusions civiles. L'arrêt attaqué ne le méconnaît pas. Il rappelle toutefois, qu'immédiatement après la commission de l'acte, le recourant a pris toutes précautions pour éliminer les traces de ses agissements. Il constate en outre que ce n'est qu'après avoir dans un premier temps nié, en cherchant à minimiser son implication dans l'homicide pour en rejeter la faute sur son principal comparse, qu'il a passé des aveux. Au demeurant, comme on le verra encore (cf. infra, consid. 4.4), les juges cantonaux ont néanmoins tenu compte en faveur du recourant des éléments qu'il invoque, notamment du fait qu'il a exprimés des remords, dans le cadre de l'art. 63 CP. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation de l'art. 64 CP
4.4 Après avoir battu puis étranglé la victime jusqu'à ce que mort s'ensuive, le recourant, avec ses comparses, a entrepris de faire disparaître le cadavre. A cette fin, ils s'étaient d'ailleurs munis d'une pelle pour l'enterrer, ce qu'ils ont tenté en vain de faire à deux reprises. Ils n'ont alors pas hésité, d'un commun accord, à brûler le cadavre, après l'avoir arrosé d'essence, non sans avoir abandonné momentanément le corps dans la forêt pour aller s'en procurer. Un tel comportement constitue assurément un acte grave de profanation, impliquant une aggravation importante de la culpabilité et justifiant par conséquent une aggravation non négligeable la peine à infliger. Pour le contester, le recourant tente vainement de faire admettre que cet acte n'était que le "prolongement de l'homicide". Brûler le cadavre de la victime constituait clairement un acte distinct de l'homicide, qui était déjà consommé, et ne pas hésiter à accomplir un tel acte pour effacer les traces de l'homicide dénote un mépris et une absence de scrupules aggravant considérablement la faute. C'est en vain aussi qu'il objecte que sa volonté n'était que d'enterrer le cadavre, non pas de le profaner. Il résulte clairement des faits retenus, dont il est irrecevable à s'écarter dans son pourvoi, que, si telle était initialement sa volonté, c'est ensuite intentionnellement que, n'étant pas parvenu à enterrer le cadavre, il l'a brûlé (cf. supra, consid. 3). 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a dûment examiné, notamment sous lettre e des pages 39 et 40 de son arrêt, le grief qu'il faisait aux premiers juges d'avoir considéré que les éléments favorables à prendre en compte étaient compensés par la circonstance aggravante du concours. C'est au demeurant à juste titre qu'elle l'a estimé infondé. En soi, une telle compensation est parfaitement conforme au droit fédéral (cf. ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302) et, en l'espèce, au vu de l'aggravation de la culpabilité du recourant qu'implique le comportement ayant conduit à retenir, en sus de l'assassinat, l'infraction réprimée par l'art. 262 CP, on ne saurait dire que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle contrebalançait les éléments favorables retenus, à savoir l'absence d'antécédents judiciaires, les bons renseignements généraux obtenus sur le compte du recourant et son comportement positif durant la procédure, lors de laquelle il a admis les faits, exprimé des remords et présenté des excuses, adhérant par ailleurs aux conclusions civiles prises par la famille de la victime. 
4.5 Sous chiffres 1 à 3 des pages 14 ss de son mémoire, le recourant s'en prend à la motivation par laquelle la cour cantonale, sous lettre e de la page 39 de son arrêt, a réfuté l'un de ses arguments. 
 
Alors que le recourant se prévalait de l'importance de son attachement à sa famille, la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas soutenable de prétendre, comme il le faisait, que la famille était tout pour lui, dès lors qu'il avait assassiné un de ses membres, soit son beau-frère. Cette objection n'est certes pas dénuée de pertinence. Quoiqu'il en soit, on ne voit pas - et le recourant ne le dit pas - en quoi cette objection, qui n'est que la réfutation d'un argument du recourant, aurait joué un rôle dans la fixation de la peine. Le grief est donc vain. 
4.6 Le recourant, aux pages 20 ss de son mémoire cite une série d'éléments qui, selon lui, eussent dû être pris en compte en sa faveur dans la fixation de la peine. 
Ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, consid. 2.2), il a été admis à juste titre que le recourant a en définitive agi par orgueil et d'une manière odieuse, de sorte qu'il réaffirme vainement le contraire pour contester la peine qui lui a été infligée. Quant à son absence d'antécédents et à son comportement positif au cours de la procédure, les juges cantonaux, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 4.4), en ont tenu compte à décharge mais ont admis, sans abus de leur pouvoir d'appréciation, qu'ils étaient compensés par l'aggravation de la culpabilité du recourant résultant du concours d'infractions. 
 
Pour fixer la peine, les juges cantonaux se sont fondés sur des critères pertinents et on ne discerne pas d'éléments importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Sous cet angle, la peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
4.7 L'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant, soit l'assassinat, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans (art. 112 CP). Il résulte des circonstances déjà évoquées que l'homicide commis, dont le mobile était purement égoïste, est particulièrement odieux et que la faute est spécialement lourde. La responsabilité pénale du recourant est par ailleurs entière. Certes, il n'a pas d'antécédents judiciaires et a adopté un comportement positif durant la procédure, reconnaissant les faits, manifestant des regrets, présentant des excuses et adhérant aux conclusions civiles de la famille de la victime. Ces divers éléments favorables, qui eussent pu conduire à prononcer une peine inférieure au maximum légal, sont toutefois compensés par l'aggravation de sa culpabilité résultant de la commission, en sus de l'assassinat, d'une atteinte à la paix des morts, de surcroît caractérisée; il n'était en tout cas pas abusif de l'admettre. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'en prononçant la réclusion à vie, les juges cantonaux auraient fait preuve d'une sévérité telle qu'on puisse leur reprocher d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation. 
 
Par sa quotité, la peine infligée ne viole donc pas non plus le droit fédéral. 
5. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 9 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: