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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_876/2009 
 
Arrêt du 9 octobre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre (escroquerie et usure), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 20 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie et usure. 
 
Par ordonnances du 15 juin 2009, le juge d'instruction a refusé de suivre à cette plainte et condamné la plaignante à une amende de 2'000 fr. pour défaut de comparution à ses audiences. 
 
B. 
Par arrêt du 20 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ces ordonnances. 
 
C. 
Invoquant une violation des art. 146 et 157 CP, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation dans la mesure où il rejette le recours cantonal exercé contre le refus de suivre. 
 
À titre préalable, elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel entièrement séparé du fond que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre s'il n'a pas qualité de victime au sens des art. 1 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, c'est-à-dire si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1). 
 
En l'espèce, la recourante ne soutient pas avec quelque apparence de fondement que les infractions qu'elle dénonce l'auraient atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Elle se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'escroquerie et d'usure les faits qu'elle a dénoncés. Comme nul ne dispose d'un droit constitutionnel à la poursuite des infractions pénales commises contre son patrimoine, la recourante est sans qualité pour soulever de tels moyens. Son recours est dès lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 9 octobre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey